Cour IV
D-4545/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 février 2005 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4545/2006
Faits :
A.
Le 13 octobre 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Dans
le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a
d'abord été attribué au canton B._______, puis à celui C._______.
B.
Entendu le 20 octobre 2004 au Centre d'enregistrement pour requé-
rants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de pro-
cédure ; CEP) de D._______ et le 23 novembre 2004 par l'autorité
cantonale, l'intéressé a allégué qu'il était né et qu'il avait toujours vécu
à E._______. Étudiant (...), il n'aurait exercé aucune activité politique.
Entre le (...) et le (...), il aurait participé à plusieurs manifestations
ayant pour but de protester contre la reprise des combats à l'est du
pays et l'incapacité du gouvernement à assurer la sécurité sur l'en-
semble du territoire national. Le (...), il aurait été arrêté et emmené à
(...). Durant sa détention, il aurait été accusé d'être un rebelle et
maltraité. Le (...), il aurait réussi à s'évader grâce à un gardien de la
même ethnie et du même village que lui, avec lequel il aurait sym-
pathisé. Recherché par les autorités, il se serait rendu à F._______ le
(...), d'où il aurait gagné la Suisse, via G._______ et H._______, après
avoir séjourné pendant quelques jours chez un oncle.
A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, il a déposé
une Attestation de Perte des Pièces d'Identité, censée avoir été dé-
livrée (...), ainsi qu'une carte d'étudiant (...), censée avoir été délivrée
le (...) pour la période (...).
C.
Par décision du 3 février 2005, l'ODM, après avoir estimé que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance po-
sées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure.
D.
Le 5 mars 2005, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse
de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de
dernière instance compétente en la matière jusqu'au
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31 décembre 2006. Il soutient que ses déclarations sont fondées,
qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudi-
ces en cas de renvoi. Il conclut principalement à l'annulation de la dé-
cision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsi-
diairement à l'octroi d'une admission provisoire. Il requiert par ailleurs
d'être exempté du paiement des frais de procédure.
E.
Par décision incidente du 17 mars 2005, le juge chargé de l'instruction
de la cause a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la
procédure, en application de l'art. 42 al. 1 aLAsi (dans sa version intro-
duite le 1er octobre 1999, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006).
F.
Le 16 juin 2005, la Commission a reçu de la police cantonale (...) la
copie d'un rapport relatif à une intervention effectuée le (...), ainsi que
l'original d'une Attestation de Perte des Pièces d'Identité au nom de
l'intéressé, saisie au cours de dite intervention. Cette Attestation, ne
portant pas la signature ou l'empreinte digitale de son titulaire, aurait
été délivrée le (...) et, selon le sceau figurant au verso de celle-ci, la
D.G.M. (...) aurait émis un avis favorable à sa délivrance en date du
(...).
G.
Le 22 juillet 2005, l'ODM a reçu de l'office de l'état civil régional de
I._______ des photocopies de documents déposés par l'intéressé
dans le cadre des formalités préalables à un mariage. Ont ainsi été
transmis une attestation de résidence du (...) par laquelle le bourg-
mestre de la commune de J._______ certifie que l'intéressé, résidant
à E._______, a été identifié à E._______ le (rubrique non complétée)
sous le numéro (rubrique non complétée) et que depuis lors, "aucune
mention d'interruption de séjour à E._______ n'a jamais été relevée
dans ses pièces d'identité" ; une attestation de célibat du (...) par la-
quelle le bourgmestre précité certifie que l'intéressé est déclaré
célibataire suivant les renseignements contenus dans le livret d'identi-
té qu'il lui a présenté ; un jugement censé avoir été rendu le (...) par
K._______ afin de suppléer, sur requête de la mère de l'intéressé, au
défaut d'acte de naissance de ce dernier ; un acte de "signification
d'un jugement" et un acte de naissance du (...).
H.
Par courrier du 4 février 2008, l'intéressé a informé le Tribunal admi-
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nistratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours compétente en matiè-
re d'asile depuis le 1er janvier 2007, qu'il vivait depuis (...) en concu-
binage avec une ressortissante (...) au bénéfice d'une admission
provisoire, mère de plusieurs enfants, dont deux qu'il a reconnus après
leur naissance. Il requiert ainsi que l'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi soit constatée, respectivement qu'il obtienne le même statut
que sa compagne et ses enfants. Pour étayer ses propos, il produit
des copies de deux communications de reconnaissance après la nais-
sance datées des (...) et (...) ainsi que celle d'un extrait d'acte de
naissance.
I.
Le 21 février 2008, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé se-
lon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM, en se fondant sur
l'art. 58 al. 1 PA, a reconsidéré partiellement sa décision du
3 février 2005 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécu-
tion du renvoi. Estimant que cette dernière n'était pas raisonnablement
exigible, il a ordonné l'admission provisoire de l'intéressé.
J.
Le 3 mars 2008, ce dernier a signalé au Tribunal qu'il maintenait son
recours en matière d'asile.
K.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
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par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens JICRA 2002
n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
celle de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ;
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6866/2006 consid. 1.5 [et
réf. cit.] du 29 octobre 2008 et D-6662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du
27 octobre 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18
consid. 5.7.1. p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997
n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994
n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la si-
tuation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours, res-
pectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa ver-
sion introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006,
et art. 52 al. 1 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. En
outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les in-
vraisemblances qu'elles contiennent.
4.1.1 Ces dernières portent notamment sur sa détention de plus de
(...) mois, dans la mesure où il ne connaît pas la nouvelle dénomina-
tion de l'établissement dans lequel il aurait été enfermé, où il ne peut
situer celui-ci de manière exacte et où la description de ses conditions
de détention (soit seul dans une cellule avec une ration alimentaire par
jour, améliorée de temps à autre par de la nourriture apportée par le
gardien avec lequel il aurait sympathisé) est totalement contraire à des
faits notoires. Le surpeuplement de ce principal centre de détention
(...), les conditions d'hygiène extrêmement précaires ainsi qu'une
pénurie alimentaire constante sont en effet des faits connus. Les
détenus dépendent d'ailleurs presque exclusivement de leurs proches
pour se nourrir.
4.1.2 Dites invraisemblances portent également sur les circonstances
dans lesquelles il aurait réussi à s'enfuir. Ainsi, il n'est pas crédible
qu'un gardien, sous prétexte qu'il est de la même ethnie et qu'il est ori-
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ginaire du même village que lui, ait pris le risque de l'aider à s'évader
un soir où il était seul de faction, sa responsabilité dans le cadre d'une
telle évasion pouvant ainsi être aisément établie. De même, il n'est pas
crédible que ce gardien lui restitue, (...) jours environ avant de l'aider à
s'échapper, son Attestation de Perte des Pièces d'Identité, un tel geste
ne pouvant qu'éveiller des soupçons parmi ses collègues, voire de son
ou ses supérieurs hiérarchiques. Au demeurant, on conçoit dif-
ficilement qu'un détenu se préoccupe de récupérer les documents qu'il
portait au moment de son arrestation avant de tenter de s'évader. En-
fin, la manière dont l'intéressé aurait réussi à franchir sans difficultés
particulières le mur d'enceinte pourtant relativement élevé de (...), en
dépit d'un état physique certainement diminué au vu des traitements
prétendument subis et d'une sous-alimentation pendant plus de (...)
mois, de surcroît sans éveiller l'attention des sentinelles du corps de
garde, n'est pas non plus crédible.
4.1.3 Le Tribunal en conclut que les motifs de l'intéressé ne corres-
pondent manifestement pas à la réalité, celui-ci tentant uniquement de
s'inspirer maladroitement de faits de portée générale pour en tirer cer-
taines conséquences personnelles qui ne sauraient être retenues. En
d'autres termes, si la participation de l'intéressé aux manifestations du
(...) peut être admise, en revanche, son arrestation, sa détention, son
évasion et les recherches entreprises contre lui suite à cette dernière
sont dépourvues de tout fondement. Le fait qu'il se soit adressé
directement ou indirectement à différentes autorités de son pays
(judiciaires, civiles et militaires) depuis sa fuite, afin d'obtenir un
certain nombre de documents, et qu'il les ait obtenus (seconde Attes-
tation de Perte des Pièces d'Identité, jugement supplétif, acte de nais-
sance, attestations de résidence et de célibat, etc.), démontre qu'il
n'est pas recherché dans son pays et qu'il n'y encourt aucun préjudice
au sens de l'art. 3 LAsi.
4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispo-
sitif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
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l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par
l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément dite
exécution (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alter-
native. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7089/2006
consid. 6.1 du 12 août 2008, D-1020/2008 consid. 6.2 du 3 mars 2008
et D-4753/2006 consid. 5.2 du 23 janvier 2008 ; cf. dans le même sens
JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3. p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2.
p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1
consid. 6a p. 2).
6.2 Dans sa réponse du 21 février 2008, l'ODM a reconsidéré partiel-
lement sa décision du 3 février 2005 et en a modifié le dispositif en ce
qui concerne l'exécution du renvoi. Il a estimé que celle-ci n'était pas
raisonnablement exigible et a ordonné l'admission provisoire en Suisse
de l'intéressé.
6.3 Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution ainsi
ordonnée et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi, est sans objet.
7.
En définitive, le recours, au vu de son caractère manifestement infon-
dé sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'oc-
troi de l'asile et du principe même du renvoi, peut être rejeté par voie
de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures sur ces points
(art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi).
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8.
8.1 Cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours, au mo-
ment du dépôt de ce dernier, étaient d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
Toutefois, les frais de procédure doivent être réduits en proportion
étant donné que le recours en matière d'exécution du renvoi est deve-
nu sans objet. Ils sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis
et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
8.2 Par ailleurs, bien que celui-ci obtienne partiellement gain de cau-
se, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens, même réduits en pro-
portion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8,
de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 FITAF. Il a agi seul
en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia
122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et il n'apparaît
pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des frais indispen-
sables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en
particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300 sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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