B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4550/2017
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jeannine Scherrer-Bänziger, Gérald Bovier, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Ethiopie,
B._______, née le (…), Erythrée,
C._______, né le (…), Ethiopie,
D._______, né le (…), Erythrée,
E._______, né le (…), Erythrée,
F._______, né le (…), Erythrée,
tous représentés par le Groupe Sida Genève,
en la personne de Maître Sarah Guth, avocate,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (…)
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Faits :
A.
A.a Entrés en Suisse le (…) 2012, A._______, né le (…) et originaire
d’Ethiopie, alias G._______, né le (…) et originaire d’Erythrée, et
B._______, née le (…) et originaire d’Erythrée, alias H._______, née le (…)
et originaire d’Erythrée, y ont, le même jour, déposé une demande d’asile,
pour eux-mêmes et leur enfant mineur, C._______, né le (…) et originaire
d’Ethiopie, alias I._______, né le (…) et originaire d’Erythrée.
A.b En date du (…) 2012, A._______ et B._______ ont été entendus sur
leurs données personnelles (audition sommaire).
A.c Le (…) 2012, B._______ a donné naissance à des jumeaux,
D._______ et E._______, lesquels sont nés prématurément et avec des
malformations majeures et rares, nécessitant plusieurs interventions
chirurgicales complexes.
A.d Par décision du (…) 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
l’ODM ; aujourd’hui : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]),
se fondant sur l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. RO 2006 4745), n’est pas
entré en matière sur les demandes d’asile des recourants et a prononcé
leur transfert vers l’Italie, pays compétent pour traiter leurs requêtes selon
l’ancien règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ;
JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss).
A.e Par acte du (…) 2012, les intéressés ont déposé recours à l’encontre
de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal).
En date du (…) 2012, les autorités italiennes compétentes ont informé la
Suisse que leur pays avait reconnu la qualité de réfugié à J._______, né le
(…) et de nationalité inconnue, alias A._______, né le (…) et originaire
d’Egypte. Il ressort du dossier que la qualité de réfugié a également été
reconnue à B._______, née le (…) et originaire du Soudan, alias
B._______, née le (…) et originaire d’Erythrée, et à leur fils mineur,
K._______, né le (…) et originaire d’Ethiopie, alias C._______, né le (…)
et originaire d’Ethiopie.
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A.f Le (…) 2012, l’ODM a communiqué au Tribunal qu’il annulait sa
décision du (…) 2012 et allait examiner les demandes d’asile des
intéressés dans le cadre d’une procédure nationale.
A.g Par décision D-4734/2012 du 9 octobre 2012, le Tribunal a par
conséquent déclaré le recours précité sans objet et radié la cause du rôle.
B.
B.a Le (…) 2012, l’ODM a engagé la procédure d’asile nationale.
B.b Faisant suite à des demandes de l’ODM fondées sur l’Accord
européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de responsabilité à l’égard
des réfugiés (RS 0.142.305 ; ci-après : l’Accord européen), les autorités
italiennes compétentes ont accepté la réadmission de L._______, né le
(…) et originaire du Soudan, de M._______, née le (…) et originaire du
Soudan, et de K._______, né le (…), ainsi que de D._______ et
E._______, en date du (…) 2013, respectivement du (…) 2013.
B.c Le (…) 2013, A._______ a été entendu sur ses motifs d’asile.
L’audition de B._______ s’est, quant à elle, déroulée en date du (…) 2013.
B.d Il ressort du dossier qu’en date du (…) 2014, l’ODM a pris la décision
de renoncer au transfert des intéressés vers l’Italie sur la base de l’Accord
européen et ce en raison de la complexité de l’état de santé tant des
jumeaux que des parents.
B.e Une audition complémentaire de B._______ a eu lieu en date du (…)
2015.
B.f Par décision du (…) 2015, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux
intéressés, rejeté leurs demandes d’asile et prononcé leur renvoi de
Suisse. Il a toutefois renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une
admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi.
B.g Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal en date du (…) 2015.
B.h Par arrêt D-2167/2015 du 16 avril 2015, le Tribunal a déclaré ledit
recours irrecevable.
C.
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C.a Les intéressés ont déposé, une première fois, des demandes de
second asile en date du (…) 2015.
C.b Le SEM a rejeté ces demandes par décision du (…) 2016.
C.c Par écrit du (…) 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal.
C.d Par arrêt D-3961/2016 du 4 août 2016, le Tribunal a déclaré ce recours
irrecevable, pour paiement tardif de l’avance de frais requise.
D.
En date du (…) 2017, A._______ et B._______ ont, à nouveau, déposé
une demande de second asile, pour eux-mêmes et leurs trois enfants
mineurs, précisant qu’un quatrième enfant était à naître.
E.
Le (…) 2017 est né le dernier enfant de la famille, F._______.
F.
Par décision du 14 juillet 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM a rejeté les
demandes de second asile de toute la famille.
G.
Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal le (…) 2017 (date du sceau postal). Ils ont requis, à titre préalable,
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre
principal, à l’annulation de la décision précitée, à l’admission de leurs
demandes de second asile et à la reconnaissance de leur qualité de
réfugiés ou, subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée et au
renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des
considérants, le tout sous suite de frais à charge de l’autorité intimée.
H.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a transmis un double dudit
recours au SEM et l’a invité à déposer sa réponse dans un délai échéant
le (…) 2017.
I.
Par décision incidente du (…) 2017, laquelle a remplacé et annulé celle du
(…) 2017 qui n’a pas été notifiée à la bonne adresse, le Tribunal a admis
la demande d’assistance judiciaire partielle.
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J.
Dans sa réponse du (…) 2017, le SEM a déclaré maintenir les considérants
de sa décision du 14 juillet 2017.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et dans le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
1.4 Il constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les
motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de
l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57
consid. 1.2).
Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
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2.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée.
Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE
WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.],
Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 225 ss).
2.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a
pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état
de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait
privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces
motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été
retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.
3.1 Aux termes de l’art. 50 LAsi, intitulé « second asile », l’asile peut être
accordé à un réfugié qui a été admis par un autre Etat et qui séjourne
légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
L’application de la disposition précitée suppose ainsi la réalisation de deux
conditions cumulatives. Premièrement, l’intéressé doit avoir été admis
comme réfugié par un autre Etat. Quant à la deuxième condition, laquelle
est précisée à l’art. 36 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), il s’agit d’un séjour légal et ininterrompu de deux ans en
Suisse.
3.2 S’agissant de l’exigence de l’admission par un autre Etat, soit la
première condition prescrite à l’art. 50 LAsi, elle présuppose non seulement
la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais encore l’obtention d’une
protection contre le refoulement de la part de l’Etat d’accueil, par la
jouissance d’une autorisation de séjour, laquelle a pu, en l’absence
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d’enregistrement, revêtir n’importe quelle forme, voire résulter des
circonstances particulières du cas (cf. ATAF 2014/40 consid. 3.4.8).
3.2.1 En l’espèce, et tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. A.e),
les autorités italiennes compétentes ont reconnu la qualité de réfugié à
J._______ né le (…) et de nationalité inconnue, lequel avait préalablement
été enregistré en Italie sous l’identité de A._______, né le (…) et de
nationalité égyptienne (cf. pièce A35/1). Il ressort également du dossier
que la qualité de réfugié a été reconnue par les autorités de ce pays à
B._______, née le (…) et originaire du Soudan, alias B._______, née le
(…) et originaire d’Erythrée, et à leur fils mineur, K._______, alias
C._______, né le (…) et originaire d’Ethiopie (cf. pièce A36/1). Force est
ainsi de constater, d’une part, que les intéressés ont déclaré des identités
différentes aux autorités italiennes et, d’autre part, que ces données ne
correspondent ni à celles qu’ils ont fournies à leur arrivée en Suisse ni à
celles qui ont été enregistrées par la suite par le SEM dans le cadre de leur
demande d’asile (cf. supra, consid. A.a). Le Tribunal relève également que
les noms et les nationalités susmentionnés ne sont pas non plus identiques
à ceux contenus dans les écrits par lesquels l’Italie a accepté la
réadmission des recourants (cf. supra, consid. B.b et pièces A44/1 et
A46/1). Ces nombreux indices portent à croire que la qualité de réfugié a
été reconnue aux intéressés sur la base de fausses informations fournies
aux autorités italiennes. Un tel procédé aurait dès lors dû amener le SEM
à vérifier s’il y avait eu, dans l’intervalle, un retrait de dite qualité par les
autorités italiennes, au sens de l’art. 1 section C de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
d’autant plus qu’entre la communication desdites autorités datée du (…)
2012 (cf. consid. A.e ci-dessus) et la nouvelle demande de second asile
introduite par les intéressés plus de cinq ans se sont écoulés.
3.2.2 Cela étant, il n’est pas établi que les recourants sont toujours et
encore admis comme réfugiés par l’Italie, raison pour laquelle le Tribunal
n’est pas en mesure, en l’état, d’évaluer si la première condition de
l’art. 50 LAsi est effectivement réalisée. Il est donc nécessaire que le SEM
mène, sur ce point, à chef les compléments d’instructions indispensables,
lesquels n’incombent pas au Tribunal (cf. supra, consid. 2).
3.3 Au vu de ce qui précède, la question de savoir si l’admission provisoire
peut entrer dans la notion de « séjour légal » au sens de l’art. 50 LAsi peut,
en l’état, rester ouverte dans le cas d’espèce.
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4.
Par conséquent, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la
décision du SEM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément
d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (cf. art. 61
al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM de s’adresser aux autorités
italiennes compétentes afin de déterminer si les intéressés peuvent,
encore à ce jour, être considérés comme étant admis comme réfugiés par
l’Italie, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.2),
respectivement si un retrait de leur qualité de réfugiés a été ordonné, en
application de l’art. 1 section C de la Conv. réfugiés, puis de statuer à
nouveau, en toute connaissance de cause.
5.
5.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi
de l’assistance judiciaire partielle aux recourants par décision incidente du
(…) 2017, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
5.3 En l’espèce, en l'absence de relevé de prestations de la part de la
mandataire des recourants, l'indemnité due à ceux-ci à titre de dépens est
fixée ex aequo et bono à 400 francs, compte tenu du travail accompli in
casu et du fait que le motif de cassation a été constaté d'office par le
Tribunal (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 14 juillet 2017 est annulée et la cause renvoyée au SEM,
dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de 400 francs est allouée aux recourants à titre de dépens,
à charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :