B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4577/2015
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision du SEM du 12 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ auprès de la représentation
Suisse à Abidjan le (…) en vertu de l'art. 20 LAsi (RS 142.31) dans son
ancienne teneur (RO 2012 5359),
le courriel du 10 août 2012 adressé par l'intéressé à ladite représentation
et transmis par celle-ci à l'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM),
le 31 juillet (recte : août) 2012,
l'audition du (…) ayant eu lieu à l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire,
à Abidjan, au cours de laquelle le demandeur a pour l'essentiel fait valoir
être persécuté en raison d'un legs dont les autorités françaises et italiennes
lui refuseraient l'accès ; pour cette raison, il serait victime de plusieurs
préjudices dont notamment des persécutions judiciaires suite au refus du
bureau du procureur d'Abidjan de lui donner accès à certains documents
le concernant, un manque de protection pour "un dossier international" en
raison du refus par la France et l'Italie de lui délivrer un titre de séjour, le
déni de sa citoyenneté - la Côte d'Ivoire refusant de l'inscrire sur une liste
électorale -, la surveillance et le fichage suite à son inscription sur une "liste
d'Interpol" et dans le "système d'information Schengen", l'immixtion du
pouvoir ivoirien dans sa famille, celui-là souhaitant qu'il se sépare de sa
concubine et finalement les menaces psychiques et verbales émanant d'un
cousin qui aurait été envoyé par la France pour "lui couper les bras et
[l']éliminer", ceci avec l'accord du gouvernement ivoirien,
les moyens de preuve fournis par le recourant à l'occasion de cette
audition,
la décision du 12 juin 2015, notifiée le 2 juillet 2015, par laquelle le SEM a
refusé d'autoriser le requérant à entrer en Suisse et rejeté sa demande
d'asile,
le recours, envoyé par pli postal depuis la Côte d'Ivoire le 9 juillet 2015 et
arrivé à la frontière suisse le 24 juillet 2015, adressé au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par A._______, concluant à la
reconnaissance de son statut de réfugié et à la délivrance d'un "visa au
titre d'asile pour [sa] concubine",
les documents joints audit recours,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi, la date de l'arrivée du pli postal à la frontière suisse selon le suivi
d'envoi postal ["track and trace"] faisant foi) prescrits par la loi, le recours
est recevable,
qu'à titre préalable, la conclusion du recours portant sur la délivrance d'un
visa au titre de l'asile à la concubine du recourant est manifestement
irrecevable ; qu'en effet, elle sort de l'objet de la contestation qui se limite
en l'espèce aux points tranchés dans la décision attaquée prise par le SEM
à l'égard de A._______,
que cela étant, la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications
urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le
29 septembre 2012 a supprimé la possibilité de déposer une demande
d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile
déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux
art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur,
que la présente demande d'asile, déposée le (…), doit ainsi être examinée
au regard de ces anciennes dispositions,
que lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger, celle-ci transmet la demande
accompagnée d'un rapport au SEM (ancien art. 20 al. 1 LAsi),
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qu'afin d'établir les faits, l'Office fédéral (désormais : Secrétariat d'Etat aux
migrations) autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut
raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de
séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrée en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 10 al. 1 de l'OA1 dans son ancienne teneur, la
représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile,
qu'en l'occurrence, le recourant a été entendu dans les locaux de
l'Ambassade de Suisse à Abidjan le (…) en vue d'établir les motifs à l'appui
de sa demande d'asile,
que dans ces conditions, les faits ayant été suffisamment établis et
l'instruction conduite conformément à la loi, l'autorité de première instance
a pu statuer en toute connaissance de cause,
que dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM doit
se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant
en application de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, voire de rejeter la demande en
application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009,
p. 64),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative et par voie de conséquence à
refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10
consid. 3.2),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont
définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une
marge d'appréciation étendue ; qu'outre l'existence d'une mise en danger
au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres
éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse
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ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la
possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre
pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une
protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et
d'assimilation,
que ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux
questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été
rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés
que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que dans sa décision du 12 juin 2015, le SEM a pour l'essentiel considéré
que les propos du recourant ne pouvaient être tenus pour vraisemblables,
au sens de l'art. 7 LAsi, en raison de leur manque de logique et des
nombreuses divergences qu'ils contiennent ; qu'en outre, les documents
déposés par A._______ viendraient également contredire une partie de
ses déclarations,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré l'essentiel des propos déjà
tenus sur le legs dont l'accès lui serait refusé par les autorités italiennes et
françaises, ainsi que sur son apatridie et les menaces dont il ferait l'objet
en Côte d'Ivoire ; qu'il a en outre produit plusieurs moyens de preuve, en
plus de ceux déjà produit devant le SEM,
que le Tribunal rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi,
sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques ; que sont notamment considérés comme de
sérieux préjudices, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable ,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable ; que ne sont pas vraisemblable notamment les allégations qui,
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sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiées
(art. 7 LAsi),
qu'en l'occurrence, les documents produits par l'intéressé à l'appui de son
recours ne l'ont été que sous forme de copie – certaines de celles-ci étant
par ailleurs difficilement lisibles – ce qui en limite fortement la valeur
probante, un tel procédé n'excluant pas des manipulations de leur contenu,
qu'un certain nombre des moyens de preuve produits au stade du recours
ont du reste déjà été examinés par le SEM dans sa décision
du 12 juin 2015, celui-ci leur ayant dénié, à bon droit, toute valeur probante
quant aux motifs d'asile allégués par A._______,
que cela dit, si une partie des documents nouvellement produits tend
effectivement à corroborer certains aspects du récit du recourant, ils ne
permettent pas pour autant d'admettre la vraisemblance de ses propos
relatifs aux mesures de persécution dont il ferait l'objet en particulier dans
son pays d'origine,
qu'en outre, certaines des pièces produites en copie se réfèrent à des faits
nullement contestés par le SEM, comme par exemple l'identité de
l'intéressé ainsi que les nombreuses démarches entreprises par celui-ci en
Côte d'Ivoire, mais également en France et en Italie, en vue d'entrer en
possession du legs dont il se prévaut,
que toutefois, il ne saurait être admis ni sur la base des nombreux moyens
de preuve produits ni au vu des allégations du recourant que les mesures
dont il aurait fait l'objet en particulier en Côte d'Ivoire l'aient été pour l'un
des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi,
qu'il convient en outre de noter que le recourant est titulaire d'un passeport
ivoirien qui lui a été délivré légalement par les autorités de son pays
d'origine le (…) et qu'il a également eu la possibilité de se présenter à des
élections communales dans sa ville de (…),
qu'au vu de ce qui précède, il convient, dans le cadre d'une motivation
sommaire, de renvoyer intégralement aux considérants pertinents de la
décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée,
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que concernant l'apatridie alléguée par le recourant, force est de constater
que celui-ci dispose, comme déjà relevé ci-avant, d'un passeport ivoirien
valable jusqu'au (…), dont il a fourni une copie et avec lequel il a
régulièrement voyagé à l'étranger,
que finalement, il y a lieu de relever que l'asile n'est a priori par la voie
adéquate pour le recourant afin d'obtenir gain de cause dans l'affaire du
legs dont les autorités de plusieurs pays lui refuseraient l'accès,
que ceci étant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que A._______ n'avait
pas rendu vraisemblables des motifs déterminants au sens de l'art. 3 LAsi
et a en conséquence rejeté sa demande d'asile et refusé son entrée en
Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante ; qu'il y est toutefois renoncé,
compte tenu de la particularité du cas d'espèce (art. 63 al. 1 dernière
phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :