B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4559/2019
Ar r ê t d u 8 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
B._______,
née le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 30 juillet 2019 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée, le 4 mars 2019, par A._______ et son épouse
B._______,
la décision du 18 avril 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile
des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de
l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d’une
admission provisoire,
le recours du 1er mai 2019, interjeté contre ladite décision,
l’arrêt du 9 mai 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a admis le recours, annulé la décision du 18 avril 2019 et
renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision,
la communication du 20 mai 2019 par laquelle le SEM a informé les
intéressés que leur demande d'asile était désormais traitée en procédure
étendue,
la décision du 30 juillet 2019, notifiée le 12 août suivant, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de
Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les
a mis au bénéfice d’une admission provisoire,
le recours du 9 septembre 2019 (date du timbre postal), par lequel les
intéressés, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance
judiciaire partielle, et invoquant notamment des griefs d’ordre formel, ont
conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au
SEM pour nouvel examen, subsidiairement, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
le courrier des recourants du 19 septembre 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont la violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2),
qu’en premier lieu, il y a lieu d’examiner les griefs d’ordre formel allégués
par les recourants,
qu’en l’espèce, ils reprochent au SEM de ne pas avoir adjoint à leur dossier
les pièces du dossier relatif à l’octroi des visas humanitaires et de n’avoir
pas constitué un répertoire des moyens de preuve produits ; que, de plus,
les documents relatifs à l’octroi des visas humanitaires, transmis pour
consultation, n’étant ni numérotés ni répertoriés, il leur est impossible de
savoir si l’intégralité des pièces ouvertes à consultation leur a été donnée ;
qu’en outre, le SEM n’a intégré aucune pièce du dossier de leur fils dans
leur dossier ni fait de notice à ce sujet, si bien qu’ils ne peuvent pas savoir
dans quelle mesure ledit dossier a été pris en considération ; qu’enfin, ledit
Secrétariat ne leur a pas accordé le droit d’être entendu sur les
contradictions relevées entre leurs déclarations et celles de leur fils avant
de prendre sa décision,
que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
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inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces (cf. notamment BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).
que s’agissant du droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101)
et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, il comprend, pour
le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et
celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment arrêt D-
1573/2019 du 4 avril 2019 et les réf. citées),
que l’obligation d'une tenue adéquate du dossier est également considérée
comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette
exigence, le dossier doit être complet et comporter l’ensemble des
éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2),
que, suite à l’arrêt du 9 mai 2019, par lequel le Tribunal a invité le SEM à
remettre l’intégralité des pièces ouvertes à consultation aux intéressés,
auxquelles devaient être adjointes toutes les pièces du dossier relatif à
l’octroi des visas humanitaires et celles du dossier de leur fils qui pourraient
influer sur l’issue du recours, le SEM leur a transmis, en annexe à la
décision entreprise, quelques pièces du dossier relatif à l’octroi des visas
humanitaires, les procès-verbaux d’audition de leur fils, ainsi que d'autres
pièces du dossier ouvertes à consultation,
que, toutefois, les pièces du dossier relatif à l’octroi des visas humanitaires
qui ont été transmises aux recourants ne sont pas numérotées et ne
figurent dans aucun répertoire, de sorte qu'ils se trouvent dans
l’impossibilité de vérifier si l’intégralité des pièces du dossier en question
ouvertes à consultation leur a été donnée,
que le Tribunal est également empêché de savoir si le SEM a bien transmis
toutes les pièces du dossier en question, mais aussi de contrôler que l’état
de fait pertinent a été établi de manière exacte sur la base d'un dossier
complet,
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qu'en outre, le SEM, en retenant à charge des intéressés des divergences
entre leurs déclarations et celles de leur fils, ne pouvait se limiter à leur
remettre les procès-verbaux d’audition de ce dernier avec sa décision sans
leur donner l'occasion de s'expliquer à ce sujet auparavant,
que, pour ces motifs, il y a lieu d’admettre une violation du droit d’être
entendu des intéressés,
que, par ailleurs, l’extrait des procès-verbaux, contenant lesdites
divergences, doit être impérativement intégré dans le dossier des
recourants, ne serait-ce que pour permettre au Tribunal d’en prendre
connaissance et de l’apprécier,
que l'acte d'arrestation concernant A._______, mentionné et produit par
celui-ci lors de son audition du 11 avril 2019 n'a été ni répertorié ni paginé
dans leur dossier,
qu’ainsi, outre la violation du droit d'être entendu des recourants, le SEM a
également commis une violation de l’obligation de tenue correcte du
dossier de ceux-ci,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu à nouveau d’annuler la décision
attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) et
de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
qu'il incombera au SEM de compléter le dossier des recourants en y
intégrant toutes les pièces qui ont une influence sur sa décision, en
particulier celles du dossier de leur fils dont il a tenu compte,
qu’il veillera également à ce que toutes les pièces du dossier des
recourants figurent au bordereau et soient paginées, y compris celles
composant le dossier relatif à l’octroi des visas humanitaires et le moyen
de preuve produit,
qu’enfin, le SEM devra prendre en considération les explications données
par les intéressés dans le cadre de la présente procédure de recours, sur
les divergences entre leurs déclarations et celles de leur fils,
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet,
que le montant des dépens, à charge du SEM, et couvrant l’activité
indispensable déployée par le mandataire des recourants dans la présente
procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF), est fixé à 750 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 30 juillet 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et
nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Une indemnité de 750 francs est allouée aux recourants à titre de dépens,
à charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :