B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4569/2019
Ar r ê t d u 2 7 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Zimbabwe,
représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci);
décision du SEM du 30 août 2019 / N (…).
D-4569/2019
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le
22 juillet 2019,
ses auditions du 29 juillet 2019 (sur ses données personnelles) et du
20 août 2019 (sur ses motifs d’asile),
le projet de décision du SEM, du 27 août 2019,
la prise de position du mandataire, du 28 août 2019,
la décision du SEM datée du 30 août 2019, mais déjà notifiée
le 29 août 2019, rejetant la demande d’asile de A._______, prononçant
son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure,
le recours adressé le 9 septembre 2019 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu, principalement, à
l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’annulation des chiffres 1 à 3 du
dispositif de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire,
la demande d'assistance judiciaire partielle également formulée dans le
mémoire,
les quatre moyens de preuves produits le 19 septembre 2019 ([…], mandat
d’arrêt et rapport médical [en copie]),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
D-4569/2019
Page 3
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
que le recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait
personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement
dit : d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable;
ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un
avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs
D-4569/2019
Page 4
liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social
déterminé, ou à des opinions politiques (ATAF 2008/34 consid. 7.1),
que saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.),
qu’il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non –
des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1;
2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.),
que conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé
en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un
besoin avéré de protection; que la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de
protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit),
que A._______ a déclaré, lors de ses deux auditions, être (…) et avoir (…) au
Zimbabwe (…),
qu’il a indiqué avoir fui son pays après avoir été agressé à trois reprises, en
raison de (…),
que le SEM, dans la décision attaquée, a retenu que les déclarations du
prénommé étaient vagues et stéréotypées, que les agressions par des
inconnus (…) n’apparaissaient pas crédibles, qu’il avait pu quitter son pays
par l’aéroport d’Harare sans être inquiété par les autorités et qu’il n’était
donc pas vraisemblable qu’il soit recherché par celles-ci,
que le recourant reproche au SEM d’avoir violé le droit d’être entendu en
faisant valoir trois griefs formels, à savoir une violation du devoir d’instruction,
un établissement inexact voire incomplet de l’état de fait pertinent et une
violation de l’obligation de motivation,
qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit
administratif, par les art. 29 ss PA; que selon ces dispositions, il comprend
pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et
celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009
D-4569/2019
Page 5
consid. 4.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53
consid. 13.1; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes
administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.),
que ce droit implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa
décision; que cette obligation est respectée si l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision,
afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en
connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit.; 2013/34
consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.); qu’elle n’a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; que si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision
de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée; qu’en revanche, une autorité commet un déni de
justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur
des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre
(ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit.; ATAF 2013/23
consid. 6.1.1),
que, en ce qui concerne la violation du devoir d’instruction du SEM, le
recourant fait valoir que le SEM n’a pas examiné les moyens de preuve
produits, mais les a écartées au motif qu’ils seraient potentiellement
falsifiables,
que le recourant a effectivement fait valoir, lors de la seconde audition, que
les autorités zimbabwéennes le rechercheraient et que sa petite amie avait
reçu un mandat d’arrêt le concernant, après son départ du pays ; qu’il a
produit cette pièce, tout d’abord en copie (cf. Q102 du pv de l’audition du
20 août 2019), puis en original,
qu’il s’agit donc d’examiner si c’est à tort que le SEM a écarté cette pièce,
que, de manière générale, l’on ne voit pas pourquoi les autorités n’auraient
commencé à rechercher A._______ que le 2 août 2019 seulement (voir le
tampon sur le mandat d’arrêt),
que cette pièce semble être un document interne des autorités, puisqu’elle
comporte une rubrique sur la date de l’arrestation, actuellement encore
vide,
D-4569/2019
Page 6
qu’il paraît dès lors très étonnant que sa petite amie ait reçu un tel
document, ce qui permet de mettre fortement en doute son authenticité,
que cette appréciation se justifie d’autant plus que le recourant a admis, au
début de la seconde audition, avoir falsifié les documents d’une tierce
personne afin d’obtenir un visa Schengen pour venir en Suisse (cf. Q 38
du même pv),
qu’on ne peut dès lors pas reprocher au SEM d’avoir écarté ce document,
qu’en outre, le grief à teneur duquel le SEM n’aurait pas évalué l’activité du
recourant de manière correcte est insoutenable,
que, d’une part, le recourant indique lui-même que son rôle dans (…) (cf.
Q56 du même pv), et qu’il n’a pas pu participer au (…) parce qu’il n’était
pas (…) (cf. Q65 ss du même pv),
que, d’autre part, le recourant indique avoir été agressé à trois reprises par
des inconnus, soi-disant sur mandat du gouvernement, parce qu’il
s’exprime entre autres sur les réseaux sociaux (cf. Q54 du pv de l’audition
du 20 août 2019),
que les comptes Facebook (A._______), Twitter (@B._______) et
Instagram (@C._______), dont l’intéressé a indiqué, lors de son arrivée en
Suisse, disposer sur les réseaux sociaux, ne reflètent qu’une très faible
activité, voire même aucune activité politique ; qu’ils ne sont, de la sorte,
visiblement pas de nature à intéresser les autorités de son pays,
que, dans ce contexte, il ne peut être reproché au SEM d’avoir violé son
devoir d’instruction,
que, concernant l’établissement de fait pertinent, A._______ fait valoir
dans son recours avoir quitté son pays par la voie terrestre et non depuis
l’aéroport de D._______, comme l’a retenu le SEM aussi bien dans le projet
de décision du 27 août 2019 que dans la décision du 30 août 2019,
que son passeport contient effectivement un tampon des autorités
zimbabwéennes, daté du (…) et émis au point de contrôle de E._______,
(…), ainsi qu’un tampon des autorités sud-africaines, également daté du
(…),
que le SEM a donc effectivement retenu à tort que le prénommé avait quitté
le Zimbabwe par la voie aérienne,
D-4569/2019
Page 7
qu’il importe toutefois peu de savoir comment il a quitté son pays,
qu’est au contraire déterminant le fait qu’il a pu quitter le Zimbabwe sans
être inquiété par les autorités de son pays, comme le prouve le tampon de
E._______ du (…) dans son passeport,
qu’enfin, le recourant reproche au SEM d’avoir violé son obligation de
motiver, en particulier concernant des préjudices futurs ; que ce grief tombe
également à faux, puisque le SEM considère expressément que le
recourant n’est pas recherché par les autorités de son pays, ce qui exclut
par définition des préjudices en cas de retour, du moins des préjudices
d’une certaine intensité,
que les trois griefs formels invoqués par le recourant doivent donc être
écartés,
que, sur le fond, le recourant estime que le SEM considère à tort son récit
comme invraisemblable, vu les nombreux détails donnés sur (…),
qu’il est certes établi, au vu du dossier, que le recourant travaillait (…), était
(…) et (…); qu’il décrit toutefois son rôle comme (…) et non d’un (…),
que A._______ indique toutefois ne pas avoir participé directement aux
(…) (cf. Q57 du même pv), ne jamais avoir (…) (cf. Q69 du même pv) et
ne pas y avoir participé activement (cf. Q70 du même pv),
que, d’une manière générale, le recourant semble ainsi n’avoir eu qu’une
faible activité politique, que le lien avec le (…) se limite à (…) et que, dans
ces conditions, on ne voit pas pourquoi il serait dans le collimateur des
autorités de son pays et exposé à de plus grands risques que (…) (cf. Q53
du même pv),
qu’aucun élément indique que les inconnus qui l’ont agressé auraient été
mandatés par le gouvernement ; que le fait de ne pas pouvoir déposer
plainte auprès de la police n’est pas dû à une manœuvre de l’Etat, mais au
fait que le recourant ne connaissait pas ses agresseurs (cf. Q50 du même
pv),
que le recourant n’a pas dû quitter son pays de manière clandestine, mais
a au contraire été contrôlé par les autorités zimbabwéennes à la frontière
sud-africaine, comme le prouve l’apposition d’un tampon dans son
passeport (cf. supra), ce qui indique qu’il n’est pas recherché par les
autorités,
D-4569/2019
Page 8
que le mandat d’arrêt produit par le recourant lors de la seconde audition
doit être écarté pour les raisons exposées plus haut lors de l’examen des
griefs formels,
que, de plus, si A._______ avait effectivement quitté son pays pour des
motifs politiques et était sous le coup d’un mandat d’arrêt, en raison des
causes à défendre que lui avait confiées son employeur, celui-ci l’aurait
forcément informé de ses problèmes, lesquels se seraient de surcroît
accentués, et n’aurait pas simplement démissionné sans donner
d’explications (cf. Q111 du même pv),
qu’en définitive, il ne peut être retenu que le recourant a subi, en raison de
ses opinions politiques, des préjudices d’une nature et d’une intensité telles
qu’ils seraient pertinents en matière d’asile selon l’art. 3 LAsi,
que, partant, la condition d’une crainte fondée subjective et objective
concernant des préjudices futurs n’est pas remplie d’une manière
générale, et ce d’autant plus que le recourant a (…) qui selon lui était la
source de ses problèmes,
qu’ainsi, les déclarations de A._______ ne satisfont manifestement pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que le prénommé ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de
réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Zimbabwe, au sens de
l’art. 54 LAsi,
que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de
lui octroyer l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi,
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
D-4569/2019
Page 9
qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles à
l’exécution du renvoi au Zimbabwe,
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de
conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays,
qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la
cause ne contient pas d’éléments susceptibles de s’opposer au caractère
raisonnablement exigible du renvoi,
que le recourant est jeune et en bonne santé,
qu’il a une formation universitaire,
qu’il dispose d’un réseau familial (frère et sœur) qui lui permettra de se
réintégrer dans son pays d’origine,
que le Zimbabwe ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI),
que le recourant dispose en effet d’un passeport de son pays encore
valable jusqu’en (…) ainsi que d’une carte d’identité, documents qu’il a
remis au SEM et qu’il pourra utiliser pour retourner dans son pays,
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
D-4569/2019
Page 10
que la demande d’assistance judiciaire partielle est également rejetée, le
recours étant dénué de chances de succès au moment du dépôt,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4569/2019
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :