Cour IV
D-4547/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Bruno Huber, Pietro Angeli-Busi, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Bangladesh,
représenté par B._______,
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
3 juillet 2008 / D-4155/2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4547/2008
Faits :
A.
Le 4 septembre 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile. En-
tendu le C._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de D._______ (audition sommaire), il a été attribué le E._______ au
canton F._______ dans le cadre de la répartition intercantonale des
demandeurs d'asile. Le G._______, il a pu exposer de manière
circonstanciée l'ensemble de ses motifs d'asile (audition cantonale).
Le H._______, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Dhaka
pour obtenir certains renseignements en la cause. Dite Ambassade
s'est prononcée le I._______.
Le 18 février 2008, l'ODM a soumis à l'intéressé le questionnaire qu'il
a adressé à l'Ambassade de Suisse à Dhaka ainsi que le contenu es-
sentiel de la réponse de cette dernière. Il l'a invité à se prononcer à ce
sujet et l'a averti qu'à défaut de nouvelles de sa part à l'échéance du
délai imparti, il rendrait sa décision sur la base des pièces figurant
dans le dossier.
Par acte daté du 29 février 2008, parvenu à l'ODM le 3 mars 2008, l'in-
téressé a fait valoir ses observations, contestant notamment un certain
nombre d'éléments ressortant du rapport d'Ambassade. L'adresse de
domiciliation qu'il a fait figurer sur cet acte est la suivante : A._______,
J._______.
B.
Par décision du 9 avril 2008 expédiée le même jour par courrier re-
commandé avec avis de réception à la dernière adresse connue de
l'intéressé, et indiquée par celui-ci, soit J._______, l'ODM a rejeté sa
demande d'asile, après avoir estimé que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le 18 avril 2008, l'office de poste de K._______ a renvoyé cette
décision à l'ODM avec la mention "Retour / Non réclamé / Soumis à la
taxe", par courrier ordinaire (courrier B), et l'office fédéral précité l'a
réceptionnée le 30 avril 2008.
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Après vérification de la validité de la dernière adresse de l'intéressé
dans le système de gestion électronique des dossiers personnels
exploité en coopération avec les autorités fédérales de recours et les
autorités cantonales compétentes (art. 101 LAsi), l'ODM, par
communication du L._______, a averti l'autorité M._______ que la
décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prise le 9 avril 2008
était entrée en force.
C.
Le 19 mai 2008, l'intéressé a informé l'ODM qu'il avait confié la dé-
fense de ses intérêts au O._______.
Le 2 juin 2008, l'intéressé, par le biais de son mandataire, a signalé à
l'ODM qu'il avait appris par courrier de l'autorité M._______ daté du
P._______ et réceptionné le lendemain qu'une décision avait été ren-
due le 9 avril 2008 sur sa demande d'asile. Il soutient toutefois qu'il n'a
jamais reçu cette dernière. Il explique à ce propos qu'il était domicilié
jusqu'à peu à J._______, mais que Q._______ a fait procéder à des
travaux de réparation ou de rénovation dans l'immeuble situé à cette
adresse. En raison des nuisances engendrées par ces travaux, il a
choisi de quitter son domicile. Il a alors averti les services postaux qu'il
ne vivait plus de manière effective à cet endroit. Une réexpédition tem-
poraire de son courrier a ainsi été expressément prévue dans une
"case postale" d'un office de poste à R._______. Il produit à cet effet
un document contenant certaines données d'un fichier électronique
postal (FO_ROUGE : réexpédition temporaire), dont il ressort qu'il a
fait procéder à une réexpédition temporaire de l'ensemble de son
courrier, colis inclus, pour une période de onze mois avec mise en
service (MES) au S._______ et mise hors service (MHS) au
T._______, et que cette réexpédition doit se faire en poste restante à
l'office de poste K._______. Malgré ces démarches, aucune décision
ne lui est cependant parvenue en poste restante. Dans ces conditions,
il requiert principalement qu'une nouvelle notification soit opérée, afin
qu'il puisse faire usage valablement de son droit de recours, subsidiai-
rement qu'une copie de l'ensemble des actes de la cause lui soit
adressée rapidement, afin d'intervenir auprès de l'autorité de recours.
Par courrier du 6 juin 2008, l'ODM a déféré à sa requête et a fait par-
venir à son mandataire des photocopies des pièces essentielles du
dossier, tout en attirant l'attention de ce dernier sur le fait qu'il ne
s'agissait que d'une simple communication, la décision ayant d'ores et
déjà été notifiée valablement à son mandant.
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D.
Par acte daté du 11 juin 2008, remis le 18 juin 2008 à la Poste, l'inté-
ressé s'est adressé personnellement à l'ODM, avec l'aide de son em-
ployeur. Il sollicite une prolongation de six mois de son délai de départ,
avant de quitter la Suisse de son plein gré, afin de parfaire son ap-
prentissage de U._______ et d'acquérir une formation complète dans
ce domaine. Il reconnaît le caractère tardif de sa requête, mais tient à
assurer l'ODM de sa totale compréhension de la décision rendue par
cet office et de son entière collaboration à ce sujet, contestant
néanmoins sa nationalité bangladaise. Il signale qu'il a déjà contacté
le Consulat du Bangladesh à V._______ en vue d'obtenir certains
documents et qu'il a également entrepris des démarches, par le biais
de W._______, afin de nouer, préalablement à son retour, des
relations avec des professionnels de l'hôtellerie dans son pays. Il
précise qu'avec le salaire que lui rapporte l'activité lucrative qu'il
exerce, il peut subvenir à ses besoins de manière totalement
autonome jusqu'à son départ. Ce salaire pourrait même lui permettre,
cas échéant, de se procurer seul son billet de retour.
E.
Le 20 juin 2006, l'intéressé, par le biais de son mandataire, s'est
adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en sollicitant la
restitution du délai pour recourir et en recourant contre la décision du
9 avril 2008. Dans sa demande de restitution de délai, il rappelle pour
l'essentiel le contenu de sa correspondance du 2 juin 2008 et explique
qu'en dépit d'un contrat de "poste restante" conclu avec l'office de pos-
te de K._______, il n'a jamais été informé de l'existence d'un courrier
recommandé de l'ODM le concernant, malgré ses fréquents passages
au guichet de l'office postal précité. Il soutient, s'agissant de la
notification de la décision du 9 avril 2008, qu'une erreur s'est produite
lors de la distribution du pli recommandé, laquelle est imputable à la
Poste. Il conclut à ce qu'il soit constaté qu'il a été empêché d'agir sans
faute de sa part et qu'il n'a pu dans ces conditions respecter le délai
légal de recours.
F.
Par arrêt du 3 juillet 2008, le Tribunal, après avoir constaté que les
conditions cumulatives posées par l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur
la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021)
n'étaient pas réalisées, aucun empêchement objectif justifiant l'absen-
ce de passage à la poste de l'intéressé pendant le délai de garde
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n'ayant été allégué ni établi et aucune erreur imputable à la Poste
n'ayant été pour le surplus démontrée, a rejeté la demande de restitu-
tion de délai et déclaré irrecevable le recours du 20 juin 2008, considé-
ré comme tardif.
G.
Le 7 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande de prolongation de délai
de départ de l'intéressé, motivée par son désir de parfaire sa forma-
tion professionnelle.
H.
Par acte du 8 juillet 2008, l'intéressé a sollicité du Tribunal la révision
de l'arrêt rendu le 3 juillet 2008. Se fondant sur l'art. 123 al. 2 let. a de
la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110), il invo-
que un fait antérieur à l'arrêt précité qu'il ne connaissait pas, soit un
empêchement objectif à respecter le délai de recours en raison d'une
erreur de la Poste, qui est établi par pièce, soit par une lettre du
X._______ émanant du Service à la clientèle de la Poste. Il ressort de
celle-ci qu'une erreur a effectivement été commise par un collabo-
rateur de distribution, le courrier recommandé contenant la décision de
l'ODM du 9 avril 2008 n'ayant pas été réexpédié en poste restante, se-
lon la demande en vigueur effectuée par l'intéressé. Ce dernier consi-
dère ainsi comme établi qu'il n'a pu être dûment informé de l'existence
de ce courrier recommandé lors de ses passages à l'office de poste de
K._______. En conséquence, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 3
juillet 2008 et à la restitution du délai pour recourir contre la décision
de l'ODM du 9 avril 2008. Il requiert par ailleurs l'octroi de mesures
provisionnelles ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, vu
son indigence.
I.
Le 16 juillet 2008, le Tribunal a ordonné à titre de mesures superprovi-
sionnelles la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressé.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Statuant de manière définitive, en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), le Tribunal se
prononce également de manière définitive sur les demandes de révi-
sion dirigées en particulier contre ses propres arrêts rendus dans ce
domaine. Sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF
(art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246).
2.
Auteur du dépôt de la demande d'asile du 4 septembre 2006, principal
intéressé dans le cadre de la procédure ordinaire et principal destina-
taire également de l'arrêt du 3 juillet 2008, en d'autres termes partie à
la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, le demandeur, qui est
spécialement atteint par cet arrêt et qui a un intérêt digne de protec-
tion à son annulation ou à sa modification, a qualité pour agir par la
voie de la révision. Présentée par ailleurs dans la forme (art. 52
al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 67 al. 3 PA et de l'art. 47 LTAF)
et le délai (art. 124 al. 1 let. d LTF applicable par renvoi de
l'art. 45 LTAF) prescrits par la loi, sa requête est recevable.
3.
3.1 Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exer-
cé contre un arrêt doué de force de chose jugée, une demande de ré-
vision n'est recevable qu'à de strictes conditions. En effet, elle doit non
seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se
fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le lé-
gislateur (art. 121 à 124 LTF, art. 66 et 67 PA ; ATAF 2007/21
consid. 8.1 p. 247 ; cf. également dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss, toujours d'actualité).
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3.2 En outre, elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de
bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de l'arrêt dont
la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou moyens de
preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993
n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss).
4.
4.1 Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par renvoi de
l'art. 45 LTAF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si
le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens
de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
cet arrêt.
4.2 Cette disposition correspond à l'art. 137 let. b de la loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ de 1943,
RS 3 521, désormais abrogée selon l'art. 131 al. 1 LTF), qui permettait
de demander la révision "lorsque le requérant a connaissance subsé-
quemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves
concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précé-
dente". Le texte légal n'a subi qu'une modification de forme, en ce
sens qu'à l'expression de faits nouveaux a été substituée celle de faits
pertinents découverts après coup, sa portée demeurant toutefois la
même (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001 4149).
4.3 Ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée sur
l'art. 123 al. 2 let. a LTF que les faits qui se sont produits jusqu'au mo-
ment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient
encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré
toute sa diligence. En outre, ces faits doivent être pertinents,
c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt
entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une ap-
préciation juridique correcte. Il s'agit donc de faits nouveaux impropre-
ment dits (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2008
consid. 2.1 du 12 mars 2008, 6F_8/2007 consid. 1.2 du
13 novembre 2007 et 4F_3/2007 consid. 3.1 du 27 juin 2007).
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5.
5.1 En l'espèce, le résultat des recherches entreprises à l'interne par
la Poste, suite aux courriers du mandataire du demandeur des 2 et
9 juin 2008, ayant abouti à la découverte effective d'une erreur interve-
nue dans le processus de distribution du courrier recommandé envoyé
par l'ODM le 9 avril 2008, erreur d'ailleurs attestée par la lettre du
3 juillet 2008 émanant du Service à la clientèle de la Poste, constitue
un élément antérieur à l'arrêt du 3 juillet 2008. Le Tribunal l'ignorait au
moment où il a statué et le demandeur n'en a été concrètement infor-
mé qu'après avoir reçu l'arrêt précité, selon le sceau de réception ap-
posé sur l'enveloppe ayant servi à l'envoi de la lettre du 3 juillet 2008
(7 juillet 2008). Invoqué dans le délai de l'art. 124 al. 1 let. d LTF appli-
cable par renvoi de l'art. 45 LTAF, cet élément est donc en principe re-
cevable comme motif de révision, ce qui ne signifie toutefois pas enco-
re que le motif soit bien fondé.
5.2 En effet, l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable en la cause par renvoi
de l'art. 45 LTAF, suppose encore que le fait découvert après coup soit
pertinent. Il faut donc examiner si l'erreur effectivement survenue au
sein de la Poste, dans le processus de distribution du courrier, obli-
geait le Tribunal, s'il en avait eu connaissance, à admettre l'absence
de toute faute quelconque de la part de l'intéressé, cas échéant de
son mandataire, à agir dans le délai légal de recours de 30 jours.
5.3
5.3.1 Du document contenant certaines données d'un fichier électroni-
que postal (FO_ROUGE : réexpédition temporaire), joint au courrier
adressé le 2 juin 2008 à l'ODM et à la demande de restitution de délai
adressée au Tribunal le 20 juin 2008, il ressort que l'intéressé a fait
procéder à une réexpédition temporaire de l'ensemble de son courrier,
colis inclus, du S._______ (MES) au T._______ (MHS). A son adresse
de domiciliation habituelle, savoir J._______, désignée comme
adresse "source" selon le document précité, a ainsi été substituée,
pour la période convenue, une adresse dite de "destination" selon le
document précité également, savoir Poste restante, K._______.
5.3.2 Selon les informations figurant sur le site internet de la Poste
(/Envois en Suisse/Lettres/Prestations de distribution/En-
vois poste restante) ainsi que dans certaines brochures éditées par la
Poste, disponibles gratuitement par téléchargement ou par commande
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électronique notamment (Lettres Suisse / Présentation des lettres et
des adresses, édition février 2008, p. 5 ; Lettres Suisse / Produits et
prestations, édition février 2008, p. 47 et 51), toute personne peut se
faire envoyer son courrier poste restante à l'office de poste de son
choix, si elle est en voyage ou si elle n'a pas d'adresse fixe. Son
courrier y sera tenu à sa disposition pendant un mois, au terme duquel
les envois non retirés seront retournés à leur expéditeur. Les
prescriptions postales en matière d'adressage correct prévoient,
s'agissant spécialement des envois poste restante, que ceux-ci
doivent, en plus du nom du destinataire, porter la mention "Poste
restante". S'il s'agit en outre de lettres avec justificatif de distribution,
le destinataire doit être clairement désigné. Est indiquée à titre
d'exemple l'adresse suivante : Monsieur Daniel Perrin, Poste restante,
1800 Vevey 2.
5.3.3 Dans le cas présent, le Tribunal constate que l'intéressé, malgré
la mise en service effective d'une réexpédition temporaire de son cour-
rier au S._______, s'est adressé à l'ODM par courrier du
29 février 2008 en indiquant toujours son adresse "source", soit celle à
laquelle il ne vivait apparemment déjà plus, au lieu d'indiquer sa nou-
velle et récente adresse "destination" (cf. pt A supra). Il n'a pas non
plus plus signalé expressément à l'ODM, dans son courrier, qu'il fallait
désormais lui faire parvenir tout envoi en poste restante, afin de res-
pecter les prescriptions postales édictées en la matière et d'éviter
toute erreur d'acheminement ainsi que de distribution du courrier le
concernant. Or, compte tenu de la lettre que l'ODM lui a envoyée le
18 février 2008 (cf. pt A supra), il pouvait et devait s'attendre à ce que
cet office se prononce désormais sur sa demande d'asile à relative-
ment brève échéance, suite aux observations qu'il lui avait communi-
quées dans le cadre de son droit d'être entendu.
5.3.4 Si l'intéressé a choisi de quitter son domicile et d'aller vivre chez
un ami en raison des nuisances engendrées par des travaux effectués
dans l'immeuble où il habitait, d'une part, et de la lenteur de
Q._______ à lui trouver un autre logement (cf. demande de restitution
de délai du 20 juin 2008, considérant en fait, pt 1, p. 2), d'autre part, il
n'en demeure pas moins qu'il n'a pas signalé ce fait aux autorités
fédérales et cantonales concernées et n'a ainsi pas respecté
l'obligation de collaborer qui lui incombe durant la procédure d'asile
qu'il a engagée. En vertu de l'art. 8 al. 3 LAsi, tout requérant qui
séjourne en Suisse doit en effet se tenir à la disposition des autorités
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fédérales et cantonales et doit communiquer immédiatement son
adresse ainsi que tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou
de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité
cantonale). Le fait, allégué uniquement, d'avoir informé les autorités
d'assistance qu'il allait vivre chez un ami n'est ni décisif ni pertinent.
Même établi, il ne suffirait pas à satisfaire aux exigences légales de
collaboration requises.
5.3.5 Au surplus, et contrairement à ce que soutient son mandataire
(cf. demande de révision du 8 juillet 2008, considérant en droit, pt 9,
p. 3), l'intéressé n'était pas confronté à une impossibilité absolue et to-
tale de se trouver en possession de l'avis de retrait glissé par le fac-
teur dans sa boîte aux lettres à son adresse "source". Le fait d'avoir
conclu un accord particulier avec la Poste s'agissant de la distribution
de son courrier et de la réexpédition temporaire de ce dernier ne le
dispensait en aucun cas d'aller contrôler, vérifier et relever régulière-
ment sa boîte aux lettres ou de confier du moins cette tâche à une
personne de confiance de son choix, ne serait-ce que pour éviter
d'éveiller tout soupçon quant à la non-occupation de son appartement,
d'autres Messageries privées, à l'instar d'amis ou de connaissances,
pouvant déposer un pli ou de la publicité dans celle-ci. Au demeurant,
l'accord particulier conclu entre le demandeur et la Poste n'est pas op-
posable aux autorités fédérales, puisque celles-ci n'en ont pas été in-
formées (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral I 108/07 du
4 juin 2007 et les références citées, 2A.117/2007 du 6 mars 2007).
5.3.6 Au vu de ce qui précède, le comportement de l'intéressé n'appa-
raît pas exempt de toute faute, de sorte que le Tribunal, même s'il avait
eu connaissance de l'erreur effectivement commise par la Poste dans
la distribution du courrier recommandé de l'ODM du 9 avril 2008, avant
de se prononcer, n'aurait pu que rejeter la demande de restitution de
délai du 20 juin 2008, les conditions cumulatives posées par l'art. 24
al. 1 PA n'étant manifestement pas remplies.
5.4 Il s'ensuit que la circonstance invoquée par le demandeur ne
constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
En conséquence, sa requête du 8 juillet 2008 doit être rejetée.
6.
Compte tenu du fait que le demandeur dispose de ressources suffisan-
tes (cf. pt D supra), contrairement à ce que soutient son mandataire
(cf. demande de révision, considérant en droit, pt 10, p. 3), et que ses
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conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assis-
tance judiciaire partielle est rejetée et les frais de procédure sont mis
à sa charge (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA,
art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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