Cour IV
D-4577/2008/wif
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Bénin,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 juillet 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4577/2008
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 27 mai 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______,
l'absence de tout document d'identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 4 juillet 2008,
le recours interjeté le 9 juillet 2008 contre la décision précitée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procé-
dure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours des auditions, le requérant a allégué pour l'essentiel que
ses parents avaient été tués par des personnes inconnues en
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E._______ ; qu'en F._______, ces mêmes personnes, soit trois jeunes
hommes, auraient séquestré l'intéressé pour le forcer à signer un do-
cument concernant un terrain qui appartenait à ses parents, ce qu'il
aurait refusé de faire ; qu'alors que deux des trois agresseurs seraient
partis, le troisième lui auraient expliqué qu'ils étaient à l'origine du dé-
cès de ses parents car ceux-ci avaient refusé de vendre leur terrain et
que s'il ne signait pas le document il allait se faire tuer ; qu'ensuite il
l'aurait laissé partir et l'aurait aidé à quitter le pays,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de ré-
fugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satis-
faisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de
ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours du 9 juillet 2008, l'intéressé a pour l'essentiel re-
pris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'annulation de la
décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les do-
cuments qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités admini-
stratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
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que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels do-
cuments en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démar-
che s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas
fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal
fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son
prononcé (cf. décision du 4 juillet 2008, consid. I/1, p. 2 s.) ; qu'au de-
meurant, au stade du recours, l'intéressé ne présente aucun argument
sur ce point de nature à remettre en cause la motivation de l'autorité
intimée,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'exa-
men matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité
de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, le récit présenté ne satisfait manifestement pas aux
conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'il est en effet indigent et stéréotypé ; que
sur ce point, il convient de renvoyer aux considérants de la décision at-
taquée (consid. I/2, p. 3), dès lors que le recourant n'a apporté, au sta-
de du recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de re-
mettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles
ses allégations,
que ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relatives à
l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par toutes
les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ ainsi que cel-
les relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays
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et ceux par lesquels il aurait transité avant de gagner la Suisse,
démuni de tout document de voyage et de tout moyen financier, et
sans avoir subi de contrôles douanier ou policier,
que quoi qu'il en soit, il sied de relever que les persécutions au sens
de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques
ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéfi-
cie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protec-
tion et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à
ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en
particulier consid. 10.3.2) ; que cette règle consacre le principe de la
subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant
d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protec-
tion contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat
tiers (cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 ss et JICRA 1998 n° 15
consid. 9 p. 125 ss),
que force est de constater, qu'une protection adéquate existe au Bé-
nin ; que par conséquent les persécutions invoquées, même à admet-
tre leur vraisemblance, ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3
LAsi,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précè-
de,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui re-
prend en droit interne le principe de non-refoulement généralement re-
connu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33
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de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décem-
bre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de
renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'en outre, le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ; que le Conseil fédéral, par déci-
sion du 8 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, a d'ailleurs dé-
signé le Bénin comme étant un pays exempt de persécutions,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, qu'il dispose d'une certaine expérience pro-
fessionnelle et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays d'origine,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 4 juillet 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
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qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du rè-
glement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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