B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-456/2009
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Robert Galliker, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Niger,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre 2008 /
N (…).
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Faits :
A.
L'intéressée est entrée clandestinement en Suisse le 4 décembre 2007 et
a déposé, le même jour, une demande d'asile.
B.
Entendue sommairement le 17 décembre 2007, puis sur ses motifs
d'asile le 15 janvier 2008, elle a déclaré être originaire de B._______ au
Niger, et avoir été mariée contre son gré par sa famille en (…) avec un
homme beaucoup plus âgé qu'elle, lequel l'aurait maltraitée. Enceinte,
elle serait retournée dans sa famille en (…) pour y accoucher. Après la
naissance de (…) , son mari les aurait abandonnées, de sorte qu'elle
serait restée chez ses parents, avec (…). En (…), elle aurait reçu une
lettre de son mari lui signifiant leur divorce. En (…), elle serait partie vivre
avec (…) à C._______, chez une amie.
Là, elle aurait fait la connaissance, en (…), d'un dénommé D._______,
qu'elle aurait épousé le (…). Laissant (…) chez son amie, elle aurait
quitté C._______ et le Niger avec son mari pour E._______, en
F._______, où ils se seraient installés dans un appartement où logeaient
déjà des connaissances de son mari. Dans la nuit du (…), elle aurait
surpris ce dernier avec ses compagnons en train de nettoyer des armes.
Son mari lui aurait alors avoué s'être engagé (…). Il aurait même fait une
déclaration publique en ce sens, le (…). La requérante aurait voulu le
quitter, mais il s'y serait opposé, la rendant attentive au fait qu'en raison
de ses liens avec lui, elle serait arrêtée en cas de retour au Niger. Le (…),
elle aurait profité d'un moment où elle était seule dans l'appartement pour
s'enfuir. Elle aurait appelé son amie à C._______, laquelle lui aurait
appris que son propre mari, (…), avait été arrêté, les autorités
nigériennes ayant appris l'engagement de D._______ au sein de la
rébellion. Son amie lui aurait déconseillé de revenir au pays.
Grâce à l'aide (…), l'intéressée aurait quitté F._______ le (…), à bord d'un
bateau en partance pour G._______, d'où elle aurait pris un train à
destination de la Suisse.
Elle aurait en outre appris en cours de procédure, par l'intermédiaire de
son amie, que son premier mari était venu récupérer (…). Elle ignorerait
où celui-ci l'aurait emmenée.
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A l'appui de sa demande, elle a déposé sa carte d'étudiante, ainsi que
des photocopies de son extrait de naissance, de son acte de mariage et
d'une attestation professionnelle. Elle a également déposé en cours de
procédure un certificat médical daté du 17 janvier 2008.
C.
Par décision du 19 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions posées par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.30). Dit office a notamment relevé que les événements liés à son
premier mariage, contracté de force en (…), ne se trouvaient pas dans un
rapport de causalité temporel avec son départ du pays, survenu quelque
(…) années plus tard, au cours desquelles elle avait continué son
existence au pays, s'établissant avec (…) chez une amie à C._______ et
concluant par la suite un second mariage. Il a ensuite considéré que les
craintes de persécution émises par l'intéressée en raison des
engagements politiques de son second mari n'étaient nullement
crédibles, dès lors que le récit présenté se révélait stéréotypé et
inconsistant sur de nombreux points. Enfin, l'office a observé que le fait
que le premier mari de l'intéressée serait venu reprendre (…) n'était pas
déterminant, dans la mesure où cette démarche, si elle était avérée, n'en
demeurait pas moins légitime au vu des circonstances. L'ODM a par
ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérant en particulier que ses problèmes
de santé (état anxio-dépressif nécessitant un traitement médicamenteux)
ne constituaient pas un obstacle à dite exécution.
D.
Par acte du 22 janvier 2009, l'intéressée a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a
repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées
et qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Elle a conclu
à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Elle a par ailleurs requis l'exonération d'une avance
de frais et l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, elle a déposé divers documents, à savoir des
copies de son extrait de naissance, de son acte de mariage avec son
second mari et de trois attestations relatives à sa formation
professionnelle, ainsi qu'un document tiré d'Internet, daté du (…), censé
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confirmer la déclaration d'adhésion de son mari au (…), un article de
presse paru sur Internet, daté du (…), relatant le ralliement au (…) de son
mari (…), une convocation du Ministère de l'intérieur, Direction générale
de la police nationale de la République du Niger datée du (…), un extrait
d'un rapport élaboré par le "Bureau of Democracy, Human Rights, and
Labor" intitulé "Niger - Country Reports on Human Rights Practices –
2007" daté du 11 mars 2008, un rapport d'Amnesty International daté de
2008 concernant le Niger, un article tiré d'Internet concernant la situation
politique au Niger daté du 1er mars 2008, et un rapport de "Freedom in
the World" de 2008 concernant le Niger.
E.
Par décision incidente du 4 février 2009, le juge instructeur du Tribunal a
imparti à la recourante un délai au 6 mars 2009 pour fournir en original
son extrait de naissance, son acte de mariage du 13 juillet 2007, l'extrait
de naissance de (…), ainsi que l'acte de décès de (…).
F.
Par courrier du 2 mars 2009 (date du timbre postal), l'intéressée a
transmis au Tribunal les documents requis, à l'exclusion de l'acte de
décès de (…), indiquant que seul un membre de la famille pouvait
l'obtenir personnellement. Elle a également joint à ces pièces une lettre
censée avoir été rédigée par son amie au Niger, lui expliquant ce fait et
lui faisant part de ses craintes quant à sa vie en raison des demandes de
recherche de documents sollicitées par la recourante.
G.
Par décision incidente du 27 avril 2009, le juge instructeur du Tribunal a
admis la requête d'assistance judiciaire partielle de la recourante.
H.
Le 12 mai 2009, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours,
considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé en
particulier que certaines caractéristiques contenues dans les documents
produits par la recourante étaient de nature à faire douter de leur
authenticité ; qu'ainsi, s'agissant tout d'abord de l'acte de naissance de
(…), la mention de C._______ comme domicile des parents ne
correspondait pas à ses déclarations et à la réalité, puisqu'à la naissance
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de (…), les parents vivaient séparés à B._______ ; que s'agissant de
l'acte de mariage du (…), outre sa qualité douteuse de mauvaise
photocopie, cette pièce avait été établie par (…), alors que cette autorité,
comme son nom l'indique, était chargée des affaires de ressortissants
nigériens vivant à l'étranger ; que la convocation, dont les deux timbres
étaient de mauvaise qualité et illisibles, ne contenait aucune indication
essentielle, comme le motif de la convocation, la date de réception ou la
personne qui l'avait réceptionnée ; qu'en outre, datée du (…), cette pièce
n'avait étonnamment pas été mentionnée par la recourante lors de son
audition intervenue en janvier 2008, alors même qu'elle avait été en
relation avec son amie peu de temps auparavant ; que s'agissant des
contacts avec cette amie, il était étrange que la recourante ait pu obtenir
tous ces documents, alors qu'elle avait affirmé en janvier 2008 ne plus
réussir à la joindre ; qu'enfin, dans la mesure où les documents du type
versé au dossier par la recourante pouvaient, sans autre, être acquis
illégalement dans son pays, leur valeur probante devait être considérée
comme extrêmement faible.
I.
Le 30 mai 2009, l'intéressée s'est exprimée sur la détermination de
l'ODM. Elle a relevé que cet office ne s'était pas prononcé sur les pièces
prouvant l'engagement de son mari (…). Elle a par ailleurs maintenu que
les moyens de preuve déposés étaient authentiques. En ce qui concerne
la mention de C._______ à titre de domicile sur l'acte de naissance, elle a
indiqué que cela provenait certainement du fait que cette ville était son
dernier domicile connu au Niger. S'agissant de l'acte de mariage établi
par (…), elle a soutenu qu'au Niger les mariages étaient souvent d'ordre
coutumier, les extraits d'acte de mariage étant alors utiles dans les
rapports avec les autres pays, ce qui expliquait la compétence en la
matière de cette entité. Quant à l'absence de motifs sur la convocation,
elle a affirmé qu'il s'agissait d'une pratique habituelle dans de nombreux
pays africains, destinée à limiter les risques de fuite. S'agissant enfin de
ses contacts avec son amie, la recourante a précisé que si elle n'avait
pas fait mention de cette convocation lors de son audition en janvier
2008, cela était dû au fait qu'elle n'avait parlé que très peu de temps avec
son amie, celle-ci se focalisant sur l'essentiel, à savoir lui donner des
nouvelles de (…), et que ce n'était en fait qu'un an plus tard qu'elle lui
avait demandé de lui fournir des documents, ce qu'elle avait finalement
pu faire, ses relations avec son amie ayant évolué durant ce laps de
temps.
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J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée in casu.
1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4
PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf.
dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF
2007/41 consid. 2 p. 529s.).
1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; cf. également
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006
consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6]
du 9 novembre 2010 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du
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27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le
statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur
qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
4.2
4.2.1 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3
al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons
objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier
l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la
question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle
aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour
dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009,
D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du
20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1
p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a
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p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a
p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6
p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.).
4.2.2 Il convient encore de rappeler que, sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a
des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui
est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de
l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se
référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de
la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où
celle ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait
se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa
[i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).
4.3
4.3.1 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également
qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe
entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte
fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827,
ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf.
également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s.,
JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2.
p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et
c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14
consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277,
JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994
n° 24 consid. 8 p. 177 ss).
4.3.2 Le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui, depuis
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la dernière persécution, attend plus de six à douze mois avant de quitter
son pays ne peut en principe plus prétendre à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons
personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. dans ce sens
ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 s.).
4.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une
alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant
d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans
une autre partie du pays d'origine contre des persécutions.
5.
5.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié,
quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
5.1.1 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes
et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment
consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées,
précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1
p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5
consid. 3c p. 43 s.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312) ; elles sont cohérentes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
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5.1.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO
GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et
référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd.,
Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, op. cit., p. 302). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op.
cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les
signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a
p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27
consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994
n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137
i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
6.
En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales et
jurisprudentielles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points,
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée.
Ses allégations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne viennent étayer. En
outre, elles ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi.
6.1 S'agissant d'abord de ses déclarations relatives à son premier
mariage, auquel elle aurait été contrainte en (…), le Tribunal retient,
qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les
événements allégués y relatifs ne se trouveraient de toute manière pas
dans un lien de causalité temporel suffisamment étroit ni avec son départ
du pays survenu en (…) ni avec sa fuite en (…) de la même année.
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A cet égard, il convient de relever encore que, suite à son divorce d'avec
son premier mari, l'intéressée aurait pu vivre sans problèmes particuliers
auprès de sa famille, puis partir seule avec (…) pour s'installer à
C._______ chez une amie, avant d'entamer une nouvelle relation
amoureuse avec un autre homme, qu'elle aurait épousé en date du (…).
6.2 Le fait que son premier mari, à compter que cet événement soit
avéré, soit venu récupérer (…), que l'intéressée aurait confiée à son amie
avant de quitter le pays, n'est en outre pas déterminant au sens de
l'art. 3 LAsi. En effet, au vu de la situation, et à l'instar de ce qu'en a
retenu l'ODM, une telle démarche n'apparaît pas illégitime en soi.
6.3 L'intéressée a par ailleurs allégué qu'elle était recherchée dans son
pays en raison de (…) de son second mari (…).
6.3.1 En premier lieu, le Tribunal observe que si l'on peut certes admettre
au vu des moyens de preuve produits qu'un dénommé D._______, (…), a
bien déclaré, le (…), rejoindre le (…), rien ne permet d'établir qu'il s'agit
bien du second mari de l'intéressée. A relever à cet égard que cette
dernière entend prouver la réalité de son mariage par le dépôt d'un acte
de mariage établi par le (…). Or, à l'instar de l'ODM, le Tribunal n'est pas
convaincu par l'authenticité de ce document, en raison principalement de
l'autorité qui l'aurait établie, celle-ci traitant, comme l'a justement relevé
l'ODM dans sa détermination du 12 mai 2009, des affaires de
ressortissants nigériens vivant à l'étranger. Les observations formulées
par la recourante le 30 mai 2009 ne sont à cet égard pas convaincantes.
On ne voit en effet pas quel est le rapport entre le fait que le mariage au
Niger soit souvent d'ordre coutumier et l'utilisation d'un acte de mariage
dans les relations avec l'étranger. De toute manière, l'éventuelle
nécessité d'un acte de mariage à titre de moyen de preuve de l'union
conjugale ne justifierait en rien que le (…) établisse un tel acte à l'intérieur
même du pays. Il convient encore de relever que le (…) est un organe
consultatif apolitique et non confessionnel qui peut être consulté par les
autorités nigériennes sur des questions intéressant les ressortissants
nigériens établis hors du Niger et n'apparaît donc pas compétent pour
établir un document tel qu'un acte de mariage dans les circonstances
alléguées. Au surplus, le Tribunal observe encore que la rubrique de
l'acte produit relative à l'état civil de l'intéressée ne correspond pas à ses
déclarations, dans la mesure où il n'est pas mentionné qu'elle aurait été
divorcée après un premier mariage.
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6.3.2 Le Tribunal relève par ailleurs le caractère particulièrement flou et
évasif des propos de l'intéressée au sujet des activités de son second
mari (…). Force est ainsi de constater qu'elle a été dans l'incapacité de
donner quelque information que ce soit sur (…) de son mari ou sur (…).
Le seul détail qu'elle a pu fournir consiste en la date à laquelle il aurait fait
une déclaration d'engagement qui aurait paru dans plusieurs médias,
ignorant toutefois pour quel motif il l'aurait fait (cf. procès-verbal de
l'audition du 15 janvier 2008, p. 13 ss).
Ce n'est ainsi qu'à l'occasion du dépôt de son recours et donc de manière
tardive qu'elle a été à même de donner des précisions quant à (…) son
second mari (…) et de citer le nom de ce dernier, à savoir (…).
6.3.3 Quoi qu'il en soit, même à admettre que son second mari se soit
réellement engagé auprès (…), les recherches dont elle aurait fait
personnellement l'objet de la part des autorités nigériennes par effet
réflexe ne sont pas établies. Au demeurant, elles ne seraient de toute
façon plus d'actualité.
6.3.3.1 Selon ses déclarations, l'intéressée aurait appris qu'elle était
recherchée dans son pays d'abord par son mari, qui aurait ainsi voulu la
dissuader de le quitter, puis par son amie lors d'une conversation
téléphonique. Il ne s'agit là toutefois que de simples allégations de sa
part, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridiques. En d'autres
termes, pareilles allégations ne sont pas établies à satisfaction et l'on ne
saurait en tirer quelque conclusion que ce soit.
6.3.3.2 La recourante a certes produit une convocation de police datée du
(…). Indépendamment de la question de l'authenticité de ce document,
au demeurant plus que douteuse au vu de la piètre qualité de sa facture
(en particulier les timbres et signatures), force est de constater qu'il ne
contient aucun élément susceptible d'accréditer les dires de l'intéressée,
dans la mesure où il ne mentionne ni les motifs de la convocation ni
même d'éventuelles dispositions légales applicables. Les explications de
la recourante à ce sujet, selon lesquelles il s'agirait d'une pratique
habituelle en Afrique, ne reposent sur aucun élément concret et ne
convainquent pas le Tribunal. Par ailleurs, les allégations de l'intéressée
concernant les circonstances dans lesquelles cette pièce lui serait
parvenue ne sont pas crédibles. Il n'est en effet pas vraisemblable que la
police ait notifié cette convocation à son amie, ce d'autant moins que
celle-ci ne se serait même plus trouvée à son domicile, étant retournée
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vivre dans sa famille suite à la prétendue arrestation de son mari (cf.
mémoire de recours, p. 4).
6.3.3.3 Il y a par ailleurs lieu de rappeler que tout Etat peut légitimement
entreprendre des mesures en vue de sanctionner des actes illicites et
d'assurer le maintien de l'ordre public. Ce n'est que si l'Etat abuse de ce
moyen pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut conclure
à la réalité d'une persécution. En l'espèce, il n'y a au dossier aucun
élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas.
6.3.3.4 Enfin, il convient de relever que les parties belligérantes au Niger
ont conclu un accord de paix en octobre 2009. Même si celui-ci n'a jamais
été formellement signé, (…) ont déposé les armes le 6 octobre 2009. En
retour, le gouvernement nigérien a signé une ordonnance d'amnistie le
23 octobre 2009, (…), et a levé, le 26 novembre suivant, avec effet dès le
lendemain, l'état d'urgence (état de mise en garde) en vigueur depuis
2007 dans la région d'Agadez (cf. notamment AMNESTY INTERNATIONAL,
Rapport 2010, p. 230 s. ; U.S. Department of State, Bureau of
Democracy, Human Rights, and Labor, 2009 Human Rights Report :
Niger, 11 mars 2010 ; Groupe de recherche et d'information sur la paix et
la sécurité, Note d'analyse, Mouvement des Nigériens pour la Justice
(MNJ) – Fiche documentaire, 3 novembre 2011). Au vu de ce qui
précède, (…) par la recourante ne sont de toute façon plus d'actualité.
L'évolution de la situation au Niger depuis lors (coup d'Etat en février
2010, adoption d'une nouvelle constitution en octobre 2010 et élections
présidentielles en mars 2011) n'a à cet égard pas eu de conséquences
négatives pour elle.
6.3.4 S'agissant justement de la situation au Niger, les documents
produits par la recourante à ce sujet ne sont pas déterminants, dans la
mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des préjudices
allégués ni à étayer ses craintes d'être exposée à une persécution future.
D'une part, ils ne sont plus d'actualité et, d'autre part, décrivant des
événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni
explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressée.
6.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la qualité
de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmée sur ces points.
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7.
7.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
8.
8.1
8.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
8.1.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du
12 avril 2012, D-6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012).
8.2
8.2.1 L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement).
8.2.2 Elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de
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mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit
rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens Cour européenne des Droits de l'Homme
[Cour EDH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête
n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004
n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.). Tel n'est
toutefois pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles
exposées ci-avant.
8.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.3
8.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s.,
ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la
jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE,
RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation
avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel :
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118,
JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1.
p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4
consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
8.3.2 Le Niger ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées.
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8.3.3 Il ne ressort en outre pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
Elle est (…) et apte à travailler et peut se prévaloir d'une bonne formation,
ainsi que d'une expérience professionnelle (…). Elle dispose en outre
d'un certain réseau familial sur place et a dû se créer un réseau social
qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver, soit autant de facteurs
qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés.
8.3.4 Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge
et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5
p. 590).
8.3.5 La recourante a certes allégué qu'elle ne pourrait plus retourner
dans sa famille dans sa ville d'origine en raison de son statut de femme
seule. Elle a ajouté que les femmes de son ethnie n'étaient pas
autorisées à quitter leur village sans une escorte masculine. Ces
affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant
ne viennent étayer, ne sont toutefois ni convaincantes ni pertinentes. En
effet, comme relevé ci-dessus (consid. 6.1), après son divorce d'avec son
premier mari, l'intéressée a pu vivre sans problèmes particuliers auprès
de sa famille. Elle a pu par la suite quitter son village seule avec (…),
sans escorte masculine, pour s'installer chez une amie à C._______, où
elle a pu vivre sans subir de quelconques inconvénients de par sa
situation ou les circonstances dans lesquelles elle aurait quitté sa famille.
Ainsi, si elle n'entendait pas retourner dans sa région d'origine, il lui serait
loisible de s'établir à nouveau à C._______, où elle a vécu pendant plus
de (…).
8.3.6 Enfin, le Tribunal constate que les problèmes de santé qui avaient
fait l'objet du dépôt d'un certificat médical du 17 janvier 2008 auprès de
l'ODM (état anxio-dépressif lié au "kidnapping" de […] par son premier
mari et à la déstabilisation réactionnelle à sa fuite) n'ont plus été allégués
par la suite par la recourante. En particulier, dans le cadre de son
recours, elle n'a invoqué aucun motif d'ordre médical pour s'opposer à
l'exécution de son renvoi.
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En tout état de cause, lesdits problèmes de santé n'auraient de toute
façon pas constitués un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi
(cf. dans ce sens ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119).
8.3.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
8.4 Celle-ci est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il
incombe en effet à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles
pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi).
8.5 Il s'ensuit que le recours du 22 janvier 2009, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ce point.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Il convient toutefois de renoncer à leur perception,
sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 27 avril 2009 (cf. art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :