B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4570/2015
Ar r ê t d u 2 8 dé cemb r e 20 16
Composition
Yanick Felley, président du collège,
William Waeber, Bendicht Tellenbach, juges;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
Syrie,
tous représentés par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 25 juin 2015 / N (…).
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Vu
l’entrée légale en Suisse, le (…) 2014, de A._______ et de son épouse
B._______, accompagnés de leurs cinq enfants, tous les sept munis de
passeports syriens en cours de validité, établis (…)2014 et portant des visas
tous délivrés le (…) 2014, par l’Ambassade de Suisse à Beyrouth,
les demandes d'asile déposées le (…) 2014 par les susnommés,
leurs auditions respectives, entreprises par le SEM le (…) 2014 (auditions
sommaires), respectivement le 3 février 2015 (auditions détaillées sur les
motifs d’asile),
les motifs d’asile exposés soit, pour l’essentiel, des recherches actives des
autorités syriennes informées du fait que les intéressés avaient hébergé
chez eux des déserteurs,
les moyens de preuves déposés en original (sept passeports, les cartes
d’identité de A._______ et de B._______, le permis de conduire syrien du
premier nommé, un livret de famille, un certificat de mariage),
la décision du SEM du 25 juin 2015 déniant la qualité de réfugiés aux
intéressés, rejetant les demandes d’asile et prononçant le renvoi de Suisse,
mais leur accordant l'admission provisoire en raison du caractère inexigible
de l'exécution de cette mesure,
la motivation de dite décision, selon laquelle les motifs d’asile allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance énoncées à
l’art. 7 LAsi (RS 142.31),
le recours du 24 juillet 2015, par lequel les intéressés ont sollicité, sous suite
de dépens:
préalablement, la consultation de pièces du dossier SEM A1, A10,
A15, A16, A20 ainsi que du document interne A21 concernant l'octroi
de l'admission provisoire (conclusion n° 1), l'octroi d'un éventuel droit
d'être entendu sur ces diverses pièces, respectivement l’envoi d’une
motivation relativement à la pièce A21 précitée (conclusion n° 2), et
l’octroi d'un délai pour compléter ensuite le recours (conclusion n° 3);
principalement, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la
cause à l’autorité de première instance (conclusion n° 4), avec le
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constat du maintien des effets juridiques de l’admission provisoire à
partir de la date de la décision attaquée, même après une telle
cassation (conclusion n° 5);
subsidiairement, l’annulation de ce prononcé, la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile (conclusion n° 6) ou, à défaut,
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'admission
provisoire (conclusion n° 7), respectivement le constat du caractère
illicite de l’exécution du renvoi (conclusion n° 8),
la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure
(conclusion n° 9) et du paiement de ces frais (octroi de l’assistance
judiciaire partielle / conclusion n° 10),
l’attestation d’indigence du 6 août 2015, versée au dossier de la cause six
jours plus tard,
les courriers des 18 novembre et 2 décembre 2015, relatifs aux témoignages
de deux des déserteurs (dossiers SEM N […] et N […]) que A._______ aurait
aidés à ne pas suivre leurs obligations militaires en Syrie et les annexes
jointes (copie du titre de séjour pour réfugiés du premier; copie du livret pour
requérant d’asile du second et son témoignage manuscrit en original [avec
traduction] sur l’aide que lui aurait apportée le susnommé lors de sa
désertion),
le rapport médical du 15 décembre 2015 au nom de B._______, attestant
qu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique (F43.1), pièce envoyée
au Tribunal huit jours plus tard,
le mandat d’arrêt original (avec traduction), daté du (…) 2014, de la division
de la sécurité de H._______, demandant d’arrêter immédiatement
A._______, lequel aurait aidé des recrues et des déserteurs dans leur fuite
à l’étranger, document versé au dossier le 16 mars 2016,
l’analyse approfondie du passeport de A._______, opérée le 24 août 2016
par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), dont il ressort
qu’un tampon de sortie d’un poste-frontière syrien, du (…) 2014, est apposé
sur ce document,
les observations du 16 septembre 2016, où il est notamment fait
référence à deux arrêts du Tribunal (E-4122/2016 du 16 août 2016 et
D-5553/2013 du 18 février 2015), reprenant, pour l’essentiel, des
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éléments déjà exposés dans le mémoire de recours et les courriers des
18 novembre et 2 décembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’occurrence,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’est en revanche irrecevable la conclusion n° 7, dans la mesure où
elle vise l'octroi de l'admission provisoire, faute de qualité pour recourir
sur cette question, déjà tranchée en la cause (cf. aussi art. 48 al. 1 PA);
qu’il en va de même de la conclusion n° 8 sur le constat du caractère
illicite de l'exécution du renvoi, faute d'intérêt digne de protection des
recourants dans le cadre des présentes procédures (cf. aussi arrêt du
Tribunal D-5656/2015 du 9 décembre 2015, consid. 6.3 et jurisp. cit., et
consid. 7.2.2),
que, sur la question de l’asile, le Tribunal examine seulement, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et de l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent
(let. b); que, pour le surplus, s’agissant notamment du principe du renvoi
(art. 44 1ère phr. LAsi), il se prononce aussi sur l’inopportunité (art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits, sans être lié par les motifs qu’invoquent les parties
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(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la
base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in:
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016,
nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, selon eux, les recourants auraient dû pouvoir accéder aux pièces du
dossier SEM A1, A10, A15, A16, A20 ainsi qu’au document interne A21
concernant l'octroi de l'admission provisoire (conclusion n° 1),
que s’agissant des pièces A10 (“medizinisches Datenblatt für interne
Arztbesuche im EVZ Basel“) et A21, ils n'y avaient pas droit dès lors qu'il
s'agit là de pièces que le SEM a justement placées dans la "catégorie B",
soit celle des pièces internes, non soumises au droit de consultation, en
conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 V 303;
cf. aussi, s’agissant de l’accès aux notices internes sur l’admission
provisoire, arrêt D-5656/2015 précité consid. 7.2.2 et jurisp. cit.),
que les pièces A15 (courrier du Service I._______ du canton J._______ du
1er décembre 2014), A16 (réponse du SEM du 2 février 2015 à ce service,
avec envoi de documents en original) et A20 (nouveau courrier du même
service du 11 mai 2015 retournant les documents précités au SEM) ont un
contenu (démarches en vue de l’obtention d’un permis de conduire suisse
par le recourant) sans aucune pertinence avec la solution commandée par
la présente procédure, aucun indice au dossier ne permettant du reste
d'admettre que l'autorité de première instance en a tenu compte lors de
l'élaboration de sa décision (cf. aussi ATF 129 I 249),
qu’il ressort d’ailleurs du recours que les recourants avaient, en substance,
manifestement saisi la portée de l’échange de courriers entre le SEM et le
service cantonal précité (cf. aussi les indications sur ces trois pièces figurant
dans l’index du dossier et la remarque apportée au dos de l’ancien permis
de conduire syrien du recourant, dont une copie leur a par contre été remise),
le mémoire ayant été rédigé par un mandataire particulièrement
expérimenté, parfaitement au fait de son absence de portée réelle pour le
sort des présentes procédures d’asile,
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que le SEM a placé à juste titre la pièce A1 (sept formulaires “feuilles de
données personnelles“ des recourants, remplis au moment du dépôt des
demandes d’asile en Suisse) dans la catégorie D (pièce de peu
d’importance); que l’explication donnée dans le mémoire, relative au
caractère « essentiel » (grundlegend) de la consultation ne convainc
aucunement, les données qui y figurent (nom et prénom de la personne
concernée et patronymes de ses parents, date de naissance, nationalité,
appartenance ethnique, connaissances linguistiques, religion, etc.) étant
reprises dans les deux procès-verbaux des auditions sommaires, dont les
recourants ont reçu une copie; qu’en outre, ils ont aussi déposé des
passeports établissant le bien-fondé des identités alléguées, et l’exactitude
des données inscrites dans ces formulaires (et dans les procès-verbaux
précités) n’a jamais été mise en doute par le SEM, ni du reste par les
intéressés eux-mêmes, dans le cadre de la procédure de recours,
que les pièces A1, A15, A16 et A20, dans la mesure où celles-ci avaient
été effectivement transmises aux recourants avant le dépôt du recours,
n’auraient ainsi eu aucune influence sur le sort de la présente cause,
qu’il convient aussi de relever l’attitude procédurière du mandataire (cf. à ce
sujet arrêt D-5656/2015 précité, spéc. consid. 7.2.2 et 8), lequel exploite de
manière répétitive ce genre d’erreurs mineures, pourtant sans portée
aucune pour le sort de la cause, ralentissant ainsi la liquidation de
procédures dénuées de chances de succès (cf. aussi les pages 9 ss ci-
après, s’agissant du caractère manifestement infondé du recours en ce qui
concerne sa partie matérielle),
que le droit à pouvoir consulter son propre dossier connaît certaines
limites; qu’il vise en particulier à permettre au justiciable de vérifier si
l’autorité compétente a véritablement examiné et apprécié l’entier de ses
allégués et moyens de preuves pertinents au moment où elle a statué, et
de pouvoir ensuite valablement défendre sa cause, dans le cadre d’une
éventuelle procédure de recours; que demeurent réservées les situations
où l’exercice de ce droit doit être considéré comme abusif, car dicté par
des fins qui sont étrangères au but recherché (cf. à ce sujet les motifs
exposés ci-avant), comme par exemple des fins dilatoires,
qu’il ressort de tout ce qui précède que les conclusions préalables doivent
être rejetées dans leur totalité (aussi pour les pièces A10 et A21),
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qu'il n'y a pas non plus lieu d’annuler et renvoyer au SEM la décision
attaquée (cf. conclusion n° 4) en raison de l’un ou plusieurs des autres griefs
formels avancés, vu leur absence de pertinence (cf. pour plus de détails les
pages suivantes),
que la jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces
exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3
p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit;
2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.),
que le grief selon lequel la décision attaquée ne serait pas suffisamment
motivée, s’agissant du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, est
infondé, le SEM ayant accordé l'admission provisoire aux recourants en
application de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), comme cela ressort de la
décision querellée; qu’il n'y avait pas encore à examiner si la situation
personnelle des intéressés, notamment leur prétendue bonne intégration en
Suisse et leur origine kurde, aurait aussi justifié l'admission provisoire
(cf. à ce sujet notamment art. 4 et 26 du mémoire), grief que leur mandataire
a soulevé encore une fois, malgré les nombreuses réponses négatives déjà
reçues du Tribunal dans d'autres procédures (cf. aussi arrêt D-5656/2015
précité, consid. 5.3.7 et 7.2.2),
qu’est également sans fondement le grief selon lequel le SEM n’aurait « en
aucune manière » apprécié les moyens de preuve produits (cf. art. 13 du
mémoire); que tous les documents remis en première instance ont au
contraire été cités dans la partie en fait de la décision (cf. p. 2 pt. I 3 s.) et
analysés, autant que nécessaire, dans la partie en droit (cf. p. 3 in fine
pt. II 2), s’agissant de l’obtention de passeports; que point n’était besoin de
se prononcer expressément aussi dans la partie en droit sur les autres
moyens de preuve, qui n’ont en aucune manière été utilisés au détriment
des recourants; qu’à l’instar des passeports, leur authenticité n’a jamais été
mise en doute et ils établissaient des faits (identité et liens familiaux des
recourants) dont la réalité a été admise sans autre par le SEM,
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qu’il convient également d’écarter le grief selon lequel le SEM n’aurait pas
mentionné et examiné dans sa décision certains allégués, de moindre
importance, exposés par les recourants durant leurs auditions (état de santé
et analphabétisme de la recourante, dégâts au logement familial, problèmes
que le recourant aurait eus au Liban; cf. p. 7 s. art. 18 ss du mémoire); que
dite autorité a mentionné dans sa décision les éléments de fait et de droit
essentiels sur lesquels elle s’est fondée et les recourants n’ont eu
manifestement aucun problème à saisir sa portée et l’attaquer en toute
connaissance de cause (cf. à ce sujet aussi la jurisprudence sur les
exigences en matière de motivation exposées à la page précédente),
qu’au vu des motifs d’asile exposés par les recourants, de leur attitude
discrète en Suisse et de la situation en Syrie au moment où il a statué, point
n’était non plus besoin que le SEM se prononce de manière détaillée sur
l’existence de motifs d’asile postérieurs à leur départ de Syrie (cf. p. 31
art. 75 du mémoire; cf. aussi pour plus de détails sur l’absence de tels motifs
les considérants aux pages 11 s. ci-après),
que conformément au droit d'être entendu, un requérant doit aussi être
confronté par le SEM préalablement aux déclarations de tiers qui sont en
contradiction avec les siennes, afin qu'il puisse apporter toutes explications
utiles et dissiper tout malentendu (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 14
p. 119 ss),
qu’il est certes exact que le SEM a mentionné dans sa décision quelques
contradictions, non essentielles pour le sort de la cause, entre les propos de
A._______ et de son épouse, portant sur les circonstances réelles du départ
de Syrie et sur la façon dont ils avaient eu vent des maltraitances subies par
un cousin (cf. p. 3 pt. I 1 par. 3 et p. 4 pt. I 2 par. 2), sans leur donner au
préalable la possibilité de s’expliquer à ce sujet; qu’ils ont par contre pu
s’exprimer de manière détaillée sur ces contractions dans le cadre de leur
recours (cf. en particulier p. 7 art. 14 et p. 13 à 17 art. 35 à 43 du mémoire);
que cette violation du droit d’être entendu, qui ne saurait être qualifiée de
grave, peut désormais être considérée comme guérie, de sorte qu’une
cassation ne s’impose pas pour cette raison,
qu’il ne ressort aucunement du dossier SEM des intéressés qu’ils
n’auraient pas été en mesure de présenter leurs motifs d’asile de manière
suffisamment complète durant la période d’instruction en première instance
(cf. à ce sujet notamment p. 9 s. art. 22 à 25 et p. 14 s. art. 36 à 38 du
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mémoire); que B._______, malgré ses difficultés d’ordre psychique, a pu
tout de même exposer ses motifs de manière adéquate durant son audition
du 3 février 2015; que celle-ci, qui n’a pas été d’une durée excessive
(moins de trois heures), a été interrompue par une pause de vingt minutes,
la personne du SEM responsable faisant preuve de prévenance à
l’encontre de l’intéressée; que cette dernière a répondu de manière censée
aux questions posées et a reconnu au terme de l’audition qu’elle n’avait
rien d’autre à dire; qu’enfin le représentant des œuvres d’entraide qui était
également présent n’a formulé aucune remarque quant à son déroulement
sur le formulaire prévu à cet effet,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que A._______, d’ethnie kurde, a déclaré, en substance, avoir vécu dans la
région de K._______ avec sa famille avant son départ et n’avoir jamais eu
d’activités politiques durant cette période; que, depuis novembre 2012, il
aurait hébergé huit déserteurs, pendant quelques jours; que le réseau qui
s’occupait de ces personnes aurait été organisé pour l’essentiel par son
oncle paternel, avec l’aide d’un oncle maternel et d’un cousin; que par la
suite, les deux derniers nommés auraient été arrêtés, son oncle paternel
fuyant pour sa part en Irak; qu’averti lui-même par téléphone, le 7 août 2013,
de l’arrestation par l’épouse de ce cousin, A._______ aurait immédiatement
fui au Liban avec toute sa famille; qu’il aurait appris ensuite par un voisin de
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quartier que deux cents hommes avaient encerclé son immeuble pour
l’arrêter; que le (…) 2014, lors d’une audition à l’Ambassade de Suisse à
Beyrouth, le personnel de cette représentation diplomatique leur aurait
notamment demandé des passeports; que son épouse et ses enfants
seraient retournés en Syrie pour cette raison vers (…), où ils auraient
notamment vécu chez sa mère, obtenant des passeports pour toute la
famille; que le sien n’aurait pu être obtenu que par corruption, contre le
paiement d’une somme de 100'000 livres syriennes, vu qu’il était recherché;
que sa femme et ses enfants seraient retournés légalement, le (…) 2014 au
Liban, avant de prendre avec lui, le (…) 2014, un avion pour se rendre en
Suisse,
que B._______ a, dans l’ensemble, confirmé les propos de son mari durant
ses propres auditions,
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par les recourants
n'est pas vraisemblable,
que les intéressés ont tous pu obtenir des passeports, en (…) 2014 de la
part des autorités syriennes, ce qui tend à démontrer qu’elles n’avaient
rien à leur reprocher, et en particulier pas non plus à A._______; que si
celui-ci avait été activement recherché, au point que l’on dépêche deux
cents hommes afin d’encercler son immeuble pour l’arrêter, il n’aurait pas
pu obtenir son passeport, même en utilisant la corruption,
que les intéressés étaient manifestement eux-mêmes d’avis qu’ils n’avaient
rien à craindre, puisqu’ils se sont tous rendus au Liban en passant la
frontière syrienne de manière officielle (cf. à ce sujet en particulier les
contradictions y relatives relevées à bon escient dans la décision
[p. 4 par. 1]),
qu’ils sont ensuite tous retournés volontairement Syrie, y compris
A._______ (cf. ci-après), comportement qui n’est pas celui d’une personne
qui présume risquer quelque chose de sérieux dans son pays,
que les recourants ont quitté définitivement leur Etat d’origine, de nouveau
de manière légale et sans connaître de problèmes particuliers, tous munis
de leurs passeports; que le Tribunal constate en particulier que le passeport
de A._______ porte le même tampon de sortie d’un poste-frontière syrien,
du (…) 2014, que ceux figurant dans les passeports des autres membres de
sa famille, ce qui démontre qu’il ne les pas attendus au Liban, mais s’est
expatrié en même temps qu’eux,
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qu’il ressort du mandat d’arrêt produit en procédure de recours, qui aurait
été établi le (…) 2014 et adressé à une unité administrative chargée des
passeports, que le susnommé aurait été activement recherché sur tout le
territoire national, ordre étant donné en particulier aux postes-frontières
de l’arrêter; que, dans ces circonstances, il aurait certainement été
immédiatement identifié et appréhendé lorsqu’il s’est présenté à la
frontière syrienne muni de son propre passeport, plus d’un mois plus tard,
que s’agissant du mandat d’arrêt précité, il est, déjà au vu de ce qui
précède, sans aucune valeur probante; qu’il s’agit d’un document de
facture grossière, qui peut être aisément contrefait; qu’en outre, au vu de
son contenu, il aurait été établi de manière tardive, près de huit mois
seulement après que l’intéressé, pourtant soupçonné de graves activités
séditieuses, se serait soustrait à une arrestation en quittant son lieu de
domicile avec sa famille; qu’enfin, il s’agit d’une pièce de nature interne
qui n’aurait pas dû se trouver en original dans les mains de la personne
poursuivie par les autorités, aucune explication n’étant donnée dans le
recours sur la façon dont elle avait malgré tout pu être obtenue, près de
deux ans après son prétendu établissement,
que les deux témoignages de déserteurs, qui s’avèrent en plus être des
frères, ce qui augmente le risque de collusion, doivent, au vu de ce qui
précède, être considérés comme de pure complaisance,
qu’outre ce qui précède, le Tribunal constate que la description de l’aide
apportée par le recourant à l’un d’entre eux (cf. la lettre manuscrite de ce
dernier) n’est pas crédible; que, selon ce témoignage, A._______ lui
aurait rendu visite à l’hôpital avant de l’emmener chez lui pour l’héberger
deux jours, et l’aurait même aidé ensuite à voyager jusqu’à L._______,
alors que le susnommé a pour sa part affirmé qu’on lui amenait les
déserteurs, lui-même se contenant de les héberger durant quelques
jours, avant qu’ils ne reprennent leur route,
qu’il ressort de ce qui précède que les recourants n’étaient pas menacés
de préjudices au sens de l’art. 3 LAsi au moment de leur départ de Syrie,
qu’ils n’ont invoqué en outre aucun motif objectif postérieur à la fuite fondant
un risque de persécution future,
que l'origine kurde des recourants ne constitue pas un facteur de risque
concret et suffisant en matière d'asile; qu’en effet, les Kurdes ne subissent
pas de persécutions collectives en Syrie (cf. en particulier arrêt du Tribunal
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E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et 9, et les autres
arrêts cités), que ce soit de la part des forces islamistes ou des agents du
gouvernement syrien,
que la qualité de réfugié ne peut pas non plus leur être reconnue en raison
de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie (cf. art. 54 LAsi),
que rien n'indique dès lors que les intéressés seraient considérés par les
autorités syriennes, en cas de retour dans leur pays d'origine, comme des
opposants au régime, en l'absence notamment de toute participation
régulière en Suisse à des activités d'opposition,
qu’enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour
plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015
consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de référence]),
que vu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en
détail sur le reste de l'argumentation et des requêtes développées dans le
recours ni sur les autres moyens de preuve (p. ex. ceux mentionnés sous
forme de références Internet dans le mémoire), qui ne sont pas de nature
à influencer la position du Tribunal sur l’issue de la présente cause,
que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié, est partant rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile le SEM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que les recourants ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire dans
la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l'exécution du
renvoi, mesure de substitution qui ne pouvait entrer en force avant le rejet
des présents recours en matière d'asile (cf. conclusion n° 5),
que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
D-4570/2015
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que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la requête visant
à la dispense d’une avance de frais (conclusion n° 9) est sans objet,
que les intéressés sont indigents et les conclusions du recours n’étaient
pas entièrement d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt
(cf. la violation du droit d’être entendu guérie en procédure de recours);
que la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle
(conclusion n° 10) doit dès lors être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), ceux-ci
étant de ce fait dispensés du versement des frais de procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: