Cour IV
D-4557/2006/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Kosovo,
tous représentés par B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
15 décembre 2004 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4557/2006
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
14 novembre 2004,
les procès-verbaux des auditions des 16 novembre, 22 novembre et
9 décembre 2004,
la décision du 15 décembre 2004 par laquelle l'ODM, après avoir esti-
mé que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux
conditions posées par les art. 3 et 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a rejeté leur requête, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 13 janvier 2005, par lequel les intéressés ont recouru contre
cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente en la
matière jusqu'au 31 décembre 2006, et requis l'assistance judiciaire
partielle,
l'ordonnance du 8 septembre 2008, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), seule autorité de recours
compétente depuis le 1er janvier 2007, a invité l'ODM à se prononcer
sur le recours,
la détermination de l'ODM du 20 octobre 2008, par laquelle celui-ci
demande la cassation de la décision querellée, considérant que les
actes du cas d'espèce nécessitent une nouvelle évaluation de sa part,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de
la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA
dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable,
qu'en l'espèce, compte tenu de la détermination de l'ODM du
20 octobre 2008 par laquelle celui-ci demande la cassation de la
décision du 15 décembre 2004, il convient d'annuler la décision
querellée et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire
et nouvelle décision,
qu'en ce sens, le recours est admis,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie
de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet,
que les recourants ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à des
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]) ; qu'en l'absence d'un décompte de prestations
émanant du mandataire des intéressés, il se justifie, ex aequo et bono,
de leur octroyer un montant de Fr. 800.-, à titre de dépens, pour
l'activité indispensable déployée par ledit mandataire (art. 10 al. 1 et
2 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 15 décembre 2004 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande
d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de Fr. 800.-, à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
copie de la détermination de l'ODM du 20 octobre 2008)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec les dossiers (...) et
D-4557/2006, avec prière de retourner ce dernier après usage (en
copie ; par courrier interne)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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