B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4553/2014
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…), Mali,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 16 juillet 2014 / (…).
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Vu
la demande d’asile de l'intéressé du 17 avril 2013,
la feuille de données personnelles qu'il a remplie à son arrivée au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe et dans laquelle il a
écrit être né le (…),
le procès-verbal de l'audition sur la personne du 24 avril 2013, lors de
laquelle il a indiqué être né le (…),
le droit d'être entendu octroyé à l'intéressé le 24 avril 2013, au terme
duquel l'ODM a fait savoir au requérant qu'il mettait en doute sa qualité
de mineur et l'a informé qu'il allait en conséquence le considérer comme
majeur pour la suite de la procédure,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 8 juillet 2014,
la décision du 16 juillet 2014, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 15 août 2014, par lequel l'intéressé, réitérant être
mineur, a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une
admission provisoire, et a demandé à être exempté du paiement de
l'avance de frais,
l'ordonnance du 20 août 2014, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a informé le recourant qu'il pouvait attendre
en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une
avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
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sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment
pour excès ou abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA et art. 37 LTAF) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf.
ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., 2011, p. 820 s.),
que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui
dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son
renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de
chose décidée,
que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 LAsi; art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM de l'avoir à tort
considéré comme étant majeur, partant et implicitement de l'avoir privé de
ses droits attachés à sa minorité,
que, selon la jurisprudence, l'ODM est en droit de se prononcer à titre
préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation
d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données
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relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses
documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier;
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être
admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf.
arrêt du TAF D-40/2014 du 10 janvier 2014; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004
n° 30),
que le requérant supporte le fardeau de la preuve et donc les
conséquences de l'absence de preuve par la vraisemblance de sa
minorité,
que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un
recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite
appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors
être reprise et menée dans les conditions idoines,
que la décision de l'ODM doit bien entendu être motivée en ce qui
concerne l'absence de vraisemblance de la minorité alléguée par le
requérant concerné,
qu'en effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle,
que la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause;
que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232
consid. 5.1, et jurisp. cit.),
qu'il ressort de ce qui précède qu'une brève motivation doit être
suffisamment explicite pour qu'elle soit compréhensible et puisse être
attaquée par un recours,
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qu'en l'occurrence, la décision entreprise ne satisfait pas à ces
exigences, dès lors qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles la
minorité du recourant n'est pas vraisemblable,
que, certes, l'ODM a rappelé, dans l'état de faits de sa décision (consid. I
ch. 1), que le recourant avait été entendu sur les questions relatives à
son âge, lors du droit d'être entendu octroyé le 24 avril 2013, et qu'il avait
été informé à cette occasion qu'il serait considéré comme majeur pour la
suite de la procédure,
que cette décision ne comporte toutefois pas, dans ses considérants en
droit, de motivation sur ce point,
que les seules explications à ce sujet ont été exposées brièvement au
recourant lors du droit d'être entendu octroyé le 24 avril 2013,
que cette motivation indirecte se révèle insuffisante, dès lors qu'une
décision doit pouvoir être comprise par elle-même (cf. arrêt du TAF
E-2704/2012 du 24 mai 2012),
qu'en conséquence, en s'abstenant de présenter un raisonnement
suffisamment explicite sur la majorité de A._______, question essentielle
pouvant fonder un droit à la désignation d'une personne de confiance (cf.
art. 17 al. 2 et 3 LAsi; art. 7 al. 2 à 4 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) et à une prise en
charge adéquate en cas de retour (cf. arrêt du TAF D-40/2014 du
10 janvier 2014; JICRA 2004 no 30), l'ODM a violé le droit d'être entendu
du prénommé et donc le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),
que le recours doit donc être admis, la décision du 16 juillet 2014 annulée
et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision,
que, manifestement fondé, il peut être admis dans une procédure à juge
unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans
échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement
motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA),
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure
où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a
allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés
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par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 16 juillet 2014 est
annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision en matière
d'exécution du renvoi.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :