B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4572/2019
Ar r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ;
Gaëlle Sauthier, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
Angola,
les deux représentées par Véronique Mbwebwe, Swiss-
Exile, rue de Boujean 39, case postale 1103, 2501 Bienne,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 29 août 2019.
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Vu
le visa Schengen de type C, d’une durée de 90 jours, valable du 16 mai au
11 novembre 2019, délivré aux recourantes par les autorités portugaises,
leur arrivée au Portugal, en provenance de l’Angola, le 16 mai 2019,
leur demande d'asile déposée en Suisse le 19 juin 2019,
le mandat de représentation en faveur de Caritas du 1er juillet 2019,
le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles de l’intéressée,
du 1er juillet 2019,
son entretien individuel du 4 juillet 2019, selon l’art. 5 du Règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre res-
ponsable de l'examen d'une demande de protection internationale intro-
duite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un
apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin
III]),
les différents documents médicaux concernant les recourantes,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités
portugaises compétentes le 4 juillet 2019 et fondée sur l'art. 12 par. 2 du
règlement Dublin III,
la réponse des autorités portugaises du 27 août 2019, par laquelle elles
reconnaissent la responsabilité du Portugal pour le traitement de la de-
mande d'asile des prénommées,
la décision du 29 août 2019, notifiée le 2 septembre 2019, par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile précitée, a prononcé le transfert
au Portugal, et ordonné l'exécution de cette mesure,
la renonciation de Caritas à la poursuite du mandat du 2 septembre 2019,
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le nouveau mandat conclu en faveur de Véronique Mbwebwe, juriste au-
près de Swiss-Exile, le 7 septembre 2019,
le recours du 7 septembre 2019 adressé au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressées ont demandé l’annulation
de la décision du SEM, l’annulation de leur transfert au Portugal, l’applica-
tion de la clause de souveraineté, l’octroi de mesures provisionnelles et de
l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une déci-
sion de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
qu’il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III dudit règlement (art. 8 à 15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des cri-
tères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
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18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable pour-
suit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2),
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le trans-
fert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères
viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement Dublin III – le de-
mandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18
par. 1 pt. a du règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 12 al. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est res-
ponsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si
ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord
de représentation prévu à l'art. 8 du règlement CE
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta-
blissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15.9.2009]),
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qu’en l’occurrence, les investigations menées par le SEM, sur la base
d’une comparaison dactyloscopique avec le système « CS-VIS », ont ré-
vélé que, le 16 avril 2019, les recourantes avaient obtenu des autorités
portugaises un visa Schengen de type C, valable du 16 mai au 11 no-
vembre 2019,
que dès lors, le 4 juillet 2019, le SEM a soumis aux autorités portugaises
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12
al. 2 du règlement Dublin III,
que, le 27 août 2019, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règle-
ment Dublin III, lesdites autorités ont accepté cette requête,
que la compétence du Portugal pour mener la procédure d'asile introduite
en Suisse est ainsi acquise,
que les recourantes s’opposent à leur transfert, soutenant que leur intégrité
serait mise en péril par un renvoi au Portugal,
que le conjoint de l’intéressée serait membre d’un gang impliqué dans un
trafic de stupéfiants ; que cette dernière aurait menacé de le dénoncer aux
autorités ; qu’il l’aurait, pour cette raison, violemment battue et menacée
de mort ; que ces événements auraient causé sa fuite du pays d’origine,
que cet homme l’aurait pourtant retrouvée au Portugal ; que, par le biais
d’un ami, il lui aurait signifié qu’elle n’était pas en sécurité au Portugal ;
qu’elle pouvait, à tout moment, faire l’objet d’un enlèvement et être « jetée
en prison »,
que la concernée serait venue en Suisse chercher un refuge,
que le Portugal est lié à la Charte UE et est signataire de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Con-
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vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture)
et, à ce titre, en applique les dispositions contraignantes,
que ce pays est également lié par la directive n. 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO
L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n. 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil),
que ces directives peuvent être invoquées, dans leurs dispositions incon-
ditionnelles et suffisamment précises, par les particuliers devant les juridic-
tions nationales portugaises,
que, dans ces conditions, le Portugal est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 con-
sid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne le Portugal,
qu’en effet, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas appliquée au Portugal,
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ni que la procédure d’asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile n’ont pas de chances
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités portu-
gaises, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni qu’ils ne sont pas
protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d’origine (cf. arrêt
de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6,2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, force est de constater que par leur acceptation de la de-
mande de prise en charge, les autorités portugaises se sont formellement
engagées à prendre en charge les recourantes et à examiner leur deman-
de d’asile,
qu’en outre, les craintes exprimées par les intéressées ne sont, quant à
elles, fondées que sur de simples suppositions, qui ne sont nullement
étayées,
que, dans le cas particulier, il n’existe donc aucun indice concret et sérieux
permettant de penser que le Portugal renverrait les intéressées en Angola
sans examiner leur demande d’asile,
que rien n’indique que les autorités portugaises ne mèneraient pas correc-
tement la procédure d’asile, ni qu’elles ne respecteraient pas leurs obliga-
tions internationales,
que rien n’indique, non plus, que les autorités portugaises n’accorderaient
pas une protection appropriée en cas de menaces émanant de tiers,
qu’il importe de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhai-
tent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, 2010/45 consid. 8.3),
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que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas,
que dans leur mémoire de recours, les intéressées ont sollicité l’application
de la clause humanitaire au motif qu’elles présenteraient toutes deux, en
outre, des problèmes de santé,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c.
Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 fé-
vrier 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à
33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est suscep-
tible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve
à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
qu’en l’espèce, le Tribunal renvoie à la motivation du SEM, développée de
manière circonstanciée dans la décision entreprise ; que cette autorité a
retenu, à juste titre, que tous les résultats des examens entrepris concer-
nant la recourante étaient négatifs ; qu’actuellement, elle ne nécessite
d’aucun suivi médical particulier,
qu’elle a certes besoin d’apports en fer, vu les carences présentées ; que
ces compléments alimentaires sont toutefois courants et disponibles au
Portugal,
que l’enfant a, quant à elle, reçu les traitements qui s’imposaient, à savoir
des lunettes de vue, un traitement d’une carie et les vaccins nécessaires ;
que ses céphalées sont traitées avec du Dafalgan ; que ce traitement est
également disponible au Portugal,
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qu’au demeurant, le Portugal dispose de structures médicales similaires à
celles existant en Suisse,
qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que le Portugal refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas des intéressées,
que, dans ces conditions, le transfert vers le Portugal n'apparaît pas con-
traire aux obligations de la Suisse, découlant des dispositions convention-
nelles précitées et doit être considéré comme licite,
que, par ailleurs, en considérant que les intéressées n’ont pas fait valoir
d’autres éléments susceptibles de constituer des « raisons humanitaires »,
le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi, de manière complète et exacte, l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, en refusant d'ad-
mettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile des recourantes, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers le Portugal,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles,
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit également être rejetée,
les conclusions prises s’avérant d’emblée dénuées de chance de succès
(art. 65 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Sauthier
Expédition :