B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-450/2013, D-456/2013
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Serbie,
et E._______,
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décisions de l'ODM
du 17 janvier 2013 / N (…) et N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______, son épouse
B._______, et leurs enfants E._______, C._______ et D._______, le 31
juillet 2012,
les procès-verbaux des auditions des 16 et 20 août 2012,
la décision du 17 janvier 2013, notifiée le 21 du même mois, par laquelle
l’ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de
persécution, n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile
de A._______, de son épouse et de leurs deux enfants C._______ et
D._______, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
la décision du 17 janvier 2013, notifiée le 22 du même mois, par laquelle
l’ODM n’est également pas entré en matière sur la demande d’asile de
E._______, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 28 janvier 2013, remis à la poste le même jour, par lequel
A._______, B._______, C._______, D._______, ainsi que E._______ ont
recouru, auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre ces
décisions, et ont conclu, pour l'essentiel, à l'annulation de ces prononcés
et à la reconnaissance de la qualité de réfugiés, subsidiairement à être
mis au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi qu'à la dispense du
versement d'une avance de frais,
la décision incidente du 31 janvier 2013, adressée à A._______,
B._______, C._______ et D._______, par laquelle le juge instructeur en
charge du dossier leur a imparti un délai pour traduire, dans l'une des
langues officielles de la Confédération, les documents produits dans le
cadre de leur recours,
la décision incidente du même jour, adressée à E._______ et notifiée le
5 février 2013, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier lui a
imparti un délai de trois jours dès notification de la présente pour
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régulariser le recours du 28 janvier 2013, lequel ne portait pas sa
signature,
la requête du 5 février 2013 demandant la prolongation du délai imparti
pour produire la traduction des documents produits, cosignée
par A._______ et E._______,
la prolongation du délai accordée jusqu'au 11 février 2013,
le courrier du 11 février 2013 par lequel A._______ et sa famille ont
traduit en langue française les documents produits et E._______ a signé
le recours du 28 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 6 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leurs
recours, interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
que s'agissant plus particulièrement de E._______, il y a lieu de
considérer qu'il a régularisé son recours déjà en date du 5 février 2013,
dans la mesure où il a cosigné la requête du même jour, et que celui-ci
est donc recevable,
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qu'au vu de la connexité des deux procédures de recours, dans la
mesure où elles tendent au même résultat, se fondent sur les mêmes
faits et sont dirigées contre la même autorité, laquelle a statué à chaque
fois en se fondant sur les mêmes dispositions légales, il y a lieu de
joindre les causes de A._______, B._______, C._______, D._______ et
de E._______, et de statuer en un seul et même arrêt,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d’une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas,
dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire
l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2010/30 consid. 3 p. 568, ATAF
2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et
ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'ainsi les conclusions des recours visant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié sont d'emblée irrecevables,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime qu'un requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a
al. 3 LAsi),
que si un requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi doit être comprise dans
un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de
l'art. 18 LAsi et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les
préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits
humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
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empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2
p.108),
que le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de
persécutions avec effet au 1er avril 2009,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que
les dossiers des intéressés ne révélaient aucun fait propre à établir des
indices de persécution, au sens large défini ci-dessus,
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution
nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire
l'objet d'un examen à titre préjudiciel,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la
matière,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu
d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen
matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité
de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de
l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis
(cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 s.),
qu'en l'occurrence, les recourants ont déclaré en substance être d'ethnie
rom, parler les langues rom et serbo-croate, et avoir vécu à F._______
avant leur départ de Serbie ; qu'ils ont précisé avoir vécu de 1991 à 1998
en G._______ où ils ont déposé une demande d'asile, puis être retournés
en Serbie jusqu'en 2010, année où ils sont partis pour H._______ y
déposer une ultérieure demande d'asile ; qu'à leur retour en Serbie,
en octobre 2011, ils auraient une nouvelle fois eu des problèmes avec
des personnes d'ethnie serbe ; qu'en particulier, le 20 mai 2012,
E._______ aurait été battu par des inconnus serbes et aurait dû être
hospitalisé durant deux à trois jours ; que les intéressés auraient porté
plainte auprès de la police ; que quelque temps plus tard, toute la famille
aurait été agressée à son domicile ; que des policiers se seraient rendus
sur place ; que, ne recevant aucune nouvelle de la part des autorités et
craignant d'être à nouveau agressés par des Serbes, les intéressés ont
décidé de quitter le pays, via I._______ et G._______, et seraient arrivés
en Suisse le 31 juillet 2012,
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qu'à l'appui de leurs allégations, ils ont produit divers documents rédigés
en serbo-croate, à savoir une feuille de sortie de clinique, deux rapports
médicaux des 23 et 28 mai 2012, ainsi qu'une demande d'ouverture de
procédure en contravention de la police de F._______ du (…) 2012,
que l'ODM a retenu, en substance, dans sa décision ayant trait
à A._______, B._______, C._______ et D._______ (cf. pt. I p. 3 in fine)
que les policiers avaient pris les dépositions des intéressés suite aux
deux agressions dont ils avaient fait l'objet, et que le document remis à
titre de moyen de preuve, dont l'authenticité n'a pas été mise en doute,
démontrait que les autorités s'étaient saisies de l'affaire et ne constituait
donc nullement un élément prouvant l'existence d'un indice de
persécution de la part des autorités serbes à l'encontre des requérants,
qu'il a retenu dans sa décision concernant E._______ (cf. pt. I p. 3 in fine)
que la plainte de celui-ci avait été enregistrée par la police et qu'il avait
reçu des soins à l'hôpital, comme le démontrait les documents produits,
de sorte qu'aucun indice ne permettait de conclure au renversement de la
présomption définie à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
qu'il ressort à l'évidence de la motivation des décisions attaquées
que l'office fédéral n'a pas mis en doute la réalité des préjudices allégués
par les intéressés,
que l'argumentation retenue par l'ODM, selon laquelle les recourants ont
pu bénéficier d’une protection adéquate en Serbie contre les préjudices
subis, n'est toutefois pas admissible dans le cadre d'un examen
préjudiciel des motifs d'asile tel que prévu à l'art. 34 al.1 LAsi (cf. ATAF
2011/8 précité; cf. également Arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-3686/2011 du 28 juillet 2011),
qu'une telle analyse revient en réalité à une examen matériel des motifs
d'asile allégués dont l'étendue dépasse largement les limites fixés à
l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu'ainsi les recours des intéressés doivent être admis et les décisions de
non-entrée en matière de l'ODM annulées, les causes étant renvoyées à
l'ODM pour qu'il entre en matière sur leurs demandes d'asile et rende
deux nouvelles décisions,
que cet office devra également examiner l'argumentation développée
dans les mémoires de recours - relative à la situation personnelle des
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intéressés en cas de retour dans leur région d'origine - ainsi que la valeur
probante des moyens de preuve qui y sont joints,
que s'avérant manifestement fondés, les recours sont admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les recours étant admis, il est statué sans frais,
que les recourants ayant agi seuls et n'ayant pas eu à faire face à des
frais relativement élevés, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64
al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Les recours sont admis, dans la mesure où ils sont recevables.
2.
Les décisions du 17 janvier 2013 sont annulées, les causes étant
renvoyées à l'ODM pour nouvelles décisions, au sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :