B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4555/2016
Ar r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Cameroun,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 12 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 30 mars
2016,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne
d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que les
autorités néerlandaises, par l’intermédiaire de l’Ambassade de Belgique à
Yaoundé, ont délivré à l’intéressée un visa, valable du (…) 2016 au (…)
2016,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressée du 12 avril 2016,
la demande de prise en charge de l’intéressée adressée par le SEM, en
date du 2 mai 2016, aux autorités néerlandaises compétentes, sur la base
de l’art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la réponse de celles-ci du 18 juin 2016, acceptant leur compétence en
application de la même disposition,
la prise de position de l’intéressée du 30 juin 2016 sur son éventuel
transfert aux Pays-Bas,
la décision du 12 juillet 2016, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l’intéressée, a prononcé son transfert vers les Pays-Bas et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours du 22 juillet 2016, par lequel l’intéressée a conclu à l’annulation
de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, et
a requis l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle,
respectivement la dispense du paiement d’une avance de frais,
les documents médicaux au dossier,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal limite son examen à la question du
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4
consid. 2.2),
qu’il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF)
ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF
2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,
2011, p. 820 s.),
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que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au
1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de son examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
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procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que selon le par. 2 de cette disposition, l’Etat membre dans lequel une
demande de protection internationale est présentée et qui procède à la
détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre
responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise
sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur
en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires
fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet
autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux
art. 8 à 11 et 16,
que l’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires pour
examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l’Etat membre
requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet
établi conformément à l’art. 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, dans un
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délai de deux mois à compter de la réception de la requête ; que les
réponses refusant une requête doivent être motivées,
qu'en l'occurrence, le 2 mai 2016, le SEM a soumis aux autorités
néerlandaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12
par. 2 du règlement Dublin III,
que, lesdites autorités ayant accepté formellement cette requête le 18 juin
2016, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la
compétence des Pays-Bas est donnée,
que ce point n'est pas contesté,
que, cela étant, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l’espèce, dès lors qu’il n’y a aucune raison de croire qu’il
existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure
d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après : CharteUE),
que la recourante ne le soutient du reste pas,
qu’elle n’allègue pas non plus que les autorités néerlandaises ne
respecteraient pas leurs obligations tirées du droit international en cas de
transfert dans cet Etat,
qu’en revanche, elle sollicite l’application d’une des clauses
discrétionnaires prévues à l’art. 15 (recte : art. 17) du règlement Dublin III,
spécialement de son paragraphe 1,
qu’à ce titre, elle fait valoir qu’elle souffre de graves traumatismes, ayant
commencé une thérapie en Suisse, et qu’elle a besoin de l’aide de sa tante,
ressortissante suisse, revenue exprès en Suisse depuis le Cameroun pour
s’occuper d’elle,
qu’en premier lieu, comme le SEM l’a relevé, le transfert de la recourante,
qui est majeure, ne heurte pas le principe de l’unité familiale au sens de
l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière,
que la notion de famille de l’art. 8 CEDH correspond en effet à celui de
l’art. 2 let. g du règlement Dublin III,
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que, s’agissant de l’application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le
Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité
inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir
et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’il doit ainsi s’assurer que l’autorité administrative a fait usage de son
pouvoir d’appréciation, sans abus ni excès,
que commet un abus l’autorité qui, tout en restant dans les limites de son
pouvoir d’appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de
pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales
applicables, ou l’autorité qui viole des principes généraux du droit tels que
l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement ; qu’excède son
pouvoir l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui,
au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte une troisième ;
qu’excède aussi son pouvoir l’autorité qui se considère être liée, alors que la
loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d’emblée en
tout ou partie à exercer son pouvoir d’appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid.
6.1),
qu'en l'espèce, le SEM a motivé sa décision en tenant compte de tous les
éléments allégués par l’intéressée, en particulier ses problèmes médicaux
ainsi que la présence en Suisse de sa tante lui apportant « le réconfort et le
soutien affectif »,
qu’il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe
de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, et a exercé correctement
son pouvoir d'appréciation, en regard de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III,
qu’en ce qui concerne le par. 2 de l’art. 17 de ce règlement, cette
disposition, en tant que base légale à une demande de prise en charge à
un autre Etat membre (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das
Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne
2014, pt. K17, p. 162), oblige l’Etat concerné à mentionner toutes les
indications utiles permettant à l'Etat membre d'apprécier la situation,
qu’en l’espèce, le SEM, dans sa requête de prise en charge du 2 mai 2016,
n’a pas mentionné les problèmes de santé de l’intéressée, lesquels, au vu
du dossier, apparaissent d’une certaine gravité, ni la présence en Suisse
d’une tante, suissesse, revenue spécialement dans ce pays pour s’occuper
d’elle,
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qu’ainsi, nonobstant l’art. 17 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III,
disposition en vertu de laquelle une requête aux fins de prise en charge
doit mentionner toutes les indications utiles permettant à l’Etat membre
d’apprécier la situation, le SEM n’a pas attiré l’attention des autorités
néerlandaises sur la situation familiale particulière de l’intéressée ; que
celles-ci n’ont donc pas disposé de tous les éléments déterminants
permettant de vérifier l’existence de raisons humanitaires et, le cas
échéant, demander l’application de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III
en faisant usage du formulaire type prévu à cet effet (cf. annexe I du
règlement d’exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier
2014),
que le SEM a excédé son pouvoir d’appréciation et donc commis une
violation de l’art. 106 al. 1 let. a LAsi,
que, par conséquent, le recours doit être admis et la décision du SEM du
12 juillet 2016 annulée et la cause lui être renvoyée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision,
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause et qui
a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige,
qu’en l’absence d’un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
ceux-ci sont fixés à 400 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 12 juillet 2016 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante, à titre de dépens, le montant de
400 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :