Cour IV
D-4581/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège), Bruno Huber et
Blaise Pagan, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Iran,
représenté par Me Peter Frei, avocat [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 mars 2005 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4581/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile, le 1er décembre 2004.
B.
Entendu les 6 et 9 décembre 2004, le requérant a déclaré être de
confession chiite et être né et avoir vécu à Téhéran. Il a affirmé qu'il
était membre depuis 2002 d'une organisation monarchiste nommée
« Iran Paad » et qu'il était chargé de faire de la propagande en faveur
de celle-ci. Le soir du 8 juillet 2004, l'intéressé et un de ses amis
auraient été surpris par les autorités alors qu'ils distribuaient des
tracts dans un quartier de Téhéran. Le requérant serait parvenu à
s'enfuir, tandis que son ami aurait été arrêté. Il se serait caché dans un
bâtiment en ruine et, le matin suivant, se serait rendu chez un de ses
oncles. Il aurait alors pris contact avec sa famille et aurait été informé
que deux individus à sa recherche s'étaient présentés à son domicile.
Il aurait appelé le responsable de l'organisation, résidant en
Angleterre, lequel lui aurait conseillé de quitter le pays en cas de
nouvelles recherches. Deux heures plus tard, l'intéressé aurait appris
que les deux inconnus s'étaient à nouveau rendus à son domicile.
Cette fois, ils auraient procédé à une perquisition. Comme les
membres de l'organisation se trouvant sur place ne pouvaient pas
assurer sa protection, le requérant aurait quitté l'Iran, le 23 juillet 2004,
grâce à un réseau de passeurs. Il serait resté près de quatre mois en
Turquie, à Istanbul, avant de pouvoir organiser la suite de son voyage
vers l'Europe, à bord d'un camion. Transitant par des pays dont il
ignore le nom, il serait entré clandestinement en Suisse, le 30
novembre 2004.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une carte de membre
de l'organisation « Iran Paad », un récépissé daté du 24 novembre
2004 relatif à la cotisation de membre de cette organisation, ainsi que
plusieurs communiqués de presse émanant notamment de celle-ci et
d'Amnesty International.
C.
Par décision du 24 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs d'asile
allégués n'étaient pas vraisemblables, notamment parce que les
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déclarations relatives aux activités au sein de l'organisation « Iran
Paad » et aux événements qui se seraient déroulés le soir du 8 juillet
2004 étaient peu circonstanciées.
D.
Le 25 avril 2005 (date du timbre postal), A._______ a recouru contre
la décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : la CRA). Il a conclu
principalement à l'annulation de dite décision et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.
Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il s'est
employé à mettre à néant les éléments d'invraisemblance relevés par
l'ODM, soutenant notamment que ses déclarations en audition étaient
détaillées. Par ailleurs, s'agissant des moyens de preuve versés en
cause, il a affirmé qu'il les avait reçus directement de Londres et que
ceux-ci avaient été versés au dossier sans qu'il ait connaissance de
leur teneur. Partant, il a estimé que ces pièces ne pouvaient être
utilisées à son encontre sans être auparavant portées à sa
connaissance, sauf à violer son droit d'être entendu.
E.
Par décision incidente du 4 mai 2005, le juge instructeur de la CRA a
autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, lui a
transmis les copies des documents versés en cause et lui a imparti un
délai pour présenter ses éventuelles déterminations au sujet de ces
pièces.
F.
Par courrier du 13 juin 2005, l'intéressé a notamment relevé que les
documents émanant de l'organisation « Iran Paad » versés au dossier
démontraient que celle-ci critiquait sévèrement le régime en place en
Iran et mettaient en relief ses motifs de fuite. Il a en outre produit une
attestation datée du 15 avril 2005, émanant du directeur de ladite
organisation, de laquelle il ressort que le recourant est l'un des
membres de celle-ci, qu'il est connu comme étant un activiste hostile
au régime iranien et qu'un retour en Iran mettrait sérieusement en
danger sa vie.
G.
Par courrier du 13 juillet 2005, l'intéressé a notamment produit une
attestation d'assistance datée du 7 juillet précédent. Il a aussi versé en
cause plusieurs documents attestant ses activités politiques exercées
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en exil. Il s'agit d'une copie de sa carte de membre de la
« Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge » (ci-après : DVF), valable
du mois de janvier 2005 au mois de juin 2005, ainsi que divers
documents et photographies – parues sur le site Internet de la DVF –
relatifs à des manifestations menées en Suisse sous l'égide de ce
mouvement, les 14 juin, 17 juin, 2 juillet et 9 juillet 2005, auxquelles le
recourant a pris part.
H.
Par décision incidente du 22 juillet 2005, le juge instructeur de la CRA
a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le
recourant.
I.
Dans sa détermination du 12 août 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve
susceptible de modifier son point de vue. Dit office a relevé que
l'attestation de l'organisation « Iran Paad » n'était pas de nature à
prouver que l'intéressé était recherché dans son pays. S'agissant des
activités politiques exercées en exil, l'autorité de première instance a
estimé qu'elles ne pouvaient susciter l'intérêt des autorités iraniennes
que dans la mesure où elles pouvaient constituer à leurs yeux un
danger sérieux pour le régime, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
J.
Par courriers du 1er septembre 2005 (date du timbre postal), puis des
2 mars, 19 mai et 20 septembre 2006, et enfin des 10 août 2007 et 4
juin 2008, le recourant a produit de nombreux documents en vue
d'établir ses activités politiques menées en exil. Il s'agit notamment de
documents et photographies relatifs à une manifestation organisée par
le « Demokratischen Front des arabisch ahwasischen Volkes »
(DFAAV), en 2005, relayée à l'étranger par un journal et par une
chaîne d'informations, d'attestations émanant du président de la DVF,
plusieurs articles portant le nom du recourant et parus sur le site
internet de l'association précitée, divers documents et photographies
également publiés et relatifs à des manifestations auxquelles il a pris
part entre 2005 et 2008.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA, dans sa
version en vigueur avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le
délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a soutenu qu'il était membre de
l'organisation « Iran Paad », illégale en Iran, et qu'il avait été surpris et
poursuivi par les autorités, le 8 juillet 2004, alors qu'il distribuait des
tracts dans un quartier de Téhéran. Depuis lors, il aurait fait l'objet de
recherches et son domicile aurait été perquisitionné.
3.2 A la lecture des procès-verbaux d'audition, le Tribunal considère
que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les motifs à
l'origine de sa fuite d'Iran. En effet, la description des événements qui
se seraient déroulés le soir du 8 juillet 2004 est à ce point dépourvue
de détails significatifs du vécu, particulièrement en ce qui concerne
l'intervention des autorités iraniennes et la fuite du recourant (cf. pv de
l'audition sommaire p. 5 et pv de l'audition du 9 décembre 2004
p. 3 s.), qu'elle suffit à mettre en doute que l'intéressé a réellement
vécu les faits qu'il a allégués. Aucun autre élément au dossier ne
permet par ailleurs d'admettre la réalité de ces événements. Les
moyens de preuve produits afin d'étayer les motifs d'asile du recourant
ne sont en effet pas de nature à rendre ceux-ci crédibles. La carte de
membre de l'organisation « Iran Paad », établie au nom de l'intéressé,
ne comporte pas de date d'émission et a été versée en cause par
celui-ci après la tenue des auditions, aux cours desquelles il n'a
déposé aucun moyen de preuve. Pour autant qu'elle soit authentique,
cette pièce ne pourrait donc qu'établir l'appartenance actuelle du
recourant à l'organisation « Iran Paad », dont le siège se trouve à
Londres. Elle ne saurait cependant prouver les motifs d'asile allégués,
ni même l'affiliation de l'intéressé à ladite organisation alors qu'il se
trouvait encore dans son pays d'origine. Il en va de même de la
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quittance du 24 novembre 2004 relative à une cotisation de membre,
ainsi que de l'attestation émanant du président de l'organisation « Iran
Paad », datée du 15 avril 2005. Cette dernière pièce indique certes
que le recourant est un opposant politique identifié par le régime
iranien et que sa vie serait mise en danger en cas de renvoi en Iran.
Son contenu doit cependant être fortement relativisé, dès lors qu'elle
n'indique pas sur quelles sources elle se fonde pour formuler pareilles
affirmations et qu'un risque de collusion entre l'intéressé et le dirigeant
de cette organisation ne peut être exclu. Quant aux autres documents
produits, des communiqués de presse de l'organisation « Iran Paad »
et d'Amnesty International, ils ne concernent pas directement les
activités politiques d'opposition qu'aurait menées le recourant dans
son pays d'origine, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à rendre
celles-ci vraisemblables. Enfin, dans son recours, l'intéressé n'a
amené aucun argument décisif susceptible de remettre en question le
caractère invraisemblables de ses motifs d'asile. En particulier,
certains détails du récit, relevés dans le but de démontrer que les
événements qui seraient survenus le 8 juillet 2004 sont plausibles (cf.
acte de recours p. 3 s.), ne suffisent pas à convaincre le Tribunal, dès
lors notamment que n'importe quel habitant de Téhéran aurait pu les
mentionner.
3.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les motifs
invoqués par le recourant pour justifier son départ d'Iran et le dépôt de
sa demande d'asile en Suisse ne sont pas vraisemblables.
4.
4.1 L'intéressé a en outre fait valoir des motifs d'asile postérieurs à
son départ d'Iran, affirmant avoir exercé, durant son séjour en Suisse,
des activités politiques d'opposition au sein de la DVF et ayant versé
au dossier de recours de nombreux documents attestant dites
activités.
4.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH,
Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le
législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à
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l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non (cf. Jurisprudence et Informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000
n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b
p. 67 ss ; cf. également ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN,
Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des
mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En
outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs
subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l’exclusion de l’asile,
interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la
fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par
exemple dans l’hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour
permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile
(cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70).
4.3 Il ressort des documents versés en cause que l'intéressé est
membre de la DVF depuis le début de l'année 2005. En tant que tel, il
a participé à des actions et manifestations menées par ce mouvement,
a été l'auteur d'articles hostiles au régime en place en Iran, diffusés
sur Internet, et a collaboré à la mise sur pied de manifestations.
Depuis le début de l'année 2006, le recourant fait en outre partie d'un
organe chargé de veiller au bon déroulement des actions menées en
Suisse par ce mouvement. Sur le vu de ces éléments, il a affirmé que
les autorités de son pays d'origine avaient connaissance de ses
activités politiques en exil et que, s'il devait retourner en Iran, il serait
exposé à un risque sérieux et concret de persécution.
Depuis l’adoption de la nouvelle mouture du code pénal iranien
(articles 498-500), le 9 juillet 1996, toute activité politique exercée à
l’étranger par des organisations hostiles à l’Etat iranien est passible de
lourdes sanctions. En outre, il est établi que les services de
renseignements iraniens surveillent de près les activités politiques des
organisations formées par leurs ressortissants en exil. Toutefois,
l'attention de ces services se concentre avant tout sur des activistes
disposant d'un profil politique et d'une aura particuliers. Il s'agit de
personnes dont les actions vont au-delà des protestations habituelles
formant l'opposition de masse au régime iranien dans les pays
occidentaux, soient celles qui occupent des fonctions ou déploient des
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activités de nature à représenter une menace sérieuse et concrète
pour le régime en question.
En l'occurrence, le Tribunal considère que le profil de l'intéressé est de
nature à l'exposer à un risque concret et sérieux de persécution en
cas de retour dans son pays d'origine. Certes, la simple participation à
des manifestations ou des rencontres et l'aide fournie à la mise sur
pied de ces événements ne constituent pas des activités en soi
décisives. La multiplication des participations à des manifestations et
autres événements n'est pas non plus déterminante, dès lors qu'un
grand nombre d’activités ordinaires n’est pas un argument suffisant
pour conclure à l’intensification de l’engagement d’un opposant.
Toutefois, en l'espèce, le Tribunal estime que l'intéressé a joué un rôle
le faisant apparaître comme une personne aisément identifiable et
impliquée au sein de la DVF, qui dispose de la confiance de son
président. A cela s'ajoute que le recourant est l'auteur d'articles
publiés qui peuvent être considérés comme véritablement critiques
envers le régime iranien et son président. Dans les faits, l'intéressé
s'est signalé comme un dénonciateur, un revendicateur, un élément
subversif et, en définitive, comme une personne faisant partie du
noyau actif de l'opposition iranienne à l'étranger au point d'avoir pu
attirer l'attention des services de renseignements de son pays et de
pouvoir être considéré par les autorités de celui-ci comme constituant
un danger pour le régime de Téhéran. Dans ces circonstances, il n'est
plus possible d'écarter à suffisance l'existence pour l'intéressé, d'un
risque concret de persécution en cas de retour dans son pays
d'origine.
4.4 Il s'ensuit que les motifs postérieurs au départ d'Iran du recourant
sont propres à fonder sa qualité de réfugié, étant rappelé qu'ils ne
sauraient en revanche lui permettre d'être mis au bénéfice de l'asile
(cf. supra consid. 4.2). Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il
conteste le rejet de la qualité de réfugié, doit être admis. Il doit par
contre être rejeté en matière d'asile.
5.
Le renvoi est, en règle générale, prononcé comme conséquence du
refus de la demande d'asile (cf. art. 44 Abs. 1 LAsi). Dans la mesure
où le recourant n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour de
police des étrangers et qu'aucune autre exception au renvoi de Suisse
n'est en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
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1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le renvoi
prononcé par l'ODM doit être confirmé (cf. art. 44 Abs. 1 LAsi; cf.
JICRA 2001 no 21).
Cependant, en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM
règle les conditions de résidence conformément aux disposition
concernant l'admission provisoire. Dans le cas particulier, il ressort
des considérants qui précèdent que le recourant a rendu
vraisemblable une crainte fondée de persécution future, au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi. Par conséquent, l'exécution de son renvoi en Iran
s'avère illicite en raison d'un risque de violation du principe de non-
refoulement (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Le recours doit donc être admis
également en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire.
6.
6.1 L'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle à partir du 22 juillet 2005, et non dès le début de la procédure
de recours. Partant, des frais de procédure couvrant les activités du
Tribunal jusqu'à la date précitée doivent être mis à sa charge. Ces frais
doivent être réduits dès lors que les conclusions du recours n'ont été
que partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Compte tenu de ces éléments, le Tribunal estime la
quotité des frais de procédure à Fr. 200.-.
6.2 Le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié uniquement
sur la base de motifs subjectifs postérieurs. Il a donc eu partiellement
gain de cause et a droit, en conséquence, à des dépens réduits (cf.
art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de
prestations, le Tribunal estime la quotité de ceux-ci, ex aequo et bono
et sur la base de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF, à Fr. 800.- (TVA comprise).
Ce montant est détaillé comme suit. Dans le cadre de sa procédure de
recours, l'intéressé a été successivement représenté par trois
mandataires. L'activité déployée par le premier d'entre eux donne droit
à des dépens à hauteur de Fr. 50.-, dans la mesure où celle-ci tendait,
à l'exception du courrier du 13 juillet 2005, à l'octroi de l'asile sur la
base des motifs de fuite invoqués par le recourant, point sur lequel le
recours a été rejeté. Le deuxième mandataire a été l'auteur, entre le
12 octobre 2005 et le 20 septembre 2006, de plusieurs courriers
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détaillant les activités politiques de son mandant en Suisse. Les
dépens alloués pour ce mandat sont fixés à Fr. 600.-. Contrairement
au deux précédents mandataires, le troisième est intervenu en tant
qu'avocat indépendant. Son activité, limitée à deux brefs courriers,
donne droit à des dépens à hauteur de Fr. 150.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe du
renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et au prononcé de l'admission provisoire, est admis. Les points
1, 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 24 mars 2005 sont
annulés.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM est invité à allouer au recourant le montant de Fr. 800.- à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] (en copie)
- [au canton] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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