B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4564/2016
Ar r ê t d u 3 0 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Thao Pham,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen, procédure Dublin) ;
décision du SEM du 28 juin 2016 / N (…).
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Faits :
A.
En date du (…), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu le (…), dans le cadre d’une audition sommaire, il a été invité à se
déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en
matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Italie, Etat en principe
responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (ciaprès: règlement Dublin III). A cet égard, il a indiqué qu’il
ne souhaitait pas retourner en Italie et précisé qu’il n’y avait pas demandé
l’asile et que ses empreintes digitales lui y avaient été prises de force.
Il a en outre expliqué qu’il avait fui l’Iran le (…) pour K._______, où il serait
resté une année avant de partir en L._______, le (…). Il aurait quitté ce
pays et rejoint clandestinement l’Italie en bateau le (…), mais serait, trois
jours plus tard, retourné en L._______, où il serait resté jusqu’au (…), avant
de venir en Suisse, rejoindre son frère.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ciaprès : SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du
système européen «Eurodac», que l’intéressé avait déposé une demande
d’asile en Italie le (…).
C.
Dans un écrit du (…) adressé au SEM, A._______ a en substance expliqué
qu’il considérait la Suisse comme le premier pays dans lequel il avait
demandé l’asile, dans la mesure où il avait pu, pour la première fois,
présenter ses réels motifs d’asile. En revanche, les autorités italiennes se
seraient comportées avec lui comme s’il était un criminel, raison pour
laquelle il se serait senti très mal psychologiquement dans ce pays. Il a
indiqué que, ressentant un stress énorme et de la culpabilité d’avoir laissé
sa femme et ses parents dans son pays, il avait décidé de retourner en
L._______, dans le but de s’établir ensuite en K._______ et d’y faire venir
sa femme. Il a précisé qu’une voisine en L._______ lui avait redonné
courage pour reprendre le chemin et aller en Suisse auprès de la famille
de son frère, qui lui apportait sécurité et réconfort.
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D.
En date du (…), le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du
règlement Dublin III.
Cellesci n'ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1).
E.
Par décision du (…) 2015 (notifiée le (…) suivant), le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert)
vers l’Italie, pays compétent pour traiter sa demande de protection selon le
règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Dans sa décision, le SEM a notamment relevé que l’intéressé n’avait pas
fourni de preuves concernant son séjour pour une durée supérieure à trois
mois hors du territoire Dublin suite au dépôt de sa demande d’asile en
Italie. Par ailleurs, il ne faisait aucun doute qu’il avait été enregistré en tant
que requérant d’asile dans ce pays et la présence en Suisse de son frère
et de ses neveux ne constituait pas un critère permettant d’établir la
compétence de la Suisse, ces derniers ne répondant pas à la notion de
membres de la famille telle que prévue par l’art. 2 let. g du règlement
Dublin III.
F.
Dans le recours interjeté le (…) 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal) contre cette décision, l'intéressé a conclu à
l'annulation de celleci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a
par ailleurs sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire
partielle.
G.
Par décision incidente du (…) 2015, ayant retenu que les conclusions
formulées dans le recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, le juge
instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d’octroi de l’effet
suspensif, enjoignant l’intéressé à quitter immédiatement la Suisse, et
attendre à l’étranger l’issue de la procédure. Il lui a également imparti un
délai au (…) 2015 pour verser une avance sur les frais de procédure
présumés, sous peine d’irrecevabilité de son recours. Il a en outre été
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indiqué au recourant qu’il pouvait déposer tout moyen de preuve
susceptible d’étayer ses problèmes de santé dans le même délai.
H.
Faute d’avance de frais versée dans le délai imparti, le Tribunal a, par arrêt
du (…) 2015 (réf. D6179/2015), déclaré irrecevable le recours interjeté le
(…) 2015.
I.
Par écrit du (…) 2015, A._______ a demandé au SEM d’être affecté au
canton M.______ en lieu et place du canton de N._______, invoquant la
nécessité d’être auprès de la famille de son frère en raison de son état de
santé psychique.
Par décision du (…) 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur cette
demande de transfert cantonal, retenant notamment que la loi sur l’asile ne
prévoyait aucune possibilité de changement de canton pour les requérants
d’asile dont la procédure était définitivement close. Il a en outre retenu que
le lien de dépendance entre l’intéressé et son frère, et la famille de celui
ci, pouvait a priori être exclu, dans la mesure où il avait pu vivre sans leur
présence durant une longue période.
J.
Y ayant été sollicité par [l’autorité cantonale compétente], le SEM a, par la
voie de DublinNet, le (…), requis des autorités italiennes compétentes
l’extension du délai de transfert de A._______ à 18 mois, ceci en
application de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, au motif que
l’intéressé avait disparu.
K.
Par acte du (…) 2016, A._______ a, par l’intermédiaire de sa mandataire,
demandé le réexamen de la décision du (…) 2015, en invoquant en
particulier la présence en Suisse de son épouse, B._______, également
ressortissante iranienne, arrivée en Suisse le (…).
A._______ a joint à sa demande de réexamen un rapport médical établi le
(…) par un médecin adjoint auprès [d’un établissement hospitalier en
Suisse].
L.
Par télécopie du (…) 2016 adressée à [l’autorité cantonale compétente], le
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SEM a suspendu l’exécution du renvoi de A._______, ce à titre de mesure
provisionnelle (art. 111b al. 3 LAsi).
M.
Dans l’optique du maintien de l’unité familiale, le SEM a, le (…) 2016, invité
le demandeur, par l’intermédiaire de sa mandataire, à lui faire savoir, dans
un délai au (…) 2016, s’il consentait au traitement de sa demande d’asile
dans le même pays que celui désigné pour l’examen de la demande d’asile
de sa conjointe. Le SEM l’a informé qu’au cas où il refuserait de donner
son consentement, il en déduirait qu’il avait renoncé à l’unité familiale.
L’intéressé n’a pas donné suite à cette demande.
N.
Le jour même, le SEM a adressé un courrier similaire à la mandataire de
l’épouse du requérant, B._______. Elle a pris position en date du (…) 2016
en indiquant que sa mandante souhaitait maintenir l’unité familiale avec
son conjoint, mais uniquement en Suisse.
Par courrier du 17 mars 2016, le SEM a une fois encore invité B._______
à répondre de manière plus précise aux questions de savoir si elle
souhaitait maintenir l’unité familiale avec A._______ et si elle consentait à
ce que sa demande d’asile fût traitée dans le même Etat responsable que
celui désigné pour son conjoint.
La précitée n’a pas répondu à cette demande. Dans un écrit du (…) 2016,
elle a toutefois fait savoir au SEM, par l’intermédiaire de sa mandataire,
qu’elle souhaitait le respect de l’unité familiale, mais uniquement si sa
demande d’asile et celle de son conjoint étaient examinées en Suisse. Par
ailleurs, elle a relevé que c’était à tort que le SEM avait retenu qu’elle avait
consenti au traitement conjoint des demandes d’asile en Italie. Elle a en
outre expliqué être enceinte, en produisant un courriel d’un médecin adjoint
auprès [d’un établissement hospitalier en Suisse], lequel indique que le
terme de la grossesse de sa patiente devrait être à (…) 2016. Ledit
médecin a en outre relevé que le déroulement de la grossesse de
l’intéressée était psychologiquement complexe à vivre et à risque
psychologique élevé. En outre, il a insisté sur la nécessité pour le couple,
B._______ et A._______, de vivre sous le même toit, afin de s’épauler
mutuellement.
O.
Retenant que ni le demandeur, ni son épouse, n’avaient fait valoir de motifs
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particuliers allant à l’encontre du traitement conjoint de leurs demandes
d’asile et qu’il ressortait plutôt de leurs déclarations qu’ils ne souhaitaient
pas être séparés, le SEM a, le (…) 2016, demandé aux autorités italiennes
de prendre en charge la conjointe du requérant, conformément à l’art. 17
par. 2 du règlement Dublin III, afin de préserver l’unité de la famille. Cette
requête a été acceptée en date du (…) 2016.
P.
Par décision du 28 juin 2016, notifiée le (…) 2016, le SEM a rejeté la
demande de réexamen introduite par A._______. Il y a en particulier relevé
que sa décision du (…) 2015 était entrée en force et exécutoire. En outre,
il a révoqué les mesures provisionnelles prises le (…) 2016 et indiqué à
l’intéressé qu’un éventuel recours ne déployait pas d’effet suspensif.
Q.
Par décision du même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de B._______, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de
celleci vers l’Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le
règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en
outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
R.
Par courriel du (…) 2016, le SEM a confirmé aux autorités cantonales
compétentes que A._______ et son épouse seraient tous deux, dès
l’entrée en force de leurs décisions respectives, transférés à O._______,
en Italie.
S.
Le (…) 2016 (date du sceau postal), l’intéressé a formé recours contre la
décision du 28 juin 2016, concluant au constat que son renvoi (recte :
transfert) vers l’Italie l’exposerait à une violation de l’art. 3 CEDH, partant
à l’annulation de la décision attaquée, en ordonnant au SEM de faire usage
de la clause de souveraineté. A titre préalable, le recourant a demandé la
suspension de l’exécution de son renvoi par mesures provisionnelles, puis
l’octroi de l’effet suspensif à son recours, et à être ensuite mis au bénéfice
de l’assistance juridique partielle. Il a en outre conclu à l’allocation d’une
indemnité équitable à titre de dépens.
T.
Par ordonnance du (…) 2016, le juge instructeur en charge du dossier a
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suspendu l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesures
superprovisionnelles (cf. art. 56 PA).
U.
Par courrier du (…) 2016, la mandataire du recourant a fait parvenir au
Tribunal une copie d’une lettre de soutien du frère de celuici, datée du (…)
2016 et cosignée par deux autres membres de la famille […].
Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
2.1 La loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer par écrit
une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen. Aux termes de cette disposition, la
procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA.
2.2 Ainsi, constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi,
la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
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l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Ces faits ou preuves
invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants »,
c'estàdire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique
correcte, sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes,
que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205; 101
Ib 222; cf. également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase). En effet,
une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également KÖLZ ET AL.,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 éd.
2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen
allégué remet en cause l’état de fait ayant conduit à la décision antérieure,
mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été.
2.4 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il
tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure
ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou
des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la
procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA).
3.1 A l’appui de sa demande de réexamen, A._______ a invoqué, à titre de
fait nouveau, l’arrivée en Suisse de son épouse, B._______, le (…), et l’état
de santé psychique de celleci.
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Dans cette écriture, la mandataire de l’intéressé a notamment expliqué que
celuici n’avait jamais « disparu » du canton de N._______, mais se
trouvait [dans le canton de] M._______, où il passait ses fins de semaine,
auprès de sa famille et de son épouse. Cette dernière avait du reste […],
[en raison des préjudices subis] en Iran. Informé [du préjudice] subi par son
épouse, l’intéressé se serait par ailleurs effondré psychologiquement. La
mandataire a dès lors prié le SEM de faire application de la clause de
souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec
l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311), invoquant en particulier l’importante vulnérabilité psychologique
du demandeur et sa dépendance totale de sa famille en Suisse. Elle a de
plus indiqué que le transfert de l’intéressé vers Italie et sa séparation
d’avec son épouse violerait l’art. 8 CEDH, insistant en outre sur le risque
qu’il soit confronté en Italie à des conditions de vie précaires et inadaptées
à ses besoins médicaux.
Le rapport médical produit par l’intéressé à l’appui de ses allégations,
indique notamment que les époux A._______ et B._______ souffrent tous
deux d’état de stress posttraumatique et d’épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques. B._______ se trouve en outre dans un statut
[…], avec [un problème de poids]. Quant à A._______, il souffre également
d’un [affection au niveau de l’épaule] et a besoin d’un suivi
psychothérapeutique et d’une physiothérapie de l’épaule. Décrivant les
circonstances dans lesquelles chacun des conjoints avait quitté l’Iran et les
causes de leurs départs, ce rapport explique en particulier que le
demandeur s’était vu, lors d’une première consultation en (…), posé le
diagnostic d’état dépressif associé à un état de stress posttraumatique.
Ayant été informé [du préjudice] subi par son épouse, le (…), il s’était
effondré psychologiquement et avait émis des idées suicidaires et de
vengeance. Le traitement anxiolytique avait alors dû être renforcé et il avait
été convenu qu’il passerait les fins de semaine en M._______. Enfin, ledit
rapport médical insiste sur le fait que A._______ a maintenant besoin de
soutenir et de protéger son épouse, laquelle a besoin du soutien et de la
présence de son conjoint. De plus, l’intéressé étant fortement soutenu par
sa famille présente en Suisse, un transfert de ce dernier vers l’Italie
conduirait inévitablement à une rupture des soins, à sa réexposition à une
partie de son passé traumatique et, de ce fait, à une aggravation de son
état psychologique.
3.2 Dans sa décision du 28 juin 2016, le SEM a indiqué avoir pris en
considération la situation nouvelle du demandeur, notamment l’arrivée en
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Suisse de sa conjointe, dans la mesure où il avait demandé aux autorités
italiennes compétentes de prendre en charge la précitée, ceci après avoir
retenu que A._______ et B._______ ne souhaitaient pas être séparés et
n’avaient pas fait valoir de motifs particuliers allant à l’encontre du
traitement conjoint, soit dans un même Etat membre responsable, de leurs
demandes d’asile.
Retenant que le transfert de l’intéressé vers l’Italie ne constituait ni une
violation de l’art. 8 CEDH l’unité de la famille étant préservée et le lien de
dépendance de son frère et de la famille de celuici n’étant pas établi , ni
de l’art. 3 CEDH l’état de santé de l’intéressé ne s’y opposant pas et l’Italie
disposant de structures médicales appropriées et étant en mesure de
l’accueillir avec sa conjointe et que l’art. 16 par. 1 et 2 du règlement
Dublin III n’était pas applicable faute de lien de dépendance effectif avec
la famille présente en Suisse le SEM a conclu qu’il n’avait aucune
obligation de faire application de la clause de souveraineté.
Ledit Secrétariat a toutefois précisé qu’il informerait les autorités italiennes
dans le cas où l’enfant du couple venait à naître avant leur transfert vers
l’Italie, afin qu’un logement adapté puisse leur être garanti, précisant que,
dans le cas d’une naissance postérieure au transfert, la jurisprudence
concernant les familles avec des enfants mineurs devant être transférées
vers l’Italie dans le cas d’une procédure Dublin ne s’appliquait pas à leur
cas.
En outre, le SEM a indiqué que les conditions de la prolongation du délai
de transfert étaient en l’espèce remplies, dès lors que l’intéressé avait
disparu pendant 12 jours.
3.3 A._______ a interjeté recours contre cette décision, le (…) 2016, en
insistant à nouveau sur le lien de dépendance effectif et important avec sa
famille qui vivant en Suisse, s’appuyant en particulier sur le rapport médical
du (…) et sur sa situation de grande vulnérabilité, ne lui permettant pas de
se prendre en charge, ainsi que sa femme enceinte, en Italie. Il a en outre
fait mention de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III et relevé l’absence
de garanties concrètes et actualisées en Italie. A cet égard, l’intéressé a
demandé l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, insistant
encore une fois sur le risque d’être confronté en Italie à des conditions de
vie précaires et inadaptées à ses besoins médicaux et d’encadrement.
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Page 11
4.1 Dans son recours, l’intéressé a demandé l’application de l’art. 3 par. 2,
1er alinéa, du règlement Dublin III. Or, cet article prévoit en son 1er alinéa
de son 2ème paragraphe que le premier Etat membre auprès duquel la
demande de protection internationale a été introduite est responsable de
l'examen, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur
la base des critères énoncés au chapitre III dudit règlement.
Or, en l’espèce, c’est précisément l’Italie qui est le premier Etat dans lequel
le recourant a déposé de protection internationale, ceci le (…). Cet Etat a
ainsi l’obligation de le reprendre en charge conformément à l’art. 18 par. 1
let. b du règlement Dublin III.
Au demeurant, il sied de relever que le recourant n’invoque aucun élément
de fait nouveau à l’appui de l’application de l’art. 3 par. 2, 1er alinéa, dudit
règlement.
4.2 L’intéressé se réfère également au 2ème alinéa du 2ème paragraphe de
l’art. 3 du règlement Dublin III, en vertu duquel, lorsqu’il est impossible de
transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ciaprès : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
Dans ce cadre, le recourant indique que le SEM ne peut garantir qu’un
logement adapté lui sera attribué, ainsi qu’à sa conjointe et à leur enfant à
naître, en Italie. Il relève aussi le risque d’y être confronté à des conditions
de vie précaires et inadaptées à ses besoins médicaux et d’encadrement.
Dans le cadre d’une demande de réexamen, l’intéressé n’est toutefois pas
fondé à invoquer, d’une manière générale, la situation des requérants d’asile
en Italie et encore moins l’existence de défaillances systémiques dans ce
pays, en l’absence d’une modification notable des circonstances. Aucun
élément de fait nouveau n’a en effet été avancé dans ce cadre, permettant
de conduire à une conclusion autre que celle retenue par le SEM dans sa
décision du (…) 2015, selon laquelle il n’y a pas d’indice faisant penser que
l’Italie ne respecte pas ses obligations internationales.
D-4564/2016
Page 12
4.3 De plus, il sied de rappeler que le SEM, informé de la grossesse de la
conjointe de l’intéressé le (…) par l’intermédiaire de la mandataire de cette
dernière, a d’ores et déjà, en date du (…) dernier, transmis cette
information aux autorités italiennes.
Le Secrétariat d’Etat s’est de plus assuré que le recourant et sa conjointe
seront transférés ensemble vers un même lieu, en l’occurrence O._______.
Il appartiendra ensuite aux autorités cantonales compétentes de coordonner
les départs et d’assurer leur bon déroulement.
Par conséquent, c’est également à tort que le recourant se fonde sur
l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert vers l’Italie.
4.4 Par ailleurs, l’autorité intimée s’est engagée, au moment de l’exécution
du transfert, à informer les autorités italiennes de l’état de santé du
recourant, ainsi que de celui de son épouse. Le SEM a également relevé
qu’au cas où leur enfant venait à naître avant leur transfert vers ce pays, il
veillerait à obtenir desdites autorités une garantie individuelle, concrète et
suffisante, afin qu’à leur arrivée en Italie, le recourant, son épouse et leur
nouveauné, soient accueillis dans des structures et des conditions
adaptées à l’enfant et assurant la préservation de l’unité familiale
conformément aux exigences jurisprudentielles (cf. ATAF 2015/4
consid. 4.3).
Ainsi, c’est à bon droit que le SEM a relevé que la jurisprudence du Tribunal
fondée sur l’arrêt Tarakhel contre Suisse (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel contre Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12), par lequel la CourEDH exige que
l’Etat requérant, avant qu’il prononce un transfert vers l’Italie d’enfants
accompagnés, l’obtention des autorités italiennes de garanties
individuelles d’une prise en charge conforme aux exigences de
l’art. 3 CEDH, n’avait pas d’incidence sur l’issue de la présente cause.
En effet, il est à l’évidence garanti, en l’état, que le recourant et sa conjointe
ne seront pas séparés à leur arrivée en Italie, l’unité de leur famille étant
ainsi préservée. De plus, dans le cas où leur enfant venait à naître avant
leur transfert vers l’Italie, ils ne partiront vers ce pays qu’une fois que les
autorités italiennes compétentes auront fourni les garanties nécessaires
s’agissant d’un logement adapté à l’âge de leur enfant (cf. ATAF 2015/4).
Ce grief doit par conséquent être écarté.
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Page 13
4.5 Comme dans ses précédentes écritures, A._______ insiste également
dans son recours sur son lien dépendance avec son frère et la famille de
celuici, précisant en particulier que son épouse et luimême n’ont pas la
capacité de se soutenir mutuellement sans l’appui de leur famille,
respectivement bellefamille.
Bien que le SEM soit, dans sa décision du 28 juin 2016, entré en matière
sur cet argument, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’un élément
nouveau. Dans sa décision du (…) 2015, le SEM avait en effet déjà conclu
qu’il n’existait aucun indice quant à une relation de dépendance entre
l’intéressé et son frère, ou encore ses neveux, qui se trouvaient en Suisse
depuis (…). Le recourant a d’ailleurs invoqué ce même argument dans son
recours du (…) 2015. Or, ledit recours ayant été déclaré irrecevable par le
Tribunal, faute de paiement d’une avance de frais, le recourant ne peut,
dans la présente procédure, soulever à nouveau cet argument pour
contourner l’arrêt d’irrecevabilité du (…) 2015.
En effet, une demande de réexamen ne saurait en particulier servir à
remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées
en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
Au demeurant, le Tribunal constate que malgré la production du certificat
médical du (…), il n’est pas établi que la situation médicale de A._______
soit d’une gravité telle qu’elle nécessite une présence et des soins continus
que seuls son frère et la famille de ce dernier sont susceptibles d’assumer.
Du reste, bien que ladite famille soit partie six semaines en vacances
durant (…), ainsi que cela ressort du dossier de l’épouse du recourant,
l’intéressé n’a nullement invoqué que cette absence, relativement longue
au surplus, ait eu des conséquences néfastes sur son état de santé.
4.6 Enfin, A._______ demande, dans son recours, à ce que le SEM fasse
application de la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III.
Sur la base de cet article, en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement.
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Il est précisé à cet égard, qu'en présence d'éléments de nature à permettre
l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si
le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la
proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.). Il ne peut dès lors plus
en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure.
A noter au surplus que le seul élément nouveau invoqué par le recourant
dans ce cadre est la présence en Suisse de sa conjointe, ainsi qu’a fortiori
l’état gravidique et l’état de santé de cette dernière.
En l’occurrence, le SEM a pris en considération l’ensemble des éléments
du dossier. Il s’est également assuré, au vu des circonstances nouvelles
invoquées par le recourant, que les articles 3 et 8 CEDH ne seront pas
violés lors de son transfert et celui de sa conjointe, voire également de leur
nouveauné, vers l’Italie. Le transfert de l’intéressé vers l’Italie ne viole ainsi
nullement des obligations de droit international liant la Suisse.
4.7 Force est également de constater, au vu du dossier et de la motivation
fouillée de la décision du 28 juin 2016, que le SEM n'a, sur la base des
éléments de fait alors à sa disposition, commis ni excès ni abus de son
large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en
combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, étant rappelé que le pouvoir de
cognition du Tribunal est, à cet égard, limité.
4.8 Dans ces conditions c’est à bon droit que l’autorité intimée a rejeté la
demande de réexamen formée le (…) 2016. Ainsi le recours, dépourvu
d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du
28 juin 2016, doit être rejeté.
Par ce prononcé, la demande de dispense du paiement d'une avance de
frais est devenue sans objet.
6.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas
d'emblée vouées à l'échec, en particulier en raison de la procédure
parallèle de recours introduite par l’épouse du recourant, et que l'indigence
de ce dernier est établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est
admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
6.2 Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.3 Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il est statué sans frais ni dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :