B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4563/2010
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Ethiopie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 20 mai 2010 /
(…).
D-4563/2010
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Faits :
A.
Arrivant d'Ethiopie, A._______, éthiopien d'origine oromo, est entré en
Suisse, muni d'un visa, le 15 mars 2002. Il a déposé une première de-
mande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Val-
lorbe, sous l'identité de B._______.
Par décision du 30 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement
l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM) n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution immédiate de cette mesure. Par décision du 9 juillet
2002, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a dé-
claré irrecevable le recours introduit, le 2 juin 2002, contre la décision de
l'ODM, pour non-paiement de l'avance de frais.
Bien que les autorités suisses aient organisé le renvoi du requérant, elles
n'ont pu exécuter cette mesure en raison du défaut de collaboration de
celui-ci.
B.
Le 21 septembre 2004, l'intéressé a introduit une demande de réexamen
de la décision de l'ODM du 30 mai 2002, lequel l'a considérée comme
une deuxième demande d'asile.
Pour l'essentiel, il a repris les propos tenus lors de sa première demande
d'asile, à savoir qu'en tant que membre du club de sport de (…), il aurait
d'abord été engagé par le gouvernement éthiopien comme sportif, avant
d'être contraint d'effectuer le travail de (...). Les services de (…) de son
pays d'origine l'auraient alors utilisé afin d'espionner et de dénoncer ses
compatriotes d'ethnie oromo. En sa qualité de membre de (…), il aurait
également été obligé d'assister à des interrogatoires et à des tortures
dans les lieux de détention. Il a ajouté craindre de retourner en Ethiopie
du fait de son appartenance à l'ethnie oromo et de son statut de (...). Se-
lon l'intéressé en effet, il serait considéré comme un déserteur suite au
dépôt de sa demande d'asile en Suisse.
A l'appui de sa requête, il a produit une carte de légitimation délivrée par
(…), ainsi qu'une carte d'athlète national de (…). Il a également produit
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les copies de divers articles de presse relatifs à ses exploits sportifs
en Suisse.
C.
Par décision du 7 janvier 2005, l'ODM a rejeté la deuxième demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution
de cette mesure.
Relevant en particulier que le seul fait, pour l'intéressé, d'avoir demandé
l'asile en tant qu'ancien membre de (…) ne permettait pas d'admettre une
crainte fondée de futures persécutions, l'office fédéral lui a dénié la quali-
té de réfugié et lui a refusé l'asile.
D.
Par arrêt du 7 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal)
a rejeté le recours introduit, le 7 février 2005, contre cette décision, en
tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de
l'asile et le principe du renvoi. En revanche, il l'a admis en tant qu'il portait
sur l'exécution du renvoi et a renvoyé la cause à l'autorité de première
instance pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Dans son arrêt, bien qu'admettant l'appartenance du recourant à (…) et
son engagement au sein de (…) de ce pays, le Tribunal n'a pas admis les
ennuis que lui auraient causés les autorités éthiopiennes, dans le cadre
de ses fonctions tant de (...) que d'athlète international. En outre, il a re-
tenu que l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie oromo ne justifiait pas à
elle seule une crainte fondée de futures persécutions. Il a également jugé
que ce dernier ne pouvait pas non plus se prévaloir de motifs subjectifs
postérieurs à son départ d'Ethiopie, dans la mesure où les autorités
éthiopiennes, en admettant qu'elles le poursuivent suite à sa désertion, le
feraient sur la base de la législation pénale éthiopienne, plus précisément
des art. 288 et (…) du code pénal éthiopien, et non pas pour des motifs
d'ordre politique et/ou ethnique.
En revanche, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, le Tribunal
a estimé qu'au vu de la notoriété acquise par l'intéressé à travers ses ex-
ploits sportifs suite au dépôt de sa deuxième demande d'asile et de son
statut d'ancien (...) ayant séjourné plusieurs années à l'étranger, l'ODM
aurait dû examiner de manière plus approfondie le risque de violation de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a en par-
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ticulier considéré que l'office fédéral aurait dû instruire de manière détail-
lée le risque pour l'intéressé d'être arrêté à son arrivée en Ethiopie, em-
prisonné et condamné à une peine disproportionnée ou exposé à des
mauvais traitements au sens de la disposition précitée.
E.
Le 14 janvier 2010, l'ODM, reprenant l'instruction de la cause, a procédé
à une demande de renseignements auprès de la représentation
de Suisse à Addis Abeba. Il ressort pour l'essentiel du rapport établi, le 16
mars 2010, par celle-ci que :
- la carte émise par (…) est authentique,
- selon les anciens collègues de l'intéressé, celui-ci était essentiellement
un sportif, et qu'excepté le fait qu'il a quitté l'Ethiopie, il n'a commis aucu-
ne infraction,
- qu'aucun chef d'accusation pénal n'a été lancé contre lui,
- qu'il y a des précédents semblables à son cas,
- que la carte de légitimation précitée ne mentionne nullement la position
occupée par l'intéressé,
- qu'outre ce dernier élément, le recourant s'étant fait plus apprécier pour
ses performances d'athlète que pour (…), il est douteux que le fait de
n'avoir pas regagné son poste soit considéré comme une désertion pu-
nissable selon le code pénal éthiopien,
- que si, contre toute attente, une peine de prison devait être prononcée
contre lui, celle-ci serait exécutée à la prison centrale, après épuisement
de toutes les voies de recours.
F.
Le 16 avril 2010, l'autorité de première instance a donné connaissance à
l'intéressé tant des questions posées à la représentation de Suisse
à Addis Abeba que les réponses de celle-ci. Elle lui a également donné la
possibilité de se prononcer par écrit.
G.
Le 27 avril 2010, A._______ a déposé ses observations. Il a notamment
produit une attestation établie, le 8 février 2010, par un certain
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C._______, membre du (…) de l'"Oromo Liberation Front" (OLF) sis aux
Pays-Bas. Celui-ci y indique que la branche suisse de ce mouvement l'a
informé que l'intéressé en était un membre actif et qu'en conséquence, il
était susceptible d'avoir été repéré par les agents du gouvernement.
H.
Par décision du 20 mai 2010, l'ODM a tout d'abord constaté que la déci-
sion du 7 janvier 2005 était entrée en force en ce qui concernait le refus
d'asile et le prononcé du renvoi. Par ailleurs, s'agissant du prononcé de
l'exécution du renvoi de A._______, il a considéré cette mesure comme
licite, raisonnablement exigible et possible.
L'office fédéral a estimé qu'au vu du résultat des investigations entrepri-
ses par l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, aucun motif d'ordre per-
sonnel ne permettait de remettre en cause la licéité de l'exécution du ren-
voi de l'intéressé. Quant à l'attestation du 8 février 2010, il a relevé que
ce document était rédigé en termes très généraux et devait être considé-
ré comme un document de complaisance sans valeur probante. Il a éga-
lement considéré qu'il était improbable que les autorités éthiopiennes
aient placé l'intéressé sous surveillance particulière après son arrivée en
Suisse, et ce malgré son engagement sportif.
I.
Par recours du 24 juin 2010, A._______ a conclu à l'annulation de la dé-
cision du 20 mai 2010. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire
partielle.
Il conteste l'appréciation de l'autorité de première instance. Se référant à
divers rapports d'organisations internationales humanitaires, il relève que
les autorités éthiopiennes sont très répressives et s'en prennent à toute
forme d'opposition réelle ou supposée. En outre, il estime que sa déser-
tion de son poste de (...) et de son appartenance à une ethnie persécutée
sont autant d'éléments qui risquent de le placer en situation de danger en
cas de retour dans son pays d'origine. Il a également invoqué son inté-
gration poussée en Suisse.
J.
Par décision incidente du 1er juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et lui a
imparti un délai au 16 juillet 2010 pour verser une avance en garantie des
frais de procédure présumés.
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Par décision incidente du 21 juillet 2010, a également rejeté la demande
de reconsidération de la décision incidente du 1er juillet 2010 du recourant
et lui a accordé un ultime délai de trois jours dès réception pour s'acquit-
ter de l'avance de frais.
Le 23 juillet 2010, l'intéressé a payé la somme due.
K.
Par courrier du 9 février 2012, le recourant a fait valoir qu'il maintenait
que l'exécution de son renvoi n'était pas licite ni raisonnablement exigible,
compte tenu de son état de santé, de la durée de son séjour en Suisse,
de son passé de (...) en Ethiopie et du fait qu'il a été perçu comme un op-
posant suite à sa défection en Suisse. Il a également souligné le caractè-
re autoritaire et répressif du régime en place dans son pays d'origine.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
ses par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile, le ren-
voi et l'exécution de cette mesure peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
D-4563/2010
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2.
2.1. En l'espèce, seul est à déterminer si l'exécution du renvoi du recou-
rant est licite, raisonnablement exigible et possible, les autres points de la
décision de l'ODM du 7 janvier 2005 étant entrés en force (cf. let. D ci-
dessus).
2.2. Le Tribunal tient compte uniquement de la situation prévalant au
moment du prononcé de l'arrêt pour apprécier les motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique.
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
4.
4.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2. Dans la mesure où la décision querellée en tant qu'elle porte sur le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile est entrée
en force, l'intéressé ne saurait se prévaloir du principe de non-
refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement
aux réfugiés.
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Page 8
4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique in-
dépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne si-
gnifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH de-
vraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais trai-
tements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cet-
te disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victi-
me de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
4.4. En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'intéressé, ancien (...),
pour n'avoir pas réintégré son poste et pour avoir déposé une
demande d'asile en Suisse, risque d'être poursuivi par les autorités
éthiopiennes pour désertion et, dans ce cadre-là, de subir des
traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.
Dans sa décision du 20 mai 2010, l'ODM s'est fondé, pour l'essentiel, sur
le résultat des investigations entreprises par l'Ambassade de Suisse
à Addis-Abeba (cf. let. E. ci-dessus) pour conclure qu'aucun motif d'ordre
personnel n'était susceptible de remettre en cause la licéité du renvoi de
l'intéressé, appréciation que conteste le recourant. Celui-ci considère en
particulier que le régime éthiopien est très répressif et que son système
judiciaire, partial, ne permet pas de protéger les victimes de l'arbitraire
des milices policières et des tortures qu'elles infligent. Dans ces circons-
tances, le fait qu'il appartienne à l'ethnie oromo et qu'il ait fui son pays et
déserté représente, selon lui, un motif suffisant pour que les autorités
éthiopiennes considèrent ces agissements comme des actes de rébellion
et qu'elles lui fassent subir des traitements cruels et dégradants à son re-
tour au pays.
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Page 9
4.5. Toutefois, il ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse
à Addis-Abeba du 16 mars 2010 (cf. let. E ci-dessus) - dont la fiabilité n'a
à aucun moment été mise en doute - qu'aucune procédure pénale n'a été
engagée contre le recourant. De plus, aucun élément au dossier ne per-
met de penser qu'entre-temps, une telle procédure aurait été ouverte à
son encontre. Enfin, dans la mesure où toute action pénale pour déser-
tion au sens des art. 288 et (…) du code pénal éthiopien (CPE) est dé-
sormais prescrite, rien ne permet d'admettre que l'intéressé risque d'être
poursuivi aujourd'hui encore, soit dix ans après avoir quitté son pays (en
mars 2002). Selon l'art. 217 al. 1 let. d du CPE en effet, l'action pénale y
relative se prescrit dix ans après la commission des faits incriminés. Le
Tribunal est du reste conforté dans son appréciation, par le fait que le re-
courant était engagé au sein de (…) en tant que (…) et non pas en tant
que (…) (cf. rapport d'Ambassade du 16 mars 2010).
Certes, le recourant, se fondant sur diverses sources d'ONG, estime que
les personnes ayant exercé des activités pour le compte de mouvements
ethniques anti-gouvernementaux comme l'OLF - ou soupçonnées d'avoir
de telles activités - sont considérées comme représentant un danger pour
le régime en place. Il estime donc qu'en sa qualité de (...) ayant refusé
d'espionner ses compatriotes oromo, il entre dans cette catégorie de per-
sonnes. Le Tribunal ne partage toutefois pas ce point de vue. D'une part,
dans son arrêt du 7 septembre 2009, il a jugé qu'au moment de quitter
son pays d'origine, en mars 2002, l'intéressé n'était pas soupçonné d'être
un opposant politique (cf. arrêt précité consid. 3.2 in fine p. 9). D'autre
part, l'attestation établie, le 8 février 2010, par un membre du (…) de
l'OLF sis aux Pays-Bas (cf. let. G ci-dessus), selon lequel il serait un
membre actif de ce mouvement en Suisse, n'a aucune valeur probante.
Outre le fait qu'elle n'émane pas d'une autorité officielle, elle est rédigée
en des termes extrêmement vagues et généraux, et est dépourvue de
tout détail vérifiable. Elle n'indique pas en particulier en quoi consisterait
l'engagement du recourant ("For these activities of"), ni à quel moment
celui-ci aurait débuté. De plus, son contenu se limite à de simples suppo-
sitions, à savoir que le recourant serait susceptible d'avoir été repéré par
les agents du gouvernement et d'être en danger en cas de retour dans
son pays d'origine, sans le démontrer concrètement et démentir les ren-
seignements de l'Ambassade de Suisse. Ce document, très probable-
ment délivré par complaisance, n'est en conséquence pas de nature à
emporter la conviction du Tribunal. Du reste, il n'est pas anodin de relever
qu'excepté la production de l'attestation en question dans le cadre de la
procédure de première instance, le recourant n'a plus fait état, dans la
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procédure de recours, d'un quelconque engagement pour le compte de
l'OLF en Suisse.
Cela étant, l'intéressé n'étant pas parvenu à démontrer l'existence d'une
procédure pénale pour désertion, la notoriété publique acquise à travers
ses exploits sportifs ne saurait lui faire courir aujourd'hui encore un risque
de mauvais traitements tels que définis à l'art. 3 CEDH en cas de retour
dans son pays d'origine. Non seulement dix ans se sont écoulés depuis
son départ de son pays mais aussi au fil des ans, sa notoriété de coureur
professionnel a décliné, sa participation à des événements sportifs
n'ayant apparemment plus fait l'objet d'une couverture médiatique. Cer-
tes, il estime que, dans le cas d'un demandeur d'asile, sportif d'élite
comme lui (E-7155/2006), le Tribunal a admis un risque potentiel de viola-
tion de l'art. 3 CEDH. Les deux cas ne sont toutefois pas identiques. En
effet, à la différence du cas précité par le recourant, les mesures d'ins-
truction complémentaires entreprises dans le cas d'espèce par l'autorité
de première instance - par le biais d'une enquête d'ambassade - ont écar-
té un tel risque. D'autre part, comme déjà relevé précédemment, dix ans
se sont écoulés depuis le départ du recourant de son pays, raison pour
laquelle il ne risque de ce fait plus aucune action pénale.
Partant, le Tribunal estime que les craintes alléguées par le recourant
d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part des auto-
rités éthiopiennes sont actuellement infondées. L'intéressé n'est pas par-
venu à démontrer un risque concret et avéré d'être exposé lors de son re-
tour dans son pays d'origine à des traitements contraires tant à l'art. 3
CEDH qu'à l'art. 3 Conv. torture.
4.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
5.
5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
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remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.).
5.2. Tout d'abord, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle
prévalant en Ethiopie puisse constituer à elle seule une mise en danger
concrète du recourant. L'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en princi-
pe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral en les causes E-3815/2010 du 29 mars 2012 consid.
8.3, E-2097/2008 consid. 8.3, E-113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no
22). Malgré le retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée au
mois de mars 2008 et de l'Ethiopie au mois d'août 2008, il n'existe pas à
l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière de ces deux
pays, même si des tensions persistent entre ces deux pays. Cela dit, il
n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui per-
mettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espè-
ce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, les
dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ayant pas provoqué
d'incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité quelques pro-
testations et critiques de la part des observateurs internationaux.
En outre, s'agissant de la situation personnelle de A._______, il ne res-
sort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du
renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. En effet, le re-
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courant est dans la force de l'âge, célibataire et sans charge de famille.
Par ailleurs, il a bénéficié en Suisse de plusieurs expériences profession-
nelles (…). Il maîtrise non seulement l'oromo et l'amharic, mais aussi la
langue française (cf. recours p.10), autant d'éléments qui devraient facili-
ter sa réinsertion, professionnelle notamment. De surcroît, il dispose
d'un large réseau familial dans son pays (cf. audition fédérale du 7 dé-
cembre 2004 p. 10 questions 61 et 62) ainsi que d'un réseau tant so-
cial que professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver. Certes,
l'intéressé est en Suisse depuis maintenant dix ans. Cela étant, il y est
arrivé alors qu'il était âgé de (…) ans déjà, après avoir passé toute sa
vie dans son pays d'origine. En outre, il n'a pas allégué ni a fortiori
établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il
ne pourrait être soigné en Ethiopie et qui seraient susceptibles de ren-
dre son retour inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait lui
permettre de se réinstaller en Ethiopie sans y rencontrer d'excessives
difficultés. En tout état de cause, il lui est loisible, pour faciliter sa réin-
tégration, de solliciter l'octroi d'une aide au retour (art. 93 LAsi et art.
73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11
août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
S'agissant de l'argument du recourant ayant trait à son intégration en
Suisse qu'il qualifie de poussée, le Tribunal n'est pas habilité à le
prendre en considération. En effet, les dispositions de la loi sur l'asile
qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse person-
nelle grave (cf. en particulier les art. 44 al. 3 à 5 aLAsi, ainsi que l'art.
13 let. f aOLE) ont été abrogées avec la révision partielle de la loi en
question (cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 :
Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751) et in-
tégralement remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er
janvier 2007. Cette réglementation habilite dorénavant le canton à dé-
livrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée
et qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dé-
pôt de la demande d'asile et qui se trouve dans "un cas de rigueur
grave en raison de l'intégration poussée", sous réserve de l'approba-
tion de l'autorisation en question par l'ODM. Il n'y a donc, en raison de
la systématique de la loi sur l'asile, pas de place pour l'examen du cas
de détresse personnelle grave dans la présente procédure de recours.
Cela étant, il appartient au recourant de solliciter, cas échéant, auprès
des autorités cantonales compétentes l'examen des conditions de la re-
connaissance d'un tel cas de rigueur.
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5.3. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs-
tacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
7.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais du
même montant déjà versée en date du 23 juillet 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :