B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4556/2009
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni, Walter Lang, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Bosnie et Herzégovine,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; dé-
cision de l'ODM du 25 juin 2009 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 24 mai 2004, A._______ et son épouse B._______, de confession
musulmane, d'ethnie rom et ayant vécu à F._______ dans le canton de
Tuzla en Bosnie et Herzégovine, ont déposé chacun une demande d'asile
en Suisse, pour eux-mêmes ainsi que leur fille aînée C._______.
Lors des auditions du 27 mai 2004 et du 27 juillet 2004, le requérant a in-
diqué que lui et sa famille avaient vécu dans des conditions précaires de-
puis l'incendie d'une partie de leur maison en mars 2002. En outre, il su-
bissait, ainsi que son épouse, des discriminations en raison de son ap-
partenance ethnique, sous forme de contrôles et d'arrestations abusives
par la police, dans le cadre de son travail (vente dans les marchés). Il a
annoncé huit à dix arrestations entre fin 1995 et le mois d'avril 2004. Du-
rant ces contrôles, la requérante aurait subi des attouchements de la part
des policiers. Elle aurait personnellement été emmenée au poste de po-
lice à trois ou quatre reprises depuis 2002. L'intéressée a également indi-
qué avoir été violée, en 1995, de même que sa mère, par des soldats du
(…) ayant fait irruption, en état d'ébriété, à leur domicile.
Les deux requérants ont fait valoir des problèmes de santé. L'intéressé a
annoncé souffrir d'une maladie cutanée (…), ainsi que de problèmes de
nerfs. Son épouse a mentionné prendre des calmants et souffrir parfois
de perte de connaissance. Depuis 1995, elle souffrirait également de
maux de têtes et se sentirait mal psychiquement, au point d'avoir tenté de
se suicider.
A l'occasion de leurs demandes d'asile, les intéressés ont notamment dé-
posé leurs cartes d'identité respectives, établies à Tuzla en 2002. Ils ont
également produit des certificats de mariage et de naissance établis dans
cette ville, ainsi qu'une attestation militaire concernant le recourant, déli-
vrée à Tuzla en 2003.
A.b Par décision du 14 septembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, actuellement l'office fédéral des migrations, ci-après ODM) a nié la
qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que le viol allégué par la requérante n'était pas pertinent en
matière d'asile vu la rupture du lien de causalité temporel entre le mo-
ment où il avait prétendument été perpétré (1995) et le départ du pays de
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l'intéressée (2004). Quant aux discriminations subies par les requérants,
elles ne satisfaisaient pas, par leur manque d'intensité, aux exigences lé-
gales fixées par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31). Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'office
fédéral a retenu que les intéressés pouvaient recourir aux infrastructures
médicales existant dans leur pays d'origine pour traiter tant leurs affec-
tions somatiques que leurs problèmes de nature psychique. Il a conclu
que rien ne s'opposait à l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'ori-
gine.
A.c Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA, actuellement le Tribunal administratif fédéral, le
Tribunal), dans son arrêt du 18 janvier 2005, lequel mentionnait en parti-
culier que les problèmes de santé allégués, non établis par pièces, ne
faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi.
B.
B.a Le 2 janvier 2006, A._______ et son épouse B._______ ont déposé
chacun une seconde demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leur
fille aînée C._______.
Entendus lors des auditions des 13 et 23 janvier 2006, les requérants ont
déclaré ne pas être retournés en Bosnie et Herzégovine, après l'arrêt de
la CRA précité, mais avoir été hébergés en Slovénie par un membre de
leur famille. Ils seraient revenus en Suisse en raison de la grossesse de
l'intéressée et de l'impossibilité pour leur hôte de subvenir plus longtemps
à leurs besoins. Ils ont annoncé un nouveau motif d'asile, antérieur à leur
départ du pays en avril 2004, soit l'accusation contre l'intéressé de viol
d'une jeune voisine d'ethnie rom et la crainte, en cas de retour dans leur
pays d'origine, de subir la vengeance des parents de la victime.
B.b Par décision du 29 mai 2006, notifiée le 6 juin suivant, l'ODM n'est
pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, en application de
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
B.c Le recours interjeté contre cette décision le 19 juin 2006, auprès de la
CRA, a été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, par arrêt
du 30 juin 2006.
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Ils ont produit, dans ce cadre, une copie d'analyses faites par un labora-
toire médical, datée du (…) avril 2006, concernant leur fille C._______.
C.
Par acte du 18 juin 2009, les intéressés ont demandé la reconsidération
de la décision de l'ODM du 14 septembre 2004, pour eux-mêmes, leur
fille aînée ainsi que leurs deux autres enfants, D._______ et E._______,
nés respectivement en 2006 et 2008. Ils ont fait valoir le caractère inexi-
gible de l'exécution de leur renvoi, en raison d'une modification notable
de leur état de santé, ainsi que de celui leur fille aînée, et ont produit
quatre documents médicaux à l'appui de leurs motifs.
Selon le certificat médical d'un spécialiste en pédiatrie daté
du (…) mai 2009, C._______ était arrivée en Suisse porteuse de (…),
apparu dans les deux premières années de sa vie sans qu'un diagnostic
ait été rendu et qu'un traitement ait été mis en place dans son pays d'ori-
gine ; en juin 2006, une (…) avait été diagnostiquée à l'enfant, nécessi-
tant un traitement substitutif et un suivi sous forme d'examens sanguins
et radiologiques ; l'arrêt du traitement aurait des conséquences pour sa
croissance et son développement psychomoteur ; vu l'absence de dia-
gnostic posé en Bosnie et Herzégovine, bien qu'il y existait une clinique
pédiatrique, le spécialiste relevait qu'une prise en charge sur place ne
semblait pas garantie ; concernant les deux autres enfants du couple, il
constatait que ceux-ci étaient en bonne santé, bien que D._______ avait
souffert d'anémie ferriprive à l'âge d'un an, et qu'E._______ avait été
hospitalisé pour une bronchiolite à RSV à l'âge d'un mois.
Il ressort du certificat médical du (…) mai 2009, établi par un médecin
généraliste concernant A._______, que l'accès à une prestation médicale
chez un psychiatre avait été refusé, bien que celle-ci semblât opportune à
l'auteur dudit document.
Selon le certificat médical du (…) mai 2009, complété par un rapport mé-
dical du (…) juin 2009, tous deux établis par une psychologue et une
psychiatre psychothérapeute, B._______ bénéficiait d'un suivi psycholo-
gique depuis septembre 2007 ; celui-ci avait toutefois été interrompu lors
de la grossesse de la patiente, suite au décès de son médecin généra-
liste, puis au déménagement de la famille ; il avait été remis en place en
mars 2009, en raison d'une aggravation de la symptomatologie anxio-
dépressive de la patiente ; suite à l'incarcération de son époux en vue du
refoulement, B._______ avait fortement décompensé au point que les cri-
tères d'hospitalisation avaient été investigués régulièrement ; le risque
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d'auto-agressivité était à l'époque très important et la sécurité des enfants
devait être assurée ; le diagnostic suivant était établi : trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10
F33.3), expérience de catastrophe, de guerre et autres hostilités (Z65.5),
difficultés liées à une enfance malheureuse, soit départ du foyer pendant
l'enfance (Z61.1) et expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance
(Z61.7), absence d'un des membres de la famille (Z63.3), ainsi que dispa-
rition et décès d'un membre de la famille (Z63.4) ; selon les spécialistes,
l'intéressée souffrait d'une pathologie psychiatrique de la lignée psycho-
tique particulièrement dangereuse, avec émergence de la violence sur un
mode impulsif nécessitant une prise en charge intensive avec la collabo-
ration d'intervenants de terrain, afin de juguler autant que possible les
éruptions de violence ; l'altération de la relation à soi et au monde indi-
quait une symptomatologie de la lignée psychotique ; le rapport précisait
que le diagnostic différentiel de trouble dépressif avec symptômes psy-
chotiques versus de schizophrénie avérée ne pouvait se poser qu'après
observation de l'évolution des troubles dans le cadre du traitement et
avec prudence ; en cas d'interruption du traitement requis (entretien heb-
domadaire, médication psychotrope et collaboration avec le réseau médi-
co-psychosocial de proximité), une aggravation progressive de l'état psy-
chique de la patiente était prévisible, jusqu'à ce qu'elle devienne totale-
ment inadéquate dans son rapport à elle-même, à la réalité et, par voie
de conséquence, à ses enfants.
D.
Par décision du 25 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande de reconsidéra-
tion des intéressés et a constaté l'entrée en force, ainsi que le caractère
exécutoire de sa décision du 29 mai 2006.
L'office fédéral a en particulier relevé que l'état de santé de A._______ ne
nécessitait aucun traitement psychiatrique. Quant aux troubles dont souf-
frait la fille aînée des recourants, ils ne constituaient pas des éléments de
faits nouveaux, dès lors qu'ils étaient connus à tout le moins depuis juin
2006. En tout état de cause, les soins adéquats dont elle avait besoin
étaient disponibles dans son pays d'origine. S'agissant des affections
dont souffrait B._______, l'autorité intimée a retenu qu'elles étaient certes
sérieuses, mais qu'elles pouvaient être traitées dans son pays d'origine,
citant le "Community Mental Health Center" dans le canton de Tuzla, pour
le traitement ambulatoire des troubles psychiques, et la Clinique universi-
taire de Tuzla, pour la prise en charge des maladies psychiques les plus
graves. En outre, le coût des traitements était bon marché en Bosnie et
Herzégovine et il était possible de les faire prendre en charge par les
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caisses-maladie. En cas de besoin, l'intéressée avait également la possi-
bilité de se constituer une réserve de médicaments, voire de déposer une
demande d'aide au retour en vue de faciliter une prise en charge médi-
cale rapide, à son arrivée dans son pays d'origine.
E.
Par mémoire du 15 juillet 2009, les intéressés ont interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal, concluant principalement à son annula-
tion, à leur admission provisoire en raison du caractère non raisonnable-
ment exigible de l'exécution de leur renvoi, subsidiairement à la reprise
de l'instruction, ainsi que, préalablement, à la restitution de l'effet suspen-
sif (recte : le prononcé de mesures provisionnelles).
Après avoir rappelé les difficultés d'établir, en Bosnie et Herzegovine, un
suivi médical adéquat pour leur enfant C._______, ils ont souligné, en
s'appuyant sur la production d'un rapport médical du (…) juillet 2009 et
des documents médicaux déjà transmis à l'autorité intimée, que la patho-
logie psychiatrique dont souffrait B._______ était dangereuse pour elle-
même et ses proches et nécessitait un traitement et des structures dé-
passant les simples "traitements ambulatoires" envisagés par l'office fé-
déral, lesquelles n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine. L'exé-
cution du renvoi risquait dès lors d'engendrer, à très court terme, une ag-
gravation de son état de santé, susceptible de mettre en danger sa vie et
celle des membres de sa famille.
F.
Par décision incidente du 17 juillet 2009, le juge instructeur du Tribunal
alors en charge du dossier a prononcé des mesures provisionnelles, au-
torisant les intéressés à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procé-
dure et a renoncé à percevoir une avance de frais.
G.
Sur requête, les recourants ont, par courrier du 5 novembre 2009, produit
un rapport médical du (…) novembre 2009, établi par la spécialiste et la
psychologue suivant B._______.
Celui-ci établissait le diagnostic de (…), remplaçant le trouble dépressif
récurrent (CIM-10 F33.3) cité jusqu'à présent ; les autres atteintes men-
tionnées à l'appui des rapports précédents demeuraient identiques ; ces
troubles se révélaient notamment par (…) ; cette symptomatologie avait
pour conséquence des troubles du sommeil, l'isolement au quotidien de
la recourante, qui vivait dans la peur de perdre le contrôle sur elle-même,
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de se faire du mal ou d'en faire à ses enfants ; les (…) étaient fréquentes,
y compris devant ses enfants et l'intéressée n'était pas capable de gérer
sa vie familiale et de travailler ; une médication psychotique était en cours
d'établissement, afin d'atténuer l'angoisse et les manifestations florides
(…) ; la collaboration avec un réseau de proximité (garde d'enfant, infir-
mière en psychiatrie, soutien à l'éducation) devait permettre de contenir
les angoisses de B._______ au quotidien ; plusieurs années de traite-
ments étaient nécessaires, en fonction de l'évolution (4-5 ans), aux-
quelles il fallait encore ajouter 2-3 ans de phase de stabilisation ; les
risques, en cas d'interruption du traitement, demeuraient identiques à
ceux cités précédemment ; étant donné le manque de conscience mor-
bide et la méfiance de ce type de patient envers autrui, nécessitant la
mise en place d'un réseau de soin ajusté à ses besoins spécifiques et
ceux de son entourage, l'accès aux soins de l'intéressée dans son pays
d'origine, dont le système était surchargé, paraissait difficile aux spécia-
listes ; quant à des entretiens hebdomadaires avec un professionnel, ain-
si que l'intervention de professionnels spécialisés à domicile, cela n'était,
à leur connaissance, pas disponible en Bosnie et Herzégovine ; grâce
aux soins mis en place en Suisse, l'intéressée pouvait espérer regagner
progressivement en autonomie et retrouver un comportement adéquat,
en particulier pour faire face aux (…), soit par elle-même, soit en s'ap-
puyant sur un professionnel.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a, par réponse du
17 novembre 2009, conclu à son rejet, relevant qu'il ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue.
L'office fédéral a précisé s'être prononcé, dans sa décision attaquée, sur
les possibilités de soins dans la région d'origine des intéressés. La clini-
que universitaire de Tuzla, avec celle de Sarajevo, offrait la meilleure
structure de prise en charge de patients souffrant de problèmes psychi-
ques en Bosnie et Herzégovine. Son unité de psychiatrie était décrite
comme très performante et permettait de traiter les patients de manière
ambulatoire ou stationnaire. L'(…) [atteinte dont souffrait la recourante]
pouvait y être traitée et les médicaments, même les plus modernes, y
étaient disponibles. Partant, il n'existait aucune raison de renoncer, dans
cette affaire, à la mesure de renvoi de Suisse prononcée.
I.
Les recourants ont, par réplique du 21 décembre 2009, souligné que
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B._______ était actuellement confrontée à un épisode (…) particulière-
ment sévère et que même si des structures existaient à la clinique uni-
versitaire de Tuzla, un renvoi pouvait se révéler catastrophique et ce tant
que les (…) étaient encore présentes. Ils ont également annoncé la dété-
rioration de l'état de santé psychique de A._______ et ont transmis une
fiche fixant à l'intéressé deux rendez-vous dans un centre d'accueil et de
traitement psychiatrique.
J.
Sur requête du Tribunal, les intéressés ont, par courrier du 24 novembre
2010, informé que A._______ ne souffrait actuellement plus de troubles
psychiques.
Ils ont rappelé que leur fille aînée, alors âgée (…) [entre 10 et 15] ans,
était contrainte de suivre un traitement à vie et de procéder à deux
contrôles sanguins annuels.
Concernant B._______, les recourants ont transmis un rapport médical
du (…) novembre 2010, reprenant en partie certaines informations res-
sortant du rapport du (…) novembre 2009, toujours d'actualité. Il confir-
mait le diagnostic de (…), mentionnant neufs événements survenus entre
le mois de décembre 2009 et le mois de novembre 2011 ; les entretiens
psychothérapeutiques s'échelonnaient tous les quinze jours et durant les
phases d'espacement des rendez-vous, des aggravations symptomati-
ques se produisaient, quant à la médication psychotrope, elle se compo-
sait d'un neuroleptique (…) ; la mise en place de la collaboration avec un
réseau de proximité était annoncée dès lors que la famille disposait d'un
lieu de résidence stable depuis quelques mois ; concernant les possibili-
tés de traitement dans son pays d'origine, il était précisé qu'à l'époque où
elle y vivait, elle n'avait bénéficié que de médicaments sédatifs et que les
conseils reçus lors d'entretiens psychiatriques une fois par mois ou tous
les deux mois lui semblaient inadéquats ; selon les auteurs, la stigmatisa-
tion sociale persistant contre les Roms risquait, en outre, d'altérer les
possibilités de créer un lien de confiance permettant une prise en charge
psychothérapeutique adéquate.
K.
Invités par le Tribunal à produire une ultérieure réactualisation des rap-
ports médicaux concernant leur état de santé, les recourants ont, par
courrier du 29 septembre 2011, transmis un rapport complémentaire éta-
bli le (…) par les nouvelles personnes chargées désormais du suivi de la
recourante. Celui-ci confirmait le diagnostic de (…), épisode avec déficit
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stable (…) et des autres troubles déjà mentionnés précédemment. Il pré-
cisait que la médication introduite en mars 2011 avait entraîné une dimi-
nution des symptômes psychotiques et une détente importante chez la
patiente ; le traitement avait toutefois été interrompu par l'intéressée au
mois d'avril ; suite à des péjorations de son état constatée durant l'été,
puis au mois de septembre, il avait été réintroduit, avec une nouvelle
psychoéducation à la maladie et au traitement ; le dosage actuel était de
(…) par jour ; associé à des entretiens thérapeutiques bimensuels, la col-
laboration d'un réseau de proximité (infirmière en psychiatrie, garde d'en-
fant, soutien à l'éducation, etc.), exerçait une fonction contenante pour les
angoisses de la patiente au quotidien ; l'intéressée était décrite comme
complètement dépendante de son entourage immédiat ; le traitement mis
en place devait perdurer à vie ; il était renvoyé aux rapports précédents
concernant les risques concrets encourus en cas d'interruption des trai-
tements et les possibilités de poursuivre ceux-ci dans son pays d'origine ;
il était toutefois précisé qu'à la connaissance des auteurs du rapport, le
système de soin en Bosnie et Herzégovine était actuellement surchargé
et la distribution de médicaments au frais des patients ; tant les entretiens
psychothérapeutiques hebdomadaires que l'intervention de profession-
nels spécialisés à domicile n'était pas disponible ; du témoignage de pa-
tients, il ressortait également que les soins étaient subordonnés au ver-
sement de pots-de-vin ; doutant que le (…) [médicament prescrit] soit
disponible et accessible financièrement sur place, le rapport précisait que
son remplacement par un traitement neuroleptique d'ancienne génération
exposerait la recourante à un risque inacceptable d'apparition d'effets se-
condaires.
L.
Par courrier du 5 octobre 2012, les intéressés ont transmis un certificat
médical daté du (…) septembre 2012, duquel il ressort que A._______
souffre d'un diabète de type 1 diagnostiqué en mars 2012, pour lequel il
n'a pas encore besoin d'insuline.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de
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l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de
Suisse peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui sta-
tue de manière définitive sur les recours formulés à leur encontre, sous
réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3. Les intéressés ont la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et leur
mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, les représente légiti-
mement. Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui
est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La juris-
prudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne
Constitution fédérale du 29 mai 1874, qui correspond sur ce point à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrati-
ve n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le
cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque
l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits
nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient
pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de réexa-
men qualifiée"), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se
sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la déci-
sion matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ("demande d'adapta-
tion"). Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considé-
rée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1 p. 367 s. ; également dans ce sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
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2003 n° 17 consid. 2 p. 103 s. ; Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133
consid. 6 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Ge-
nève 2009, n. 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ; ULRICH HÄFELIN / GEORG
MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zu-
rich 2006, n. 1833, p. 392).
2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de ré-
examen tend à faire adapter par l'autorité de première instance
sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle (de fait voire de droit), qui constitue une modification notable des
circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3 p. 7 et jurisp.
cit. ; également HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392).
2.3. Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée (cf. Arrêt du Tribu-
nal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit. ; éga-
lement dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque
le requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu et dû faire valoir – s'il
avait fait preuve de la diligence requise – dans le cadre de la procédure
précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7528/2009 du 3 mai 2011
p. 5 ; ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA 2003
n° 17 précitée ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4706 p. 1695 s. ; AUGUST MÄ-
CHLER, in VwVG déjà cité, n. 18 et n. 27 ss ad art. 66 PA, p. 866 ss).
3.
3.1. A titre préliminaire, il est incontesté que la décision de l'ODM du
14 septembre 2004, rejetant la demande d'asile des recourants, pronon-
çant leur renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, est
entrée en force. Le recours interjeté contre celle-ci a, en effet, été rejeté
par arrêt final du 18 janvier 2005. La décision de l'ODM le 29 mai 2006,
scellant la seconde demande d'asile des intéressés par une non-entrée
en matière, est également entrée en force. Le recours interjeté contre
celle-ci a, en effet, été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, par
arrêt du Tribunal du 30 juin 2006.
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3.2. Dans leur demande de réexamen déposée le 18 juin 2009 à l'en-
contre de la décision de l'ODM du 14 septembre 2004, les intéressés ont
fait valoir, sur la base de nouveaux rapports médicaux, le caractère inexi-
gible de la mesure d'exécution du renvoi prise à leur encontre, en raison
d'une modification notable de leur état de santé, ainsi que de celui de leur
fille aînée C._______. Ils ont, en particulier, contesté l'appréciation de
l'autorité intimée selon laquelle les soins requis étaient disponibles et ac-
cessibles sur place.
3.3. Saisi d'un recours contre la décision négative de l'ODM rendue le
25 juin 2009 à l'encontre de leur demande, le Tribunal déterminera, tout
d'abord, si les motifs invoqués dans la présente procédure constituent
une modification de circonstances susceptible d'entraîner le réexamen
sur ce point de la décision de l'ODM entrée en force du 14 septembre
2004. Cela étant, seule une modification notable des circonstances, déci-
sive et de nature à influer sur l'issue de la procédure, entrainera l'adapta-
tion de la décision de l'ODM du 14 septembre 2004.
4.
4.1. S'agissant tout d'abord de la situation de A._______, alors qu'il men-
tionnait, dans le cadre de sa première demande d'asile (cf. pv. aud.
du 27 juillet 2004 p. 7), souffrir d'une maladie cutanée (…) depuis de
nombreuses années, il a fait valoir, à l'appui de la présente demande de
réexamen, uniquement une dégradation de son état de santé psychique.
Par courrier du 24 novembre 2010, il a toutefois précisé ne plus souffrir
de troubles de cette nature. Sous cet angle, on ne saurait, dès lors, rete-
nir une quelconque modification de l'état de fait pertinent en lien avec sa
situation médicale, par rapport à celui déjà examiné dans le cadre de ses
deux demandes d'asile.
4.2. Selon le certificat médical daté du (…) septembre 2012, transmis par
courrier du 5 octobre 2012, il apparaît certes que l'intéressé souffre d'un
diabète de type 1, diagnostiqué en mars 2012. Cela étant, même en te-
nant compte de cette affection invoquée très tardivement, celle-ci n'a au-
cune incidence sur l'issue de la présente procédure dans la mesure où il
ressort du document produit que le recourant n'a pas besoin d'insuline à
l'heure actuelle. Une telle modification de circonstances ne saurait dans
ces conditions être qualifiée de notable, vu en particulier l'absence de
traitement médicamenteux requis. S'ajoute encore à cela qu'il est de no-
toriété publique que le diabète peut être traité également en Bosnie et
Herzégovine.
D-4556/2009
Page 13
5.
5.1. En invoquant, ensuite, les problèmes médicaux de B._______, les-
quels n'ont été précisément diagnostiqués qu'en 2009 et qui, au stade de
la procédure ordinaire, apparaissaient sous forme d'indications peu pré-
cises (état psychologique "très mauvais", en lien avec le viol qu'elle avait
subi en 1995 et prescription d'antidouleurs contre ses maux de tête ;
cf. pv. aud. recourante du 27 juillet 2004 p. 8), les intéressés font valoir à
bon droit une modification de circonstances par rapport aux états de faits
examinés tant dans la décision de l'ODM entrée en force du 14 sep-
tembre 2004, que dans celle également entrée en force de l'office
du 29 mai 2006. L'ODM est du reste entré en matière sur la demande de
réexamen, en la rejetant.
5.2. Avant de déterminer si ladite modification peut être qualifiée de nota-
ble, décisive et de nature à influer sur l'issue de la procédure pour ce qui
a trait à l'exécution du renvoi, il sied de rappeler que, selon l'art. 83 al. 4
LEtr, cette mesure peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger, notamment pour des motifs médicaux.
Il s'agit notamment de situations de personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger en raison d'un traitement mé-
dical suivi en Suisse pour une affection grave. Toutefois, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou
de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une déci-
sion d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospita-
lière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il
ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécu-
tion du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas
de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements
qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
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Page 14
avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de prove-
nance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être as-
surés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnable-
ment exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en rai-
son de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma-
nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'en-
semble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). Sous cet angle, l'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloi-
gnement de Suisse (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21).
5.3. En l'espèce, sur la base notamment des affections diagnostiquées à
l'appui des rapports médicaux produits, dont il n'y a pas sur ce point de
motifs objectifs de s'écarter, le Tribunal observe que la recourante souffre,
actuellement, de (…), d'expérience de catastrophe, de guerre et autres
hostilités (Z65.5), de difficultés liées à une enfance malheureuse, soit de
départ du foyer pendant l'enfance (Z61.1) et d'expérience personnelle ter-
rifiante pendant l'enfance (Z61.7), ainsi que d'absence d'un des membres
de la famille (Z63.3) et de disparition et décès d'un membre de la famille
(Z63.4). Ces troubles rendent l'intéressée complètement dépendante de
son entourage immédiat. Elle bénéficie actuellement d'une prise en
charge multimodale, sous forme d'entretiens psychothérapeutiques, ac-
tuellement bimensuels, d'une médication psychotrope, composée d'un
antipsychotique (…), ainsi que de la collaboration d'un réseau de proximi-
té (infirmière en psychiatrie, garde d'enfant, soutien à l'éducation, etc.),
vraisemblablement mis en place dans le courant de l'année 2011. Ce trai-
tement devra perdurer à vie. En outre, en cas d'interruption de celui-ci,
les médecins prévoient une aggravation progressive de la maladie, jus-
qu'à ce que l'intéressée devienne totalement inadéquate dans son rap-
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Page 15
port à elle-même et présente un risque d'agressivité avec violence physi-
que faisant encourir un risque vital à elle-même et à ses proches. Une
clochardisation progressive est également envisageable, aux dires des
médecins traitants.
5.4. En premier lieu, il sied de préciser que les soins essentiels requis par
l'intéressée, au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5 supra),
comprennent les entretiens psychothérapeutiques bimensuels et une
médication psychotrope composée d'un antipsychotique (…). En re-
vanche, la mise en place dans le courant de l'année 2011 seulement
d'une collaboration avec un réseau de soutien de proximité, alors qu'elle
était annoncée au mois de mai 2009 déjà, confirme qu'il s'agit là d'une
offre de soins complémentaire qui va au-delà des soins dits essentiels et
indispensables.
Cela dit, la présence d'un réseau familial et social des intéressés sur
place pourra aider à pallier l'absence éventuelle de ce type de soutien. En
effet, tous les membres de la famille du mari de la recourante vivent en
Bosnie et Herzégovine, de même que plusieurs membres de sa propre
famille (cf. pv. aud. du recourant du 27 juillet 2004 p. 5 ; pv. aud. des re-
courants du 27 mai 2004 p. 3).
5.5. Concernant la situation médicale générale en Bosnie et Herzégovine
et en particulier en Fédération croato-musulmane, le Tribunal retient que
les soins simples ou courants sont généralement accessibles dans toutes
les régions de cette entité (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal E-6041/2006
du 20 décembre 2010, consid. 6.3.9, arrêt du Tribunal D-7122/2006 du 3
juin 2008, consid. 8.3.3 à 8.3.5.2, ainsi que INTERNATIONAL ORGANIZATION
OF MIGRATION [IOM] / BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE
[BAMF], Country Fact Sheet Bosnia and Herzegovina, octobre 2011,
p. 11 ss et EUROPEAN COMMISSION AGAINST RACISM AND INTOLERANCE,
ECRI Report on Bosnia and Herzegovina du 8 février 2011 p. 29 s.). Il
n’en est en revanche pas de même des thérapies plus complexes. Les
personnes nécessitant un suivi médical particulier doivent le plus souvent
se rendre dans les grands centres médicaux présents en particulier dans
les villes telles que Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica. Et même
dans ces centres-là, diverses pathologies graves nécessitant un suivi
médical approfondi ne peuvent en règle générale pas être soignées
convenablement. L’approvisionnement en médicaments autres que les
remèdes de base est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans
les grands centres urbains, pour les personnes disposant de ressources
financières suffisantes. En outre, le caractère aléatoire des possibilités de
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Page 16
traitement pour les personnes souffrant de graves troubles psychiques
nécessitant impérativement un suivi médical spécifique important et de
longue durée est toujours d'actualité (cf. ATAF D-7122/2006 susmention-
né, plus particulièrement consid. 8.3.5.2).
5.6. Dans le cas de la recourante, le traitement prodigué sous forme am-
bulatoire comprend des entretiens psychothérapeutiques bimensuels et la
prise d'un antipsychotique qui devra vraisemblablement lui être prescrit à
vie. Cela étant, même si ce traitement n'est pas anodin, il ne peut être
qualifié de lourd au sens de la jurisprudence précitée. Tant l'approvision-
nement du médicament que le suivi thérapeutique prescrits sont dispo-
nibles en Fédération.
Il y a lieu de relever, à ce propos, que B._______ n'a jamais été hospitali-
sée en Suisse, bien qu'elle ait interrompu son traitement à plusieurs re-
prises et durant plusieurs mois. Il ressort, en effet, des documents médi-
caux produits que le suivi thérapeutique mis en place en septembre 2007,
a été interrompu pendant sa grossesse en 2008 et jusqu'au mois de mars
2009 (cf. certificat médical du 9 mai 2009). Quant à sa médication, elle a
été interrompue entre le mois d'avril et le mois de septembre 2011
(cf. rapport du […] septembre 2011). En outre et malgré cette dernière in-
terruption, le rapport médical précité faisait état d'une diminution des
symptômes psychotiques et d'une détente importante chez la patiente,
suite à l'introduction d'un nouveau dosage en mars 2011.
5.7. S'agissant de l'accès et du financement des soins, il convient de re-
lever que le système de santé est théoriquement garanti à tous les ci-
toyens de Bosnie et Herzégovine dans la mesure où la grande majorité
des traitements est couverte par l'assurance maladie. Afin d'être affiliés
au système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et Herzé-
govine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de résidence,
ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire
au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons)
après leur retour. Les personnes déplacées doivent également avoir été
assurées avant leur départ. Certes, l'accès à l'assurance maladie ne si-
gnifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter
les frais occasionnés par des traitements médicaux importants, puisque,
même assurés, les patients doivent participer financièrement à tous les
soins de santé, à hauteur de 10 à 20% (taux fixé par les lois cantonales).
Par ailleurs, les personnes dont l'état nécessite un suivi médical particu-
lier, que celui-ci soit psychique ou somatique, doivent le plus souvent se
rendre dans les grands centres médicaux, tel que celui existant notam-
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Page 17
ment à Tuzla (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10d p. 106 et réf. citées, tou-
jours d'actualité ; également EUROPEAN COMMISSION AGAINST RACISM AND
INTOLERANCE, idem et IOM / BAMF, idem).
5.8. En l'espèce, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, sujette encore ac-
tuellement à de nombreuses discriminations (cf. notamment HUMAN RIGH-
TS WATCH, Country summary, Bosnia and Herzegovina, janvier 2012,
p.1 ss et ETATS-UNIS DEPARTMENT OF STATE, Country Reports on Human
Rights Practices for 2011, Bosnia and Herzegovina, 24 mai 2012, p. 1 ss),
les recourants ne font pas partie des membres de cette communauté les
plus défavorisés et marginalisés. Il apparaît, en effet, que les époux Mujic
sont inscrits dans les registres publics de Tuzla, étant donné que leurs
cartes d'identité, de même que leurs certificats de mariage et de naissan-
ce, ainsi que celui de leur fille C._______, ont tous été établis dans cette
ville (cf. pv. aud. du 27 mai 2004 p. 3 s.). Ils ont également indiqué y avoir
vécu, jusqu'à leur départ du pays, d'une activité de vente de vêtements
dans les marchés, leur rapportant jusqu'à 1'300 marks convertibles de
Bosnie (BAM) par mois, et de collecte d'aluminium (cf. pv. aud. recourant
du 27 mai 2004 p. 2 et 5 ; pv. aud. recourante du 27 mai 2004 p. 4 ; pv.
aud. recourant du 27 juillet 2004 p. 6 ; pour information, la valeur d'un
Mark au 18 septembre 2012 correspondait à 0.5113 euros,
cf. ). Ils y disposaient,
par ailleurs, d'une maison, dont les combles ont certes brûlées, mais qui,
à leur départ, abritait encore le reste de leur famille (cf. pv. aud. recourant
du 27 juillet 2004 p. 5). Il ressort finalement du rapport médical du
(…) novembre 2010 que l'intéressée bénéficiait avant son départ du pays
déjà d'une médication (sédatifs) et d'un suivi psychiatrique, sous forme
d'entretiens à raison d'une fois par mois ou tous les deux mois.
5.9. Dans ces conditions, il est hautement probable que les recourants
étaient déjà assurés avant leur départ, raison pour laquelle ils pourront,
selon toute vraisemblance, à nouveau bénéficier à leur retour d'une assis-
tance médicale et de certaines prestations sociales (cf. JICRA 2002 n° 12
consid. 10b p. 106 ; JICRA 1999 n° 6 consid. 6d et e i. f.).
5.10. Au surplus, comme l'a justement relevé l'ODM dans sa décision at-
taquée, les recourants ont la possibilité de se créer une réserve de médi-
caments en Suisse et de solliciter une aide médicale au retour (cf. art. 93
LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]).
D-4556/2009
Page 18
5.11. Ainsi, malgré les efforts que devra consentir l'intéressée eu égard à
son état de santé et les difficultés de réinstallation auxquelles les recou-
rants et leurs enfants seront confrontés à leur retour, indéniables compte
tenu de la situation conjoncturelle régnant actuellement
en Bosnie et Herzégovine, il y a lieu de considérer que celles-ci ne sont
pas insurmontables. Au vu de ce qui précède, il n'y a dès lors pas lieu
d'admettre que B._______ ne pourra pas effectivement bénéficier en par-
ticulier à Tuzla du traitement essentiel requis par son état de santé, lui ga-
rantissant des conditions minimales d'existence et le respect de sa dignité
humaine. A cela s'ajoute également qu'au quotidien, elle pourra compter
sur le soutien tant de son mari que du vaste réseau familial dont elle dis-
pose sur place, à la fois du côté de sa belle-famille que de la sienne
propre.
6.
6.1. S'agissant finalement de l'atteinte à la santé de l'enfant C._______, il
ressort des pièces du dossier qu'en avril 2006 déjà le fonctionnement de
(…) avait fait l'objet d'analyses (cf. copie de résultats d'analyses médica-
les, produite à l'appui du recours du 19 juin 2006, interjeté dans le cadre
de leur seconde procédure d'asile) et, qu'à tout le moins en juin 2006, le
diagnostic de (…) était connu, de même que le traitement qu'il requérait
(cf. rapport médical du […] mai 2009). Dès lors, le Tribunal rejoint l'ODM,
lequel a considéré que la situation de l'enfant ne constituait pas un élé-
ment de fait nouveau, mais aurait pu et dû être invoqué dans le cadre de
la seconde procédure d'asile déjà, si les intéressés avaient fait preuve de
la diligence requise. Les intéressés ne sauraient dès lors s'en prévaloir
valablement au stade d'une demande de réexamen.
6.2. Au demeurant, force est également de relever que le traitement
prescrit (traitement substitutif à vie) et les suivis nécessaires à l'intéres-
sée (examens sanguins et radiologiques biannuels) sont sans nul doute
disponibles dans les cliniques universitaires de Tuzla ou de Sarajevo. Le-
dit traitement ne requiert, en effet, pas d'infrastructures spécialisées et sa
poursuite en Bosnie et Herzégovine sera facilitée par l'existence d'un dia-
gnostic clairement établi. Partant, même si le niveau de traitement ne de-
vait pas correspondre à celui prodigué en Suisse, la situation de
C._______ n'est pas non plus de nature à s'opposer à l'exécution du ren-
voi.
D-4556/2009
Page 19
7.
Par conséquent, le Tribunal considère, que la mesure de renvoi demeure,
en l'occurrence, raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Par surabondance, ni les problèmes de santé de la recourante ni ceux de
sa fille ne rendent l'exécution de leur renvoi en Bosnie et Herzégovine illi-
cite au sens de l'art. 3 CEDH.
A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et
confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refou-
lement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se
trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité
de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que
la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque
de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation
importante de son état de santé, et notamment une réduction significative
de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en
revanche pas décisif (cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049 du 1er septembre
2008 consid. 4.3).
Or, l'intéressée et sa fille ne se trouvent pas dans une telle situation.
9.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande
de réexamen déposée le 18 juin 2009 par les intéressés.
Partant, le recours du 15 juillet 2009 doit être rejeté.
10.
10.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2. Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, compte tenu des
circonstances particulières du cas d'espèce. Il n'est, dès lors, pas perçu
de frais de procédure.
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(dispositif page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :