Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4552/2011
A r r ê t d u 2 3 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […],
alias B._______, né le […],
Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 16 août 2011 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 18 mai
2011,
la décision du 16 août 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du
requérant vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 18 août 2011, contre cette décision, tendant à
l'annulation de celleci et au renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entre en
matière sur la demande d'asile,
les demandes de restitution de l'effet suspensif et de dispense de
l'avance de frais dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
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tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès: règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des déclarations de
l'intéressé (cf. pv d'audition du 23 mai 2011, p. 7 et 8) et des informations
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ressortant de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le
requérant provenait d'Italie, où il avait été interpellé (à Crotone), le 19
février 2011, pour entrée illégale, et où il avait séjourné (à Lampedusa, à
Crotone puis à Rome) durant près de quatre mois avant d'arriver en
Suisse,
que l'office a donc fait application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin
II, lequel stipule que lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou
d'indices tels que définis dans celuici, que le demandeur d'asile a franchi
irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande d'asile,
que la procédure en vue d'un transfert en Italie a été menée en Suisse en
conformité avec la règlementation en vigueur,
que l'Italie est de ce fait compétente pour le traitement de la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est en soi pas contesté,
qu'en revanche, le recourant fait valoir que son transfert vers l'Italie, où il
n'a bénéficié d'aucune protection, mettrait concrètement sa vie en
danger,
qu'il a déclaré, en substance, qu'il y avait séjourné dans des conditions
de grande précarité (ayant été livré à luimême, sans aucune aide sociale
et contraint de vivre dans la rue) d'une part, et qu'il risquait des
représailles de la part de compatriotes d'autre part (des membres de la
famille de la personne dont il était soupçonné de meurtre en Tunisie
ayant également rejoint l'Italie),
que, sur ces points, il convient de rappeler que l'Italie est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
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protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci
après : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie
l'existence d'une pratique de violation systématique des normes
européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la
Grèce (cf. notamment, sur cette question, ATAF D2076/2010 du 16 août
2011),
que le recourant n'a pas apporté d'indices sérieux que l'Italie ne
respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe de non
refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3
CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, au cas où il invoquerait des
éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des
traitements contraires à ces dispositions,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant les autorités de ce pays de tous
les motifs liés à sa situation personnelle, en relation notamment avec un
éventuel retour en Tunisie,
que s'agissant des conditions de vie difficiles auxquelles il aurait dû faire
face en Italie, il s'est limité à affirmer, dans son recours, qu'il n'y avait
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bénéficié d'aucune aide et avait été contraint de dormir dans la rue, sans
toutefois fournir le moindre élément concret permettant de conclure qu'il y
avait personnellement vécu dans des conditions inhumaines,
qu'il n'a ainsi pas établi l'existence de motifs personnels de nature à
justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande d'asile pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au surplus, il est rappelé que le règlement Dublin II ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
que, quoi qu'il en soit, l'Italie reste liée par la Directive 2004/83/CE du
Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes
qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale,
que, dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen a été renversée, une vérification
plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus
par le recourant dans cet Etat n'étant pas nécessaire,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'en conclusion, l'Italie est tenue de prendre en charge le recourant et
demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II),
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le
renvoi (ou transfert) de l'intéressés vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
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souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
les demandes de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et de
dispense de l'avance de frais sont sans objet, dans la mesure où il est
statué immédiatement sur le fond,
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif est sans
objet.
3.
La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :