B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4571/2019
Ar r ê t d u 11 oc t ob r e 20 19
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Sylvie Cossy, Daniele Cattaneo, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Fanny Coulot,
Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci);
décision du SEM du 29 août 2019 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, le 11 juillet 2019. Il a
signé, six jours plus tard, un mandat de représentation en faveur de Caritas
Suisse.
B.
Le prénommé a tout d’abord été entendu de manière sommaire par le SEM,
le 18 juillet (enregistrement des données personnelles), puis le 23 juillet 2019
(entretien Dublin). Il été ensuite été entendu, de manière détaillée, sur ses
motifs d’asile lors de deux autres auditions, les 13 et 21 août 2019.
Il a exposé être un ressortissant éthiopien, d'ethnie Amhara, et originaire de
C._______. Après (…) années d'école, il aurait entrepris des études de (…) à
l’université de D._______ durant (…) ans. Après avoir obtenu son diplôme et
s’être marié durant le courant de l’été 2017, il aurait été affecté à (…) de
E._______ en tant que (…). Le (…) décembre 2017, une bagarre aurait éclaté
pour des raisons ethniques, faisant des blessés et même des morts. Il aurait
essayé de se mettre à l’abri, mais se serait fait interpeller par des soldats
tigréens qui, après avoir constaté qu’il était d’ethnie Amhara, l’auraient battu, lui
faisant perdre connaissance. Il aurait été conduit, toujours inconscient, au poste
de police et placé dans une cellule surpeuplée, où régnaient des conditions
d’hygiène déplorables. La nuit du deuxième jour de détention, des inconnus
seraient entrés alors que la cellule était plongée dans une obscurité totale. Ils
l’auraient violemment maltraité, à l’instar de tous les autres détenus présents.
Le lendemain, durant la soirée, un surveillant serait venu ouvrir la porte de la
cellule, ordonnant à tout le monde de sortir. Cet homme se serait ensuite éloigné
pour parler à ses collègues, les laissant sans surveillance, ce dont lui et ses
compagnons de cellule auraient profité pour s’enfuir.
Le recourant se serait ensuite rendu chez ses parents à C._______, y résidant
à nouveau durant environ six mois. Suite à une demande formulée auprès des
autorités d’immigration de cette même ville, il aurait pu obtenir un passeport, le
(…) juin 2018.
Egalement en juin 2018, du fait de fortes tensions ethniques, sa famille aurait
déménagé à F._______, localité aussi située dans la région de C._______, pour
éviter de subir des violences. Une semaine plus tard, durant de sanglants
débordements à caractère ethnique, leur maison familiale, alors vide, aurait été
sérieusement endommagée et leurs biens volés. Tous ces actes de violence et
d’intimidation dans sa région, qui n’avaient jamais complètement cessé depuis
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lors, même s’ils avaient diminué, étaient le fait de jeunes membres du groupe
G._______, activement soutenus par les autorités locales de C._______. Ces
autorités considéraient en particulier les personnes d’ethnie Amhara comme
des citoyens secondaires et voulaient les forcer à fuir ailleurs.
Le 22 octobre 2018, des policiers seraient, en son absence, venus remettre une
convocation le concernant à son père, document dont il ressortait qu’il était
prévenu de tentative de violation de la Constitution ainsi que d'incitation à la
révolte, et sommé de se rendre dans un poste de police de C._______.
Infondées, ces poursuites étaient motivées par ses opinions politiques, mais
aussi par le fait qu’il était considéré comme un opposant farouche, un terroriste
et un danger pour l’existence de l’Etat.
Craignant pour sa vie, A._______ aurait quitté sa famille et se serait installé à
H._______, retrouvant ensuite un emploi dans le domaine de (…), à (…) de
I._______. Deux semaines avant son départ, il aurait entendu, par hasard,
pendant un trajet collectif, une discussion entre le chauffeur de son taxi et un
collègue de celui-ci qui, circulant en sens inverse, venait de passer un contrôle
de police, situé à un kilomètre. A teneur de la discussion en question, c’était lui
que l’on recherchait lors dudit contrôle. Il serait alors descendu du taxi à la
demande de son chauffeur, puis aurait réussi à échapper aux policiers qui le
pourchassaient, avant de rentrer à H._______.
Un passeur, contacté par son père entre quatre et sept mois plus tôt, aurait
fait le nécessaire pour qu’il puisse quitter le pays. Il serait parti d’Ethiopie avec
cet homme, le (…) juillet 2019, par l’aéroport d’Addis Abeba.
Durant la procédure de première instance, l’intéressé a aussi invoqué souffrir
de troubles de la santé, se plaignant en particulier d’anxiété, de troubles du
sommeil et de cauchemars, qu’il pensait être en lien avec ce qu’il avait vécu
en Ethiopie. Il a aussi exprimé le souhait de pouvoir consulter un médecin pour
faire un bilan sur son état psychologique, l’infirmerie du centre de Boudry
retenant pour sa part qu’il avait besoin d’un suivi en raison d’une suspicion
d’un état de stress posttraumatique (ci-après : PTSD).
A I'appui de sa demande d'asile, le susnommé a déposé une copie de sa carte
d'identité, un mandat de comparution en original et des copies de neuf autres
documents, dont une lettre d'affectation à (…) de E._______ et une de
licenciement du même (…), une pièce concernant son engagement à (…) de
I._______, un écrit de recommandation émanant du (…) de l’université de
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D._______, ainsi que cinq autres documents sur son cursus scolaire et
universitaire (diplôme et résultats d’examens).
C.
Le 26 août 2019, la représentante de Caritas a fait parvenir sa prise de position
au SEM sur le projet de décision qui lui avait été remis la veille. Elle a retenu
que la décision était lacunaire quant à la question de l’exécution du renvoi, en
particulier du point de vue de l’état de santé du recourant, qui devait être
instruit d’office au vu des indices de PTSD.
D.
Par décision du 29 août 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la
demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
D.a S’agissant de la question de l’asile, le SEM a retenu, en substance, que
ses allégations sur ses motifs d’asile ne satisfaisaient pas aux exigences en
matière de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
Le SEM a notamment mis en doute les événements survenus en
décembre 2017. Il a retenu en substance que l’intéressé déclarait avoir subi
des mauvais traitements en raison de son appartenance ethnique figurant sur
sa carte d’identité présentée à des soldats Tigréens le (…) décembre 2017,
alors que l’étude de cette pièce permettait de se rendre compte qu’il n’en était
rien. En outre, dénué de détails, le récit de son évasion du poste de police
s’avérait illogique.
Le SEM a aussi mis en doute les préjudices et les recherches survenus à
partir de juin 2018 jusqu’à l’époque de son départ du pays. En outre, la seule
appartenance de l’intéressé à la minorité ethnique Amhara ne suffisait pas
pour fonder une crainte de persécution déterminante en matière d'asile sur
l'ensemble du territoire éthiopien.
D.b Sur la question de l’exécution du renvoi, le SEM a renoncé à investiguer
l’état de santé du recourant, les problèmes médicaux invoqués, qui pouvaient
être traités en Ethiopie, ne représentant pas un obstacle à ce titre. En
particulier, son PTSD pouvait être traité dans plusieurs hôpitaux d'Addis
Abeba, par exemple à l'hôpital général de Bethzatha, auprès de la clinique
psychiatrique privée de Lebeza, ou de manière ambulatoire à l'hôpital général
Saint-Gabriel. Quand bien même ce secteur n'était pas priorisé dans le
système de santé en Ethiopie, son (…) lui permettrait d’obtenir l'aide
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nécessaire. Il serait en mesure d'accéder à des soins adéquats dans la
capitale, où résidait d'ailleurs sa sœur.
E.
Dans son recours, introduit le 9 septembre 2019 par l’entremise de Caritas,
A._______, sollicitant préalablement la dispense de l’avance de frais et l’octroi
de l’assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l’exécution de son renvoi,
ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction.
Il a joint à son recours une "recherche rapide" du 6 septembre 2019 effectuée
par l'analyse-pays de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après :
recherche OSAR) ainsi que divers documents récents portant sur son état de
santé, dont une copie d’un formulaire ("Document remis à des fins de
clarification médicales"; ci-après : formulaire F2) rempli le 2 septembre 2019 par
un médecin. Il ressort de cette pièce médicale un diagnostic de "possible PTSD"
et de "Douleur glutéale D post-traumatique chronique", le traitement prescrit
consistant en la prise de Seresta 15 mg trois fois par jour et en une
physiothérapie, un nouveau rendez-vous chez un autre médecin étant prévu
pour le 13 septembre 2019.
E.a S’agissant des griefs formels, le recourant invoque une violation de la
maxime inquisitoire pour défaut d'instruction de son état de santé et une
violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir en particulier que le SEM a
considéré que I’exécution de son renvoi était exigible sans procéder à aucune
investigation médicale, alors qu’un diagnostic clair sur ses problèmes
psychiques n’avait pas été posé jusqu’ici, cette autorité partant du postulat
qu’il pouvait se faire soigner même si sa maladie n'était pas connue. La
décision se basait dès lors sur un état de fait incomplet.
E.b Sur le fond, le recourant fait valoir, en substance, que les motifs d’asile
allégués par lui sont vraisemblables. Il avait en particulier décrit de manière fort
détaillée les tortures subies lors de sa détention de décembre 2017 et les
séquelles causées par ces maltraitances, qui avaient pu être constatées encore
aujourd'hui par un médecin. Aussi, la recherche OSAR, où il était fait référence
à des violences en raison de l'ethnicité observées dans les universités du pays,
notamment à E._______, respectivement en juin 2018 dans la région de
C._______, corroborait son propre récit.
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Page 6
Vu son vécu personnel avant son départ et son appartenance à l’ethnie
Amhara, il pouvait aussi se prévaloir d’une crainte fondée de persécutions
futures en cas de retour en Ethiopie, aucune possibilité de refuge interne
n’existant pour lui.
Il ressortait également de la recherche OSAR que cet Etat connaissait une
résurgence des tensions ethniques, exacerbées par les réformes politiques
du premier ministre Abiy, associée à une augmentation de l’implication de
milices paramilitaires, les autorités éthiopiennes n’étant en outre pas en
mesure de protéger effectivement les citoyens.
E.c S’agissant de l’exécution de son renvoi, l’intéressé a notamment invoqué
que la recherche OSAR précitée révélait une toute autre réalité que celle
exposée par le SEM. La disponibilité de traitements adéquats des PTSD était
en effet très limitée. Bien que des psychiatres exercent en Ethiopie, aucun ne
possédait l'expertise spécifique des thérapies pour le traitement de ce genre de
troubles psychiques.
F.
Par courrier du 17 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal) a accusé réception du recours.
G.
Le 19 septembre 2019, A._______ a produit un nouveau formulaire F2, rempli
le 13 septembre 2019 par son médecin traitant. Il en ressort qu’il souffre de
troubles du sommeil entrant dans le cadre d’un PTSD, le traitement prescrit
consistant en la prise d’un hypnotique pendant deux semaines, le prochain
rendez-vous de contrôle étant prévu pour le 27 septembre 2019.
H.
Le 4 octobre 2019, le prénommé a encore produit une fiche de consultation
de l’infirmerie de Perreux, du 29 août 2019, ainsi qu’une ordonnance du
2 septembre, toutes deux avec un tampon "reçu le 3 octobre 2019". Selon la
fiche de consultation précitée, il a des douleurs dans la cuisse droite, suite à
un accident en 2010, non soulagées par les antidouleurs. Toujours selon cette
fiche, il a dit être venu déjà deux fois pour le même problème et ne pas avoir
obtenu la consultation médicale demandée. L’ordonnance susmentionnée
prescrit du Temesta (20 comprimés de 1 mg) en réserve "si crise d’angoisse",
limitée à trois prises par jour, jusqu’au 9 septembre 2019.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
ainsi que art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice
du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet
de l’état de fait pertinent (let. b).
En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le
grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi
ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non –
des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1;
2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid.1.2).
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Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant
lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ème éd. 2011, p. 820 s.).
3.
Dans son recours, l’intéressé fait en substance grief au SEM d’avoir violé
la maxime inquisitoire, lui reprochant la non-instruction de son état de santé
psychique et, par-là même, la violation de son droit d’être entendu. Il y a
lieu d’examiner ces griefs dans un premier temps.
3.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit
administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le
justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de
participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009
consid. 4.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53
consid. 13.1; MOOR, op. cit., p. 311 s.).
Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de
motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte
de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5
p. 37 s et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une
autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle
omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence
ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit.;
ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe
inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce
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principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de
collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des
parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et
d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est
également limité, en droit d’asile, par les dispositions de procédure spéciales
figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi (voir aussi arrêt du TAF
E-2496/2019 du 29 juillet 2019 consid. 3.3).
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let b PA lorsque
toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (ATAF 2014/2
consid. 5.1; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut cependant
renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
Les obligations de procédure du SEM doivent être distinguées de ses
obligations en tant qu’autorité tenue d’assurer l’accès à des soins médicaux
de base et aux soins dentaires d’urgence (voir art. 8 de l’ordonnance du DFJP
du 4 décembre 2018 relative à l’exploitation des centres de la Confédération
et des logements dans les aéroports, RS 142.311.23) de requérants d’asile
placés dans un rapport de dépendance particulière avec lui. Ainsi, l’accès des
requérants d’asile placés dans un centre fédéral d’asile à un médecin dont la
tâche sera d’émettre un diagnostic et de prescrire un traitement doit être
distingué de l’accès des représentants légaux aux informations médicales, qui
relève des droits de représentation et donc de la procédure (voir aussi arrêt
E-2496/2019 précité, ibid.).
3.3 En l’espèce, dans son recours, l’intéressé fait valoir en particulier qu’il a
expliqué au SEM souffrir de problèmes psychiques, aucun diagnostic clair
n’ayant toutefois été posé jusqu’ici.
On ne saurait prétendre, sur le plan procédural, que le SEM n’était pas informé
de cette affection psychique ni qu’il n’en a pas tenu compte. Dans la décision
attaquée, en procédant à un examen détaillé de l’exigibilité de l’exécution du
renvoi (ch. III 2 p. 7 s. de ce prononcé), le SEM s’est en particulier référé aux
troubles de santé allégués, tant sur le plan physique que psychique. Ne les
remettant pas en cause, il a en particulier expressément conclu à la possibilité
d’une prise en charge en Ethiopie pour le PTSD dont souffrait le recourant.
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Cette argumentation est suffisamment circonstanciée, en ce sens que le SEM
a clairement exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, permettant ainsi au recourant de l'attaquer en connaissance de
cause.
Le SEM a aussi instruit correctement la cause et n’a, en particulier, commis
aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus avant l’état de
santé psychique de l’intéressé. En effet, compte tenu des preuves médicales
administrées jusqu’alors, ainsi que des déclarations et plaintes de l’intéressé sur
son état de santé (voir en particulier l’énumération dans l’état de fait du mémoire
de recours [p. 4s.]), respectivement de ses motifs d’asile et du fait qu’il avait pu
se débrouiller en Ethiopie sans jamais nécessiter un traitement psychiatrique
spécifique (voir aussi à ce sujet les consid. 5 et 9.4 ci-après), le SEM était fondé
à forger sa conviction en l’état du dossier. Il était en particulier fondé à apprécier
de manière anticipée, sans arbitraire, les preuves qui auraient éventuellement
pu être offertes par la suite, dès lors qu’il avait la certitude que celles-ci ne
pourraient de toute façon pas l’amener à modifier son opinion. Dans la décision
attaquée, il a en effet raisonné comme si le PTSD allégué était établi, estimant
toutefois que ces troubles psychiques ne représentaient pas un obstacle décisif
à l’exécution du renvoi. Dans ces conditions, le fait que le SEM ait procédé à
une appréciation anticipée, encore une fois sans arbitraire, ne saurait prêter le
flanc à la critique.
Les deux documents médicaux postérieurs à la décision, établis par des
médecins, qui ont été produits dans le cadre du présent recours (voir let. E et G
de l’état de fait) n’ont fait que confirmer la position du SEM quant à l’existence
d’un PTSD et à la possibilité d’accéder à des soins suffisants en Ethiopie.
La production, le 4 octobre 2019, d’une ordonnance du 2 septembre 2019
prescrivant 20 comprimés de Temesta dosés à 1 mg, en réserve, "si crise",
jusqu’au 9 septembre 2019, ne modifie en rien le raisonnement qui précède.
Il en va de même de l’impossibilité pour le recourant, mentionnée dans son
courrier du 4 octobre 2019, à produire devant le Tribunal, faute d’en disposer, le
formulaire F2 concernant la consultation médicale du "17 septembre 2019"
(recte : du 27 septembre 2019).
Dans ces conditions, le grief d’établissement inexact ou incomplet de l’état de
faits pertinent doit être également écarté.
3.4 Partant, la conclusion subsidiaire relative au renvoi de la cause au SEM
doit être rejetée.
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Page 11
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
4.2 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays
est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière
persécution subie et le départ à l'étranger. Celui qui attend, depuis la dernière
persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en
principe plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si
des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer
un départ différé (ATAF 2011 précité consid. 3.1.2.1 et réf. cit.).
4.3 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et
intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu
comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution (ATAF 2011 précité consid. 3.1.1 et réf. cit.).
4.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
5.1 En l'occurrence, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, le Tribunal estime
qu’il faut tenir pour vraisemblable l’arrestation de l’intéressé à E._______, le
(…) décembre 2017, sa courte détention de trois jours et les maltraitances
subies par lui durant la deuxième nuit. Toutefois, même à supposer que ces
préjudices aient été réellement motivés par son origine ethnique Amhara (voir
D-4571/2019
Page 12
cependant l’invraisemblance relevée par le SEM sur l’absence d’inscription de
l’ethnie dans la carte d’identité [let. D.a de l’état de fait]), cela ne lui permettrait
pas de se voir reconnaître la qualité de réfugié pour autant.
En effet, à l’instar du SEM, le Tribunal tient par contre pour invraisemblable le
récit de l’intéressé concernant sa prétendue évasion, après que le surveillant
aurait fait sortir de la cellule tous les détenus, puis providentiellement commis
l’erreur grossière de les laisser seuls, sans surveillance aucune (voir aussi p. 4
ch. II 2 par. 2 de la décision pour d’autres indices d’invraisemblance
concernant les circonstances de cette soi-disant évasion). Tout porte à croire
qu’il a alors été libéré par les personnes qui le détenaient, sans que cette
affaire n’ait jamais eu d’autres suites officielles pour lui.
A cela s’ajoute qu’il a quitté l’Ethiopie seulement plus d’un an et demi après les
évènements de décembre 2017, le (…) juillet 2019, de sorte que le lien de
causalité temporel entre ces préjudices et la fuite du pays est de toute façon
rompu.
5.2 A._______ a également prétendu avoir connu d’autres ennuis, à partir de
juin 2018, dans la région de C._______, en raison de l’activité du groupe
G._______, activement soutenu par les autorités locales de C._______, qui
considéraient en particulier les personnes d’ethnie Amhara comme des citoyens
secondaires.
En premier lieu, force est de constater que le recourant, qui aurait pourtant eu
des opinions politiques particulièrement déplaisantes aux yeux des autorités
locales et qui aurait été considéré comme un opposant farouche, un terroriste
et un danger pour l’existence de l’Etat, a pu se faire établir sans problème un
passeport le (…) juin 2018. Or, l'établissement d’une telle pièce officielle auprès
des autorités de l'immigration à C._______ n’aurait certainement pas été aussi
simple, voire même impossible dans ces circonstances.
En outre, même si des violences ethniques ont eu lieu courant juin 2018 dans
la région de C._______ (voir les passages topiques de la recherche OSAR),
rien n’indique que les Amharas auraient été directement visés et auraient eu
des victimes à déplorer durant cette période, marquée par des affrontements
entre personnes d’autres ethnies, à savoir les (…) et les (…). Rien n’indique,
a fortiori, que le recourant et/ou sa famille ont réellement déménagé pour cette
raison et ont eu directement à pâtir de ces violences; il n’y a pas lieu
d’admettre que leur maison familiale a été sérieusement endommagée et
leurs biens volés à cette époque, allégation qui, non étayée par des moyens
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de preuve topiques, n’est pas vraisemblable (voir à ce propos les contradictions
relatives aux motifs de déménagement avant le 22 octobre 2018 et au sujet
des revenus de ses parents grâce à la location de trois pièces de leur maison
[p. 3 ch. II 1 par. 2 et 3 de la décision]).
Les déclarations relatives à sa prétendue convocation sont vagues et ne
donnent pas l’impression d’une situation réellement vécue. Outre les
invraisemblances relevées à bon escient par le SEM dans sa décision (voir à
ce sujet p. 4 ch. II 2 par. 4), la pièce produite est dépourvue de valeur probante.
Cette pièce, censée émaner d’un Tribunal au vu des tampons qui y sont
apposés (voir aussi la traduction à la p. 10 du procès-verbal [ci-après : pv] de
l’audition du 21 août 2019]) est un document de facture grossière qui ne répond
pas aux exigences minimales de forme que l’on est en droit d’attendre d’un acte
judiciaire, même dans le contexte éthiopien (voir p. ex. […]). En outre, (…).
Enfin, l’intéressé, prétendument recherché sur la base d’accusations
particulièrement graves (tentative de violation de la Constitution et incitation à la
révolte) et disant craindre pour sa vie, n’a pas eu le comportement habituel
qu’on aurait été en droit d’attendre d’une personne placée dans de telles
circonstances. Jusqu’à son départ d’Ethiopie, plus de huit mois après, ce qui est
déjà surprenant en soi, il n’a guère pris de précautions pour se cacher et
échapper à une telle menace. En effet, il s’est installé à H._______, ville située
à (…) kilomètres seulement de C._______. Il a par ailleurs ensuite accepté
d’occuper un emploi (…) à (…) de I._______, pourtant géré justement par
l’administration locale de C._______ (voir l’en-tête de la pièce produite relative
à son engagement par (…) et la traduction dudit document figurant à la p. 10 s.
du pv d’audition précité), laquelle aurait prétendument été très mal intentionnée
à son égard.
Au vu de tout ce qui précède, il apparaît inutile de s’exprimer de manière
détaillée sur les autres invraisemblances des motifs d’asile relatifs aux actes
survenus avant le départ du pays (p. ex. sur la réalité du prétendu contrôle de
police auquel l’intéressé dit avoir pu se soustraire peu avant son départ [voir
p. 5 in initio ch. II 3 par. 4 de la décision]) et sur le reste de l’argumentation du
mémoire de recours relative à cette question.
5.3 En outre, au vu de l’invraisemblance des allégués quant aux raisons qui
auraient conduit à son départ d’Ethiopie, il n’y a pas de raison d’admettre que
l’intéressé pourrait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future, au
sens de l'art. 3 LAsi, que ce soit en raison de son origine Amhara ou pour une
autre raison. Malgré les tensions ethniques en Ethiopie (voir en particulier
D-4571/2019
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l’arrêt du TAF D-6630/2018 du 6 mai 2019 [publié comme arrêt de référence],
consid. 7.2 et la recherche OSAR), rien n’indique qu’il pourrait courir un risque
concret et sérieux de préjudices futurs en raison de son ethnie. En outre,
même à supposer qu’il ne puisse, contre toute attente, pas rentrer dans sa
région d’origine, où vivent pourtant encore divers membres de sa famille, il lui
serait possible de s’installer ailleurs en Ethiopie (p. ex. dans l’agglomération
de Addis Abeba [voir aussi consid. 9.4 ci-après]).
5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de
la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
D-4571/2019
Page 15
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être
renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays
donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se
déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou
encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de
tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28
consid. 11).
D-4571/2019
Page 16
8.5 En l'espèce, mutatis mutandis pour les raisons déjà exposées plus haut,
le recourant ne saurait se prévaloir d’un véritable risque concret et sérieux de
traitement contraire à l’art. 3 CEDH, que ce soit en raison de son ethnie
Amhara ou pour une autre raison. Ses problèmes de santé, qui ne sont pas
d’une gravité particulière et peuvent être traités en Ethiopie, ne sont pas
déterminants dans ce contexte (voir à ce propos aussi l’arrêt de référence
D-6630/2019 précité, consid. 11.4).
8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 Il est notoire que l’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Malgré les tensions ethniques et les
mouvements de protestation, la situation en Ethiopie, depuis l’entrée en
fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, est de manière
générale plus stable (voir à ce sujet aussi l’arrêt de référence D-6630/2019
précité, consid. 12.2).
9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
D-4571/2019
Page 17
9.4 Compte tenu des problèmes médicaux invoqués par l’intéressé, il y a lieu
d’examiner en premier lieu si son état de santé pourrait faire obstacle à
l’exigibilité de l’exécution de son renvoi.
9.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine (voir à ce sujet GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit
fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.).
L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
que l’on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution
du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle
ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait
très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement
plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3;
2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
En ce qui concerne en particulier l’état de santé psychique des personnes dont
la demande de protection a été rejetée, une péjoration de celui-ci est une
réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir
un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une
tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s’opposent en
soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une
mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en
considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires apparaîtraient ou
s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y
remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger
concret de dommages à la santé (voir p. ex. arrêts du Tribunal D-7334/2018 du
28 février 2019; E 5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3; voir aussi
arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13,
par. 34).
D-4571/2019
Page 18
9.4.2 Dans son recours, A._______ a allégué ne pas pouvoir accéder à des
soins adaptés dans son pays pour ses problèmes psychiques. Or, la situation
sanitaire en Ethiopie a connu une nette amélioration durant ces dernières
années, en particulier dans la capitale, Addis Abeba. Certes, l’Ethiopie ne
dispose pas encore d’une assurance maladie nationale et la qualité des soins
y est nettement inférieure à celle prodiguée en Suisse. Cependant, les soins
de base y sont en principe gratuits et disponibles pour l’ensemble de la
population (voir à ce sujet également l’arrêt de référence D-6630/2019 précité,
consid. 12.3.5. et réf. cit.).
Vu les besoins médicaux du recourant, aucun élément au dossier ne permet de
retenir qu’il ne pourra pas obtenir en Ethiopie les soins nécessaires au
traitement de ses différentes affections. En particulier, les douleurs glutéales et
les problèmes d’hémorroïdes dont il souffre ne nécessitent pas un suivi
particulièrement complexe, lequel peut être prodigué en Ethiopie, par exemple
à Addis Abeba.
Le PTSD dont il souffre ne semble pas d’une gravité particulière, puisque cette
affection, malgré l’absence d’un suivi thérapeutique spécialisé avant son départ
du pays, ne l’a alors pas empêché de mener une existence normale et
d’occuper un emploi rémunéré. En tout état de cause, un traitement suffisant,
au sens de la jurisprudence, est accessible à Addis Abeba, et cela du reste
même en cas de possible péjoration passagère future – avec ou sans risque
suicidaire – liée à l’imminence d’un renvoi de Suisse (voir également pour plus
de détails p. 7 ch. III 2 par. 5 de la décision attaquée et les arrêts du TAF
D-5269/2018 du 12 février 2019, consid. 8.4.2 et jurisp. cit., et E-5594/2017 du
22 novembre 2018 consid. 8.8 et réf. cit.). Cet accès à des soins sera aussi
facilité vu (…), lui-même ayant du reste déjà œuvré (…) justement à Addis
Abeba (voir à ce sujet Q 24 du pv de l’audition du 13 août 2019).
Par ailleurs, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments
avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la
clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de
l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d
de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un
laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux.
9.4.3 Cela étant, vu les conditions de vie en Ethiopie, il est encore nécessaire
d’examiner si, dans le cas concret, le recourant pourra compter dans son pays
sur des moyens financiers suffisants, des compétentes professionnelles et un
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Page 19
réseau social (ATAF 2011/25 consid. 8.4) lui permettant en particulier de faire
face à ses besoins vitaux.
L'intéressé est jeune, au bénéfice d'une très bonne formation de niveau
académique et d’une expérience professionnelle particulièrement demandée
en Ethiopie, ayant été actif, avant son départ, dans le domaine de (…). Son
état de santé actuel ne devrait sans doute pas l’empêcher de travailler à son
retour. Il dispose également d’un réseau familial étendu dans son pays,
composé en particulier de son épouse, de ses parents, de trois frères et de
deux sœurs, dont l’une vit du reste à Addis Abeba. En outre, deux autres de
ses sœurs, qui vivent en Suisse, pourront sans doute lui apporter une aide
supplémentaire, en particulier financière, si le besoin devait réellement s’en
faire sentir.
Il s’ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable
dans son pays d'origine, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger
lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge
et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (voir notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique
et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, le SEM ayant en outre établi de manière exacte et complète l'état
de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être
examiné (art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas non
plus inopportune.
12.
En conséquence, le recours est rejeté.
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Page 20
13.
Le présent arrêt au fond, qui clôt la présente procédure, rend la requête de
dispense du versement d’une avance de frais sans objet.
14.
Le recourant étant indigent et les conclusions du recours n’étant pas d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise
(art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :