B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4547/2014
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
alias B._______, né le (…),
Gabon,
alias D._______, né le (…),
Gabon,
alias E._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 6 août 2014 / N (…).
D-4547/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 mai
2014, sous le nom de B._______, ressortissant du Gabon,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il
ressort que le requérant, muni d'un passeport nigérian établi le
9 janvier 2012 au nom de A._______ et échéant le 8 janvier 2017, a
obtenu de la représentation italienne à Libreville un visa Schengen de
catégorie C, valable du (…) au (…),
l'audition sur les données personnelles du 26 mai 2014, au cours de
laquelle l'intéressé a reconnu avoir obtenu un visa Schengen de la
représentation italienne à Libreville, tout en affirmant avoir donné son
passeport à une "bonne sœur" de son église au Gabon, laquelle aurait
ensuite effectué toutes les démarches pour lui procurer le visa précité,
la détermination de A._______ sur le prononcé éventuel d'une décision
de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel
transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa
demande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé en application de
l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par l'ODM à
l'autorité italienne compétente en date du 5 juin 2014,
l'absence de réponse des autorités compétentes italiennes, à l'expiration
du délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III,
la décision du 6 août 2014, notifiée le 13 août 2014, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert
vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
D-4547/2014
Page 3
l'acte du 14 août 2014, par lequel A._______ a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal),
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de restitution [recte :
d'octroi] de l'effet suspensif dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 15 août 2014,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
18 août 2014,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,
D-4547/2014
Page 4
partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au
fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54
consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III,
que dit règlement, lequel a abrogé le règlement Dublin II, est applicable,
dans ses dispositions désignées applicables à titre provisoire, aux
demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1er janvier 2014
(cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013 ; RO 2013 5505 ;
RS 0.142.392.680.01 ; art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du
règlement Dublin III), ce qui, en l'occurrence, est le cas,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (art. 7 à 15) désignent comme
responsable,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
D-4547/2014
Page 5
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
- dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1
point a du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'office fédéral ont
révélé que A._______ a obtenu de la représentation italienne à Libreville
un visa Schengen de catégorie C, valable du (…) au (…),
qu'en date du 5 juin 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
compétentes de ce pays, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge
(cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 12 par. 2
dudit règlement,
qu'à l'expiration du délai de deux mois (cf. art. 22 par. 7 du règlement
Dublin III), les autorités italiennes n'ont pas donné suite à la demande de
prise en charge,
que l'absence de réponse desdites autorités, au terme de ce délai,
équivaut à une acceptation,
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
qu'en outre, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le
principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un
D-4547/2014
Page 6
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH et
donc de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil
du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ;
ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
qu'il est en outre notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil
des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes
difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de
D-4547/2014
Page 7
l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment
ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions
d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires
d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le
cadre de Dublin, octobre 2013 ; cf. également la procédure en cours
devant la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre de
l'affaire Tarakhel contre Suisse n° 29217/22),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive "Accueil" ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
(art. 15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions
matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient
de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la
subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2
directive Accueil) ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi
que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de
Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report,
March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les
requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement
Dublin III y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement
et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques
soit par celle d'organisations caritatives privées,
qu'ainsi, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de
carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut tirer la
conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre 2013),
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres
c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 78),
D-4547/2014
Page 8
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer, cas échéant, au transfert dans certains cas individuels
concernant des personnes particulièrement vulnérables et dans des
circonstances exceptionnelles (cf. art. 16 du règlement Dublin III
[personnes à charge] et art. 17 du règlement Dublin III [clause de
souveraineté]),
qu'en l'occurrence, A._______ s'est opposé à son transfert vers l'Italie du
fait qu'il souhaitait rester en Suisse pour pouvoir se reposer (cf. procès-
verbal aud. p. 10 et 11) ; qu'il a également fait valoir souffrir de problèmes
de santé et ne pas pouvoir supporter de mener une existence dans la rue
"comme celle qui attend tous les migrants en Italie" (cf. mémoire de
recours),
que ce faisant, il a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires
prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le
par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il ne
souhaitait pas être transféré en Italie au motif qu'il se refusait à subir le
sort de tous les migrants en Italie, à savoir vivre dans la rue, sont
indigentes et ne reposent sur aucune explication ni indice objectif, concret
et sérieux,
que par ailleurs, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, le
recourant n'a même pas donné la possibilité aux autorités de ce pays
d'examiner sa situation personnelle et d'obtenir, au besoin, un soutien de
leur part,
qu'ainsi, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même, en cas de transfert vers ce pays, privé durablement de
tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la
directive Accueil,
que par ailleurs, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Italie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore
à l'art. 3 Conv. torture,
D-4547/2014
Page 9
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a certes allégué, de manière
vague et laconique, souffrir d'un problème de santé lié à sa tension,
qu'il ressort du formulaire relatif à l'annonce d'un cas médical daté du
11 juillet 2014, à savoir le seul document médical figurant au dossier, que
le recourant a été soigné pour une hypertension artérielle (HTA), qu'un
traitement médicamenteux ([…]) lui a été prescrit, que sa tension doit de
ce fait être régulièrement contrôlée, qu'une réévaluation est prévue dans
trois mois et qu'il existe une suspicion de souffle au cœur,
que, tout d'abord, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt
N. contre Royaume•Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour
forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un
stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1
p. 117 s.), ce qui n'est de toute évidence pas le cas du recourant,
que les problèmes de tension dont celui-ci se prévaut ne sont
manifestement pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à son
transfert vers l'Italie, à savoir qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou
que dit transfert représenterait un danger concret pour sa santé ; que,
dans son recours, il s'est du reste contenté de mentionner qu'il avait un
problème de tension, sans pour autant fournir davantage de précision, en
particulier en indiquant si son état de santé nécessitait toujours un
traitement médical et s'il était encore suivi par un médecin,
que même en admettant que tel soit le cas, la prise en charge médicale
indiquée dans le formulaire précité ne s'avère pas particulièrement
lourde, mais se limite à la prise d'(…), médicament utilisé dans le
traitement de l'hypertension artérielle et de (…), et à des contrôles
réguliers de la tension ; que la suspicion d'un souffle au cœur, laquelle se
limite en l'état à une simple conjecture, même si elle devait s'avérer
fondée, ne saurait remettre en cause le transfert de l'intéressé vers l'Italie
; qu'en effet, les affections dont le recourant est atteint (HTA) ou dont il
serait potentiellement atteint (souffle au cœur) pourront à n'en pas douter
être traitées en Italie, ce pays disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, l'Italie qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
D-4547/2014
Page 10
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre
que l'Italie refuserait ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressé, à
une prise en charge médicale adéquate de celui-ci, correspondant tout au
moins à des soins essentiels,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 directive
Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert de A._______ vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international et
n'est pas contraire aux motifs humanitaires prévus à l'art. 29a al.3 OA 1,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu
de se référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 point a dudit règlement – de le prendre
en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
D-4547/2014
Page 11
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judicaire partielle formulée dans le recours est
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4547/2014
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :