B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4543/2012
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Egypte,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 21 août 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 20 mai
2012,
le procès-verbal de l'audition du 1er juin 2012, au cours de laquelle il a été
invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de B._______ pour
traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat,
la décision du 21 août 2012, notifiée le 25 août suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en B._______ et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 31 août 2012, régularisé le 3 septembre 2012,
assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 4 septembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9
consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal
officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-
après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
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que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, il ressort du dossier, en particulier du procès-verbal de
l'audition du 1er juin 2012, que l'intéressé, avant de venir en Suisse, a
vécu durant plusieurs années en B._______,
que le 18 juin 2012, l'ODM a ainsi adressé aux autorités (…) une requête
aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 2 règlement Dublin II
(requérant d'asile qui a séjourné dans un Etat membre pendant une
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période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa
demande),
que cette requête est restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet
(art. 18 par. 1 règlement Dublin II),
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, que B._______ est responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne
donnant pas suite à la requête de prise en charge qui lui a été adressée ;
que l'absence de réponse d'un Etat membre équivaut en effet, selon
l'art. 18 par. 7 règlement Dublin II, à une acceptation tacite de la requête
et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée,
que le recourant a certes contesté cette compétence, en alléguant qu'il
avait quitté B._______ en (…) et qu'il était retourné dans son pays
d'origine,
que comme l'a cependant relevé l'ODM, ses dires à ce sujet, notamment
quant à son voyage jusqu'en Suisse, ne son pas crédibles,
que les explications fournies à ce sujet dans le cadre du recours ne sont
manifestement pas convaincantes ; qu'elles ne constituent que de
simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
déterminant ne viennent étayer ; qu'elles sont au surplus tardives,
que l'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun motif susceptible de
remettre en cause son transfert en B._______,
qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la
part des autorités (…), ni de la part de tiers,
qu'il a certes fait valoir, qu'en B._______, il était recherché par des
compatriotes à qui il devait de l'argent (cf. procès-verbal de l'audition du
1er juin 2012, p. 9) ou qu'il craignait d'être la cible de membres (…) (cf.
mémoire de recours, p. 3 et 5) ; qu'il lui appartenait et il lui appartient
encore de s'adresser aux autorités (…) compétentes pour faire valoir ses
droits et obtenir une protection appropriée ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas
du dossier qu'il se soit vainement adressé aux autorités précitées et rien
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n'indique que ces dernières auraient refusé de le protéger ou qu'elles ne
pourraient le faire,
qu'il a en outre allégué que les requérants d'asile en B._______
connaissaient des conditions d'existence précaires, marquées notamment
par un manque d'assistance de la part des autorités,
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque le transfert
envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier
des normes impératives du droit international général, dont le principe du
non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.2 et réf. cit.),
que B._______, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
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droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également
arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ;
arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de B._______, qu'il appert au grand jour – de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales – que la législation (…) sur le droit
d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités (…), ni qu'ils ne disposent pas
d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce) ; que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de
douter que B._______ respecte la directive "Procédure",
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités (…) le renverrait dans son pays, en
violation de la directive "Procédure", en particulier que B._______ ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en B._______
atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, si – après son retour en B._______ – le recourant
devait être contraint par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole
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ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités (…) et, le cas échéant,
auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par B._______ de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé vers B._______ s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles
d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que B._______ demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est
tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement – de le prendre
en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19,
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers B._______, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 21 août 2012 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :