B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4563/2012/riu
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Libye,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; déni de justice / N _______.
D-4563/2012
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______, d'appartenance ethnique (…) (de la région de […])
domicilié à Tripoli a déposé une demande d'asile en Suisse, en date du
22 avril 2003.
A.b Par décision du 23 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
remplacé par l'Office fédéral des migrations [ODM], dès le
1er janvier 2005) a nié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa
demande d'asile et ordonné l'exécution du renvoi, considérant que les
motifs allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
A.c Le recours interjeté le 18 août 2003 contre cette décision a été rejeté
par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, à laquelle
a succédé le Tribunal administratif fédéral [le Tribunal], le 1er janvier
2007), en date du 9 décembre 2005.
B.
B.a Une première demande de révision déposée par requérant le
19 décembre 2005, à l'encontre de la décision du 9 décembre 2005, a été
déclarée irrecevable par décision de la CRA du 6 janvier 2006.
B.b Une seconde demande de révision déposée, le 15 février 2006, sur
la base d'un témoignage écrit d'un ressortissant suisse, duquel il
ressortait que la famille de l'intéressé était persécutée par les services de
sécurité libyens, a été rejetée par décision de la CRA du 14 juin 2006,
C.
L'intéressé a introduit une procédure en vue d'obtenir une autorisation de
séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, auprès des autorités compétentes
du canton de Vaud. Celle-ci a été scellée par la décision négative de
l'ODM du 22 septembre 2008.
D.
Par requête du 4 novembre 2008, A._______ a sollicité le réexamen de la
décision de l'ODM du 23 juillet 2003 rejetant sa demande d'asile, sur la
base des risques d'emprisonnement arbitraire existant pour les
ressortissants libyens retournant au pays après un séjour de plusieurs
années à l'étranger et en particulier en Suisse, suite au durcissement des
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relations diplomatiques observé après l'arrestation, à Genève, d'un des
fils du colonel Mouammar Kadhafi au mois de juillet 2008.
Il a produit, à l'appui de sa demande, des articles publiés par des
organisations non gouvernementales (cf. pièces 1, 4, 5 et 6 du dossier
N), parus dans la presse (cf. pièces 2, 7 et 8 du dossier N), ainsi que la
déclaration d'un réfugié reconnu (cf. pièce 3 du dossier N).
E.
Par lettre du 10 novembre 2008, l'ODM a notamment informé l'intéressé
que sa requête serait traitée comme une deuxième demande d'asile.
F.
Par courrier du 22 décembre 2008, par lequel le requérant a transmis de
nouveaux moyens de preuve, soit trois photographies sur lesquelles il
apparaît en train de manifester, ainsi que trois écrits relatifs à son
intégration en Suisse. Il a également requis qu'il soit statué sur sa
demande.
G.
Par courriers datés respectivement du 2 mars 2009, du 8 juin 2009,
du 22 décembre 2009, du 15 juin 2010 et du 21 octobre 2010,
le requérant a produit les pièces suivantes, à l'appui de sa demande
d'asile : un article du 28 décembre 2008, publié sur Internet, concernant
des appels à la haine et au meurtre lancés à l'encontre de militants
Amazighs ; une attestation de la Ligue libyenne pour les droits de
l'homme, datée du 13 avril 2009, de laquelle il ressort que le dépôt d'une
demande d'asile en Suisse est en soi un acte d'opposition politique au
régime libyen ; plusieurs documents (photographie et articles de presse)
tendant à établir la présence en Suisse, lors d'une manifestation à
laquelle l'intéressé participait le 14 novembre 2009, d'un agent du
gouvernement libyen arrêté en Allemagne, soupçonné d'avoir dirigé un
réseau d'agents informels chargés d'obtenir des informations auprès des
opposants au régime en Allemagne et dans le reste de l'Europe
occidentale.
H.
En date du 21 octobre 2010, il a déposé une demande de réexamen de
la décision négative de l'autorité de première instance du
22 septembre 2008, en vue d'obtenir une autorisation de séjour au sens
de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'ODM n'est pas entré en matière sur cette
demande, par décision du 18 mars 2011.
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Page 4
I.
Par lettre du 8 mars 2011, l'intéressé a demandé à l'ODM qu'il statue au
plus vite sur sa demande d'asile.
J.
Par courrier du 4 avril 2011, A._______ a réitéré sa demande d'obtenir
une décision rapide de l'office fédéral et a produit un article paru dans la
presse deux jours avant, reprenant des propos tenus par le porte-parole
de l'ODM, relatifs au sort des demandes d'asile déposées en Suisse par
des ressortissants libyens et tunisiens.
K.
Par acte du 12 avril 2011, l'ODM a accusé réception des courriers de
l'intéressé du 8 mars 2011, ainsi que du 4 avril 2011 et a précisé que le
traitement de sa demande, qui devait faire l'objet d'un examen
circonstancié et individuel, était en cours.
L.
Dit office a également, par lettre du 27 mai 2011, répondu, au nom de la
Conseillère fédérale B._______, à un courrier adressé à cette dernière
par le demandeur, en lui indiquant qu'il s'efforçait de donner une suite
rapide à sa requête, pendante depuis le 4 novembre 2008, en tenant
compte des priorités actuelles.
M.
Par lettre du 1er décembre 2011, l'intéressé a requis de l'ODM qu'il lui
communique la liste des actes accomplis pour l'instruction depuis le mois
de novembre 2008, a précisé que l'attente d'une décision sur recours
durant trois ans avait été considérée par le Tribunal fédéral comme
constituant un déni de justice (cf. ATF 12T_1/2007 du 29 mai 2007) et a
sollicité une décision dans un délai de quinze jours, sous peine
d'introduire un recours pour déni de justice formel.
N.
Par acte du 9 décembre 2011, l'ODM lui a répondu qu'en plus des motifs
déjà invoqués dans sa lettre du 27 mai 2011, l'instruction de la demande
d'asile avait été suspendue jusqu'à l'issue de celle introduite en vertu de
l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. état de faits, let. H, ainsi qu'en raison de l'évolution
de la situation en Libye.
O.
Convoqué à une audition, A._______ a pu s'exprimer, le 16 janvier 2012,
D-4563/2012
Page 5
sur ses motifs d'asile nouvellement invoqués dans le cadre de sa
demande du 4 novembre 2008.
La collaboratrice de l'ODM a, à cette occasion, précisé que la longue
durée de la procédure était en partie due au comportement du
demandeur, lequel était resté en Suisse malgré une décision de l'office
fédéral, confirmée par la CRA, rejetant sa première demande d'asile. Par
ailleurs, au regard de la situation conflictuelle en Libye, le traitement des
dossiers libyens était pour l'heure suspendu. Malgré cela, le nécessaire
allait être fait afin de terminer au plus vite l'instruction de la présente
affaire, permettant ainsi de rendre une décision dans les meilleurs délais.
P.
Par lettres du 26 mars 2012 et du 28 août 2012, l'intéressé a exprimé à
nouveau son souhait de recevoir une décision de l'office fédéral et a
imparti à celui-ci un délai de quinze respectivement sept jours pour ce
faire.
Q.
Le 3 septembre 2012, A._______ a interjeté recours pour déni de justice
auprès du Tribunal, concluant à l'admission de celui-ci et à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à des dépens.
Il a fait valoir, en substance, qu'il avait régulièrement renseigné l'autorité
intimée sur sa situation en produisant des pièces, qu'il s'était
régulièrement présenté à l'audition tenue par l'ODM en janvier 2012 et
que bien que la situation en Libye était encore évolutive, suite à
l'ouverture des hostilités et à l'apparition d'une rébellion voulant renverser
le pouvoir en place, l'office fédéral ne pouvait surseoir indéfiniment à
statuer, d'autant moins que ce dernier disposait, au surplus, de la
possibilité de révoquer un statut antérieurement octroyé, en présence
d'un changement de circonstances. En omettant de statuer sur une
période de trois ans et neuf mois, sans procéder à des mesures
d'instruction particulières autres que la tenue d'une audition, l'ODM avait
manqué, en particulier, à son obligation de répondre à la demande de
protection du recourant, remplissant de ce fait les conditions d'un déni de
justice formel.
R.
Invité à se déterminer sur les motifs du recours, l'ODM a, dans sa
réponse du 25 septembre 2012, relevé que l'intéressé avait, par divers
moyens et durant plusieurs années, tenté de se soustraire à une décision
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de renvoi confirmée en instance de recours. Le temps écoulé entre le
dépôt de la demande, le 4 novembre 2008, et l'audition du
16 janvier 2012 découlait de la survenance de nombreux événements,
dont la demande de réexamen introduite par le recourant, en octobre
2010, contre le refus de lui accorder une autorisation de séjour pour cas
de rigueur, l'augmentation importante du nombre de demandes d'asile en
lien avec le "Printemps arabe" et la nécessité de mettre en place une
stratégie de traitement des cas, ainsi que la chute du régime de Kadhafi
en Libye. La situation d'insécurité qui en avait suivi justifiait encore
aujourd'hui une suspension du traitement de ces dossiers au niveau de
l'autorité inférieure.
S.
Par décision incidente du 2 octobre 2012, le Tribunal a donné
connaissance au recourant de la détermination de l'ODM et lui a accordé
un délai au 18 octobre 2012 pour faire part de ses éventuelles
observations à ce sujet.
Par lettre du 4 octobre 2012, A._______ a signalé pour l'essentiel qu'il
s'en tenait aux arguments déjà énoncés dans son recours.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de
manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF,
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Page 7
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.4 En l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint
d'un déni de justice, à raison d'un retard injustifié de l'ODM à rendre une
décision concernant sa demande du 4 novembre 2008, laquelle a été
considérée, par cette autorité, comme une seconde demande d'asile.
1.5 En vertu de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le
droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours
ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6, ATAF 2008/35 consid.
4.2.1 p. 521 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s.). Le refus de statuer tel
que défini à l'art. 46a PA est également assimilé à une décision (cf.
MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / St-Gall 2008, n. 7 ad art. 46a PA
p. 621 ; également, sur les notions générales de refus de statuer et de
retard à statuer, PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : les actes
administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 335 ss).
1.6 Comme conditions préalables au dépôt d'un recours pour déni de
justice, le recourant doit non seulement avoir requis de l'autorité
compétente qu'elle rende une décision, mais il doit aussi avoir un droit à
se voir notifier une telle décision. Un tel droit existe lorsqu'une autorité est
tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que
l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en
relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 précité ibidem et ATAF
2008/15 précité ibidem).
Ces conditions précitées sont manifestement remplies dans le cas
d'espèce.
1.7 Interjeté dans le respect des conditions relatives à la forme et au
contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA), ainsi qu'aux autres
conditions de recevabilité (cf. art. 46a ss PA), prescrites par la loi, le
recours est recevable.
D-4563/2012
Page 8
2.
2.1 En invoquant un déni de justice matériel, soit un retard injustifié de
l'autorité inférieure à statuer sur sa demande de réexamen du
4 novembre 2008, le recourant fait implicitement valoir une violation de
l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 46a PA.
2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère
raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de
l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de
la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331s. et
les réf. cit.). Cet article est la base constitutionnelle du recours selon
l'art. 46a PA (cf. MÜLLER, op. cit., n. 2 ad art. 46a PA p. 617).
2.2.1 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas
être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas
d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble
de la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 12T 2/2011 du 23 juin 2011
consid. 3.1 et jurisprudence citée). Doivent ainsi notamment être pris en
considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige
l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé
ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Le
comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en
procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit
toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en
recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Quant à l'autorité, on ne
saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans
une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment
choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes
d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été
laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 I
312 consid. 5.2 p. 332 et ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 ;
JEAN-FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich /
Bâle / Genève 2003, n. 4 ad art. 29 Cst. p. 265 s.). Selon la jurisprudence
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Page 9
européenne relative aux procédures pénales (cf. art. 6 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en
particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou
quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3
p. 56 s.et les réf. cit.). Une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure,
dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de
manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme
aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal
fédéral 1P.449/2006 du 15 septembre 2006 consid. 3.1).
2.2.2 Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée
excessive de la procédure ou si l'autorité a commis une faute ou non ; est
uniquement déterminant le fait que l'autorité agit ou non dans les délais ;
il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la
procédure sont objectivement justifiées (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3
p. 57, ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191 s., ATF 117 Ia 193 consid. 1c
p. 197 ss, ATF 108 V 13 consid. 4c p. 20, ATF 107 Ib 160 consid. 3b
p. 164 s. et ATF 103 V 190 consid. 3c p. 194 s.).
2.2.3 En droit d'asile, l'article 37 al. 3 LAsi prévoit que lorsque des
mesures d'instruction s'imposent conformément à l'art. 41 LAsi, la
décision [à rendre par la première instance] doit, en règle générale, être
prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande.
3.
3.1 En l'occurrence, la question se pose de savoir si la durée de la
procédure tendant à rendre une décision sur la demande de l'intéressé
déposée le 4 novembre 2008 peut être considérée comme raisonnable
ou non, compte tenu des circonstances du cas, et si, en tardant à statuer
dans cette affaire, l'ODM a commis un déni de justice.
3.2 L'analyse du dossier fait apparaître que depuis le dépôt de cette
demande et jusqu'au dépôt de la demande de réexamen de la décision
de l'ODM du 22 septembre 2008, refusant son approbation à l'octroi d'une
autorisation cantonale de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, dans le
courant du mois d'octobre 2010, l'intéressé a envoyé six courriers à
l'ODM afin d'étayer sa demande et a, à deux occasions, exprimé son
souhait de recevoir une décision, sans que l'autorité intimée ne se
manifeste pour autant en retour (période 1). Depuis lors et jusqu'à la
D-4563/2012
Page 10
réponse négative de l'office fédéral sur ladite demande de réexamen,
le 18 mars 2011, dite autorité n'a rien entrepris dans le cadre de la
procédure d'asile pendante devant elle (période 2). Après avoir reçu deux
nouveaux courriers de l'intéressé réitérant son souhait d'obtenir une
décision en matière d'asile, cet office a réagi par deux lettres en avril et
mai 2011, expliquant que le traitement de sa demande était en cours, en
tenant compte des priorités de l'époque, respectivement que celui-ci avait
été suspendu durant la phase d'instruction de sa demande d'autorisation
de séjour déposée auprès des autorités cantonales. Sous la menace d'un
recours pour déni de justice contenue dans un nouveau courrier envoyé
au mois de novembre 2011, l'office fédéral a annoncé la tenue d'une
audition sur les nouveaux motifs d'asile du recourant, précisant
également que les événements survenus en Libye justifiaient une
suspension du traitement des demandes introduites par de ressortissants
de cet Etat jusqu'à la mise en place d'une stratégie globale (période 3).
Lors de cette audition, le 16 janvier 2012, l'ODM a précisé qu'en raison
de la situation en Libye, le traitement des dossiers était, en principe,
suspendu mais que, dans le cas du demandeur, il rendrait tout de même
une décision dans les meilleurs délais. L'office a certes interrompu sa
phase d'inactivité en procédant à l'audition du 16 janvier 2012 ; il n'a,
toutefois, depuis lors et jusqu'au dépôt du recours pour déni de justice, le
3 septembre 2012, plus rien entrepris, malgré les nouvelles demandes du
recourant tendant à recevoir une décision quant à sa demande
du 4 novembre 2008 (période 4).
3.3 Cela étant, il ne fait nul doute que l'intéressé a entrepris de multiples
démarches pour que l'autorité fasse diligence et statue sur sa demande.
3.4 D'emblée, il apparaît que la première période d'inactivité de l'ODM
durant presque deux ans, en phase d'instruction, apparaît comme
excessive au regard des circonstances du cas d'espèce, qui n'étaient à
l'époque pas d'une complexité extrême. En effet, alors que l'arrêt du
9 décembre 2005 a considéré que le récit du recourant fourni à l'appui de
sa première demande d'asile, selon lequel il était considéré comme un
opposant au régime Kadhafi, manquait de crédibilité (cf. art. 7 LAsi),
l'intéressé a invoqué, à l'appui de sa demande du 4 novembre 2008, à
nouveau une crainte fondée de futures persécutions liées audit régime.
3.5 Concernant la seconde période d'inactivité d'environ cinq mois,
justifiée, selon l'office fédéral, par la suspension de l'instruction de la
cause durant la procédure de réexamen d'un refus d'approbation d'une
autorisation de séjour, le Tribunal relève que l'autorité intimée n'avait
D-4563/2012
Page 11
aucune contrainte légale à ne pas statuer sur la demande du
4 novembre 2008. En effet, le dépôt d'une demande d'autorisation de
séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi ne conduit pas à une suspension de
la procédure d'asile et vice-versa ; il en est a fortiori de même en matière
de réexamen et de second asile. Ainsi, cette procédure n'empêchait
nullement l'ODM de statuer sur la demande du 4 novembre 2008. Il
encourait, tout au plus, de voir son éventuel prononcé de renvoi devenir
caduc, en cas d'octroi d'une autorisation de séjour.
3.6 La troisième période d'inactivité, se caractérise par les événements
majeurs survenus dans le pays d'origine de l'intéressé, avec l'éclatement
d'émeutes contre le régime du colonel Kadhafi à Benghazi (dès la
mi-février 2011), la répression sanglante déployée par les forces armées
contre les opposants, l'extension rapide des manifestations au reste du
pays, puis l'offensive armée, le 19 mars 2011, de la coalition menée par
les Etats-Unis, la France et la Grande Bretagne, forte du soutien de
la Ligue arabe, contre des objectifs militaires libyens, après l'adoption
d'une résolution autorisant une intervention militaire internationale et
l'annonce, le 20 octobre 2011, de la capture de Muammar Kadhafi, puis
de son décès.
Vu ce développement de situation et l'instabilité régnant alors en Libye, il
est compréhensible que l'office fédéral ait, dans un premier temps,
suspendu le traitement des demandes d'asile des requérants provenant
de cet Etat. Rien ne justifiait cependant d'interrompre totalement
l'instruction du présent cas d'espèce et, en l'occurrence, d'attendre
presque une année supplémentaire avant de convoquer le recourant pour
une audition sur les motifs d'asile, laquelle ne paraissait au surplus pas
nécessaire (cf. ATAF 2007/30 consid. 5). A ce sujet et eu égard à la chute
du régime Kadhafi, rien n'empêchait l'ODM de statuer, après avoir invité
l'intéressé à faire valoir ses nouveaux motifs par écrit.
3.7 Cela étant, la mesure d'instruction entreprise ne saurait, à elle seule,
justifier le retard de l'ODM à statuer. Les propos tenus par l'intéressé
dans le cadre de l'audition n'impliquaient, en effet, a priori pas de
mesures d'instruction complémentaires, les faits étant suffisamment clairs
pour rendre une décision finale.
Ainsi, la quatrième période de latence citée, faisant suite à l'audition du
16 janvier 2012 et se déployant jusqu'au dépôt du recours pour déni de
justice le 3 septembre 2012, apparaît à l'évidence excessive. Comme
cela a été préalablement exposé (cf. consid. 2.2), une organisation
D-4563/2012
Page 12
déficiente, une surcharge structurelle ou, en l'espèce, la mise en place
d'une stratégie globale de traitement des cas ne peuvent justifier la
lenteur excessive d'une procédure.
3.8 Dans ces conditions, en tenant compte de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que l'inactivité
quasi-totale affichée par l'ODM depuis le mois de novembre 2008 ne
saurait être considérée comme raisonnable dans le déroulement ordinaire
d'une affaire, une autorité étant tenue, d'une manière ou d'une autre, de
répondre à ses administrés dans un délai raisonnable.
Partant, le grief de déni de justice soulevé par l'intéressé à l'encontre de
l'autorité intimée doit être admis, de même que le recours.
4.
La cause est ainsi renvoyée à l'ODM et ce dernier est enjoint de se
prononcer rapidement sur la demande d'asile du 4 novembre 2008.
5.
Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
6.
6.1 Par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et
de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
6.2 Les dépens étant fixés d'office et sur la base du dossier, en l'absence
de tout relevé de prestations de la partie à cet effet (cf. art. 14 al. 2
FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail
effectif et déterminant accompli par la mandataire du recourant, un
montant de 600 francs à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
D-4563/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour déni de justice est admis.
2.
Il est enjoint à l'ODM de statuer sans délai sur la demande
du 4 novembre 2008.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :