B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4581/2015
Ar r ê t d u 3 1 ma r s 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Walter Lang, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
représentée par Belgacem Thebti,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 23 juin 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ est entrée légalement en Suisse le (…), munie d’un laissez-
passer […]. Elle a déposé une demande d’asile en date du (…).
B.
Elle a été entendue sur ses données personnelles lors d’une audition
sommaire, en date du (…), puis sur ses motifs d’asile, conformément à
l’art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31), le (…).
C.
Par décision du 23 juin 2015, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de
Suisse. Il a toutefois renoncé au prononcé de l’exécution de cette mesure,
considérant celle-ci comme étant inexigible au vu de la situation actuelle
en Syrie, et a, de ce fait, prononcé une admission provisoire en faveur de
l’intéressée.
D.
A._______ a, le (…) 2015 (date du sceau postal), interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Elle a demandé, au préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle selon l’art. 65 al. 1 PA et conclu, à titre principal, à l’annulation de
la décision du SEM, à la reconnaissance de son statut de réfugiée ainsi
qu’à l’octroi de l’asile, et subsidiairement à l’annulation de dite décision et
au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour un nouvel examen.
Elle a joint à son recours des tirages de photographies, représentant [un
membre de sa famille] combattante tuée par le régime syrien, ainsi [qu’un
deuxième membre de sa famille] et d’autres personnes décédées pour la
cause kurde en Syrie.
E.
Dans une écriture complémentaire du (…) 2015 adressée au Tribunal, la
recourante a expliqué avoir participé à une manifestation pour la cause des
kurdes en Syrie à K._______ en date du (…). Elle a, à l’appui de ses
allégations, produit des photographies la représentant lors de cette
manifestation.
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Page 3
F.
Par décision incidente du (…) 2015, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle de la recourante.
G.
Par ordonnance du (…) suivant, il a invité le SEM à se déterminer sur le
recours.
H.
Dans son écrit du (…) 2015, le SEM a considéré que le dispositif de la
décision querellée demeurait fondé et qu’au vu des dossiers de [membres
de la famille] de la recourante, il n’était pas rendu vraisemblable que cette
dernière puisse être victime de persécutions réfléchies en cas de retour en
Syrie. Il a en particulier relevé que la recourante n’avait pas rencontré de
problèmes particuliers avec les autorités syriennes suite à l’interrogatoire
subi en (…), lequel était d’ailleurs peu vraisemblable au vu de la tardiveté
de cette allégation.
I.
Bien qu’invitée, par ordonnance du (…) 2015, à déposer ses observations
éventuelles, accompagnées des moyens de preuves correspondants, suite
à la réponse du SEM, la recourante ne s’est pas manifestée.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
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Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec
réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la
région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou
non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à
l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi
que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.],
toujours d'actualité).
2.2 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
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liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre
elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile
(cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf.
cit.).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 Entendue une première fois en date du (…), A._______, ressortissante
syrienne d’ethnie kurde, a en substance expliqué qu’elle était originaire de
L._______, un village situé dans la province de M._______, […], et qu’elle
avait quitté son pays en (…). Elle aurait passé la frontière syrienne à pied
pour se rendre à N._______, […], et aurait ensuite rejoint O._______ en
bus. Ayant obtenu un visa […], [un membre de sa famille] B._______, [deux
autres membres de sa famille], C._______ et D._______, et elle-même
seraient arrivées en Suisse le (…).
S’agissant des raisons qui l’avaient conduite à quitter son pays,
l’intéressée a, lors de cette audition sommaire, fait valoir la situation
d’insécurité qui y régnait et l’arrivée, dans sa région d’origine, du groupe
Jabhat al-Nosra (nouvelle appellation depuis le 28 juillet 2016 : front
Fatah al-Cham ou Jabhat Fatah al-Sham). Elle a précisé [qu’un membre
de sa famille] avait été arrêtée, puis tuée par des membres de ce groupe
et, qu’en tant que femmes seules sans protection, [des membres de sa
famille] et elle-même avaient alors eu peur qu’il leur arrive la même chose.
Elle a également indiqué [qu’un membre de sa famille] et [un autre membre
de sa famille] avaient eu des problèmes avec les autorités de son pays,
E._______ ayant probablement été tuée par les autorités syriennes en (…)
en raison de ses activités.
4.2 Entendue sur ses motifs d’asile en date du (…), la recourante a
expliqué qu’elle avait, lors de sa première audition, répondu par la négative
à la question de savoir si elle avait eu des problèmes avec les autorités
syriennes. Elle aurait répondu de la sorte, par habitude d’être discrète
s’agissant de ce genre de sujets et parce qu’elle avait pensé, en arrivant
en Suisse, que c’était comme en Syrie.
L’intéressée a ensuite fait valoir que plusieurs membres de sa famille
s’étaient engagés pour la cause kurde en Syrie, que E._______ et
B._______, avaient combattu dans les rangs du PKK et [qu’un autre
membre de sa famille] avait été emprisonné et torturé, à une date qu’elle
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n’était pas en mesure d’indiquer. Pour sa part, elle n’aurait pas été
combattante, étant restée à la maison pour travailler, mais aurait toutefois,
et ceci durant une quinzaine d’années, régulièrement participé à des
réunions pour la cause kurde et aux cérémonies du Newroz. Elle a en outre
expliqué, qu’en raison des activités de B._______, elle avait été
convoquée, courant (…), avec [des membres de sa famille], au bureau des
services de renseignements syriens à P._______, et que [un membre de
sa famille] avait été battue par les autorités à cette occasion. Elles auraient
par la suite été insultées et menacées de se faire arrêter par les autorités
qui venaient parfois à leur domicile. L’intéressée a par ailleurs fait état des
difficultés que […] B._______ avait rencontrées avec les autorités
syriennes, ces dernières souhaitant obtenir de sa part des informations sur
le PKK, ainsi que des injustices et des discriminations qu’elle avait subies
dans son pays en raison de son ethnie kurde.
4.3 Dans sa décision du 23 juin 2015, le SEM a retenu que l’arrivée du
groupe Jabhat al-Nosra dans la région d’origine de l’intéressée n’était pas
déterminante au sens de l’art. 3 LAsi. Il a ensuite considéré que, bien que
A._______ avait allégué avoir été interrogée par les autorités syriennes en
(…), celles-ci n’avaient pas par la suite engagé de mesures spécifiques à
son encontre. Il a également retenu que l’intéressée n’avait jamais exercé
d’activités politiques particulières et que, malgré les visites domiciliaires
des autorités syriennes et la surveillance dont faisait l’objet sa famille, elle-
même n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque procédure judiciaire,
arrestation ou encore détention. Le SEM en a conclu qu’il n’était guère
crédible que le profil de la requérante puisse à l’avenir intéresser les
autorités syriennes. Il a également considéré que la crainte de futures
persécutions de l’intéressée était d’autant moins fondée que celle-ci n’était
membre d’aucun parti politique, que ses activités en Syrie, lesquelles
consistaient à participer à des manifestations visant à conserver l’héritage
culturel kurde, étaient tolérées par les autorités syriennes et qu’elle n’avait
jamais participé à des manifestations en Suisse.
4.4 Dans son recours du (…) 2015, reprenant les motifs invoqués à l’appui
de sa demande d’asile, A._______ a précisé que […], B._______, et [deux
autres membres de sa famille] avaient obtenu l’asile en Suisse. Elle a
ensuite indiqué qu’elle avait eu peur de parler librement lors de ses
auditions avec les autorités compétentes suisses et, qu’en raison de
problèmes de traduction, il y avait eu des malentendus avec l’auditeur du
SEM qui se reflétaient dans la décision litigieuse. La recourante a expliqué,
en substance, se sentir personnellement visée par les autorités syriennes
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à cause de l’appartenance de sa famille au PKK et de son engagement
pour la cause kurde depuis plusieurs années, précisant avoir été inquiétée
à de nombreuses reprises. Elle aurait ainsi fait l’objet d’interrogatoires, de
visites domiciliaires et des menaces, étant par ailleurs constamment
surveillée par les autorités syriennes. Elle a également précisé avoir quitté
son pays juste avant de subir des mesures qui auraient pu lui être fatales.
Par ailleurs, la participation à des réunions pour la cause kurde ainsi qu’aux
cérémonies du Newroz n’étaient pas tolérées, mais au contraire interdites
par les autorités syriennes déjà avant les évènements de 2011. En outre,
l’ensemble de sa famille avait été dans le collimateur des autorités
syriennes déjà depuis (…).
Répondant à la constatation du SEM, selon laquelle les autorités syriennes
n’avaient rien entrepris à son encontre suite à l’interrogatoire subi en (…),
elle a expliqué avoir, suite à cet évènement, quitté son domicile en
compagnie [de membres de sa famille], de peur de subir d’autres mesures
de ce genre. Elle, [et des membres de sa famille], se seraient ainsi
installées dans les champs de coton non loin de leur village.
A._______ a ensuite fait état de la situation sécuritaire en Syrie, expliquant
qu’elle y serait en danger en raison tant du régime syrien, que de
l’organisation Etat islamique ainsi que du groupe Jabhat al-Nosra.
4.5 Dans son écrit du (…) 2015, A._______ a indiqué avoir participé à une
manifestation à K._______ en date du (…), laquelle visait à […]. Elle a de
plus précisé qu’elle était désormais officiellement membre [d’un parti
politique], en ayant déjà fait partie de manière officieuse en Syrie. Elle a
encore insisté sur le fait que, dans sa région natale, le régime syrien
s’opposait violement à des manifestations telles que la cérémonie du
Newroz, qui est un signe clair d’opposition au régime. Elle a enfin soutenu
que la jurisprudence développée dans l’arrêt du Tribunal D-5779/2013 du
25 février 2015 lui serait applicable.
5.
5.1 En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner le grief formel soulevé
implicitement par la recourante. En effet, bien qu’elle n’ait pas
expressément reproché au SEM une violation de son droit d’être entendue,
elle s’est prévalue de ce droit, à tout le moins implicitement, lorsqu’elle a,
dans son écriture du (…) 2015, relevé des problèmes de traduction et une
crainte de parler librement.
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5.1.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en
droit administratif, par les art. 29 s. PA, lequel est applicable en procédure
d’asile par renvoi de l’art. 6 LAsi, à moins que la loi sur l’asile n’en dispose
autrement.
Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de
s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009
consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1,
ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition,
2011, p. 311 s.).f
5.1.2 En l’espèce, tant l’audition du (…), auprès du centre d’enregistrement
et de procédure (CEP) à Q._______ que l’audition du (…), […], ont été
effectuées avec le concours d’un interprète de langue kurde. L’audition sur
les motifs d’asile s’est d’ailleurs déroulée dans un dialecte kurde parlé dans
le nord de la Syrie, à savoir le kurmanci. De plus, aussi bien lors de son
audition sommaire, que lors de son audition sur les motifs d’asile,
l’intéressée a déclaré qu’elle comprenait bien l’interprète mandaté par le
SEM et a confirmé, par sa signature, que le procès-verbal, qui lui avait été
relu dans une langue qu’elle comprenait, correspondait à ses déclarations
et à la vérité (cf. pièce A 9/11 p. 9 et pièce A17/10 p. 9). En outre, il
n’apparaît pas, à la lecture des deux procès-verbaux d’audition, qu’il y ait
eu des difficultés de compréhension entre elle-même, les interprètes et les
auditeurs du SEM (cf. pièces A 9/11 et A17/10).
5.1.3 Dans ces conditions, la recourante ne peut pas, de plus au stade du
recours seulement, valablement se prévaloir de problèmes de traduction
survenus lors desdites auditions, ni de malentendus avec les auditeurs
du SEM. Ce grief est d’autant moins fondé qu’elle n’a pas indiqué, dans
son recours, quels avaient en fin de compte été les malentendus et les
lacunes qui auraient entaché ces auditions.
5.2 La recourante ne saurait pas non plus soutenir valablement que, par
peur, respectivement crainte des autorités, elle n’avait pas pu divulguer
des informations lors de ses différentes auditions par-devant le SEM.
En effet, et bien qu’elle en avait déjà été informée, aussi bien en début
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d’audition sommaire du (…), qu’en début d’audition sur ses motifs d’asile
du (…), l’auditeur du SEM lui a, au cours cette deuxième audition, rappelé
que ses déclarations étaient traitées de manière confidentielle et ne
seraient pas transmises aux autorités de son pays (cf. A9/11 p. 1 et 2 ;
A17/10 p. 2 et 5, question 34). Lors de l’audition sur les motifs, son attention
a de plus été spécialement attirée sur le fait que c’était alors le moment
pour dire tout ce qu’elle souhaitait (cf. A17/10 p. 5, questions 33 et 34).
Cela étant, cet argument ne saurait convaincre le Tribunal, d’autant moins
que, dans son recours du (…) 2015, A._______ ne se prévaut d’aucun
élément nouveau relatif à son vécu en Syrie, qu’elle n’aurait pas déjà
allégué lors de ses auditions. Ce n’est que dans son écriture
complémentaire du (…) 2015 qu’elle allègue deux éléments nouveaux, à
savoir sa participation, […], à une manifestation en Suisse et son adhésion
officielle à un parti politique kurde.
5.3 Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au SEM une
quelconque violation du droit d’être entendu de la recourante.
6.
6.1 Cela étant, s’agissant des motifs qui l’ont conduite à quitter son pays,
A._______ a dans un premier temps uniquement mentionné la situation
d’insécurité dans son pays, à savoir les combats survenus dans sa région
d’origine et sa crainte d’être victime des agissements du groupe terroriste
Jabhat al-Nosra, comme l’avait été [un membre de sa famille]. Ce n’est que
lors de son audition du (…) qu’elle a indiqué avoir été interrogée par les
services de renseignements syriens en (…) et importunée par la suite par
lesdites autorités à son domicile.
6.2 Il convient tout d’abord de relever que, selon les informations
dont dispose le Tribunal, l’armée syrienne s’est, depuis juillet 2012, retirée
de la région de Hassaké – à quelques exceptions près – afin de renforcer
ses positions autour d’Alep et de Damas. Les milices kurdes ont alors
pris le contrôle de ce territoire (cf. not. Aljazeera, Kurds in Syria triumph
over al-Assad’s regime, 20.11.2012, inpictures/2012/11/20121119132652603960.html >, consulté le
21.03.2017).
Cela dit, dans la mesure où sa région d’origine était, depuis l’été 2012 déjà,
contrôlée par les milices kurdes, les allégations de la recourante relatives
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aux visites des autorités syriennes à son domicile, entre 2012 et son départ
en juillet 2013, sont, pour cette raison déjà, sujettes à caution.
6.3 Ensuite, s'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors
de la première audition auprès d’un centre de procédure et
d’enregistrement, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une
valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de ladite
audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant
de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre
de lui une présentation concordante des faits portant sur des points
essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites
ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993
n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, toujours d’actualité ; arrêt
du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008).
Or, en l’espèce, si la recourante avait réellement été dans le collimateur
des autorités syriennes à partir de (…), elle n’aurait pas tu, lors de sa
première audition, un motif essentiel à l’appui de son départ de Syrie.
L’auditeur du SEM en charge de cette audition lui a pourtant bien demandé
s’il existait encore d’autres motifs qui s’opposaient à son renvoi dans son
pays d’origine (cf. pièce A6/12 p. 7, question 7.03), ce à quoi elle a répondu
par la négative. De plus, à la question de savoir s’il lui était arrivé quelque
chose à elle personnellement, elle a répondu qu’elle avait voulu partir car
elle avait peur qu’il lui arrive quelque chose (cf. pièce A6/12 p. 7,
question 7.02), laissant ainsi entendre qu’au moment de son départ, il ne
lui était encore rien arrivé.
6.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les
déclarations de la recourante relatives à son interrogatoire par les services
de renseignements syriens en (…) n’étaient pas crédibles.
6.5 Par ailleurs, même en l’admettant par pure hypothèse, tel que décrit
par l’intéressée, l’interrogatoire subi en (…) n’est pas une mesure d’une
intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
Du reste, l’intéressée est restée par la suite encore à la maison pendant
plus d’une année et demie, l’élément déclencheur de son départ de Syrie
en (…) ayant été la peur d’être exposée aux mauvais traitements du groupe
Jabhat al-Nosra, ainsi qu’elle l’a expliqué lors de ses auditions (cf. pièce
A9/11 p. 8, question 7.02 et pièce 17/10 p. 4, questions 22 s.).
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A cet égard, les explications avancées dans le recours du (…) 2015, selon
lesquelles elle aurait immédiatement quitté son domicile afin d’échapper à
d’éventuelles mesures des autorités syriennes, ne sont pas du tout
convaincantes. En effet, la recourante ne saurait désormais affirmer
s’être cachée des autorités, alors qu’elle avait précédemment indiqué que
celles-ci l’avaient importunée à son domicile (cf. pièce A17/10 p. 7,
questions 48 s.).
6.6 Au vu de ce qui précède, les motifs ayant conduit A._______ à quitter
son pays apparaissent essentiellement liés à l’insécurité grandissante
régnant dans sa région d’origine à partir de (…), en raison de l’avancée du
groupe rebelle et terroriste Jabhat al-Nosra.
6.7 Ainsi, il ressort de son récit qu’elle a quitté son village avant l’arrivée
du groupe en question. Elle n’aurait pas été menacée directement et
personnellement par celui-ci (cf. pièce A6/12 p. 7, question 7.02), mais
aurait préféré fuir avant que tel ne fut le cas.
6.8 Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a retenu que la
recourante n’a pas été elle-même directement exposée à des préjudices
autres que ceux liés aux conséquences indirectes d'actes de guerre,
lesquels ne sont pas, à eux seuls, déterminants en matière d’asile
(cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17
consid. 4c, bb). Cela étant, il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas subi des
persécutions passées telles que définies à l’art. 3 LAsi avant de quitter
la Syrie.
7.
7.1 Par conséquent, il convient à présent d’examiner si A._______ est
fondée, ainsi qu’elle l’allègue, de craindre à l’avenir d’être exposée à des
persécutions déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans
son pays d’origine. Dans le cadre de sa demande d’asile, la recourante a
fait valoir plusieurs motifs distincts propres à justifier une telle crainte de
futures persécutions. Elle craint à la fois d’être persécutée à l’avenir par les
autorités syriennes, par le groupe Jabhat al-Nosra et par l’Etat islamique,
ceci pour différentes raisons, à savoir, son ethnie kurde, sa situation de
femme seule sans protection, les activités politiques et militaires de
membres de sa famille, ainsi que ses propres activités politiques.
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7.2 Tout d’abord, A._______ n’a pas à craindre d’éventuelles futures
persécutions de la part des groupes terroristes Jabhat al-Nosra et Etat
islamique - dont elle n’a d’ailleurs jamais fait l’objet par le passé -, dès lors
que ceux-ci ne sont plus actifs dans sa région d’origine.
En effet, selon les informations dont dispose le Tribunal, les Kurdes ont,
dès l’été 2013, combattu les troupes de Jabhat al-Nosra et de Daech
(acronyme arabe pour désigner l’Etat islamique par ses opposants) à la
frontière turque, au nord de la province de Hassaké (cf. World
Politics Review, In Northern Syria, Kurds Hold Off Islamist Rebels –
ForNow, 30.09.2013, in-northeastern-syria-kurds-hold-offislamist-rebels-for-now > ; Reuters,
Syrian Kurds' flight drags Iraq deeper into neighbor's war, 20.08.2013,
30820 >, sources consultées le 21.03.2017). Au deuxième semestre 2014,
les combats se sont déplacés dans le canton de Kobané ; la situation dans
la province de Hassaké est ainsi demeurée relativement calme, à
l’exception notoire de deux attaques de Daech, cependant vite repoussées
par les troupes syriennes encore stationnées dans le sud de la ville, à
proximité immédiate de la ligne de front, et liées aux YPG (Unités de
protection du peuple) par un pacte non officiel de non-agression mutuelle
(Syria Direct, Al-Hasakah fighting belies deeper tensions, 27.01.2015,
deeper-tensions >, consulté le 21.03.2017).
7.3 Ensuite, s’agissant de la crainte de la recourante d’être persécutée par
les autorités syriennes, il convient de rappeler que ce sont désormais les
milices kurdes qui contrôlent sa région d’origine (cf. consid. 6.2). Pour ce
motif déjà, l’intéressée n’est pas fondée à se prévaloir d’une crainte fondée
de futures persécutions de la part des autorités en question, que ça soit
pour des motifs propres, tel que la participation à des réunions pour la
cause kurde ainsi qu’aux cérémonies du Newroz, ou en raison des activités
des membres de sa famille.
7.4 Au demeurant, lorsque A._______ allègue craindre d’être persécutée
par les autorités syriennes en raison de l’engagement politique et militaire
de membres de sa famille, elle se prévaut d’une persécution réfléchie.
Dans ce cadre, elle a, dans son recours du (…) 2015, relevé que […],
B._______, et […], C._____ et D._______, avaient obtenu l’asile en
Suisse.
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7.4.1 Une telle persécution réfléchie est reconnue lorsque des proches de
personnes persécutées encourent des représailles en vue d'exercer des
pressions sur ces personnes ou leur famille (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3).
7.4.2 En l’occurrence, [le membre de la famille] de la recourante,
B._______, ainsi que […] C._______ et D._______, toutes trois arrivées
en Suisse en même temps qu’elle, se sont vues reconnaître la qualité de
réfugié. Il ressort toutefois des dossiers concernés que B._______ a été
persécutée dans son pays en raison de son engagement politique et
militaire de longue durée en faveur du PKK, ceci par le gouvernement
syrien, par le PKK lui-même suite à sa défection du groupement et par le
groupe Jabhat al-Nosra. S’agissant de ._______ et D._______, le SEM a
reconnu que celles-ci avaient alors une crainte fondée d’être persécutées
par le groupe Jabhat al-Nosra en raison des recherches dont [un membre
de leur famille] faisait l’objet, ainsi qu’au motif qu’elles seraient dans le
collimateur des autorités syriennes en raison de leurs activités politiques
propres et celles [d’un membre de leur famille].
Il ressort par ailleurs des déclarations de l’intéressée et des pièces remises
à l’appui de son recours [qu’un autre membre de sa famille], E._______,
également combattante dans les rangs du PKK, avait été emmenée, et
probablement tuée, par les autorités syriennes en (…), [qu’un autre
membre de sa famille] était décédé pour la cause kurde et [qu’un autre
membre de sa famille] avait été emprisonné et torturé par les autorités, ceci
à des dates inconnues.
7.4.3 Cela étant, s’il est indéniable que la recourante est membre d’une
famille engagée significativement pour la cause kurde, cela ne justifie pas
pour autant l’admission d’une crainte fondée de futures persécutions.
L’intéressée, qui, faut-il le rappeler, a nié au cours de ses auditions avoir
adhéré à un parti et avoir eu un engagement politique en Syrie, n’habitait
plus, depuis 2012, une région sous contrôle des autorités syriennes.
Dans ces conditions, elle ne saurait craindre une future persécution
réfléchie de la part desdites autorités.
7.5 Ainsi, au vu de son vécu en Syrie, la situation personnelle de
A._______ diffère substantiellement de celle des membres de sa famille,
tels que […] et […], qui ont obtenu l’asile en Suisse.
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7.6 Par conséquent, la recourante ne peut soutenir que la jurisprudence du
Tribunal ressortant de l’arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015
lui serait applicable.
7.7 Enfin, les différentes injustices que l’intéressée craint de subir dans son
pays en raison de son ethnie kurde ne sont pas déterminantes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
L'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait en effet à elle seule aboutir à la
faire reconnaître comme réfugiée, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à
ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes
d'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la
reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5
et jurisp. cit).
7.8 Il en va de même des autres motifs allégués par la recourante, à savoir,
en substance, la situation sécuritaire en Syrie et celle des femmes kurdes
en particulier. En effet, les préjudices que l’intéressée craint de subir
correspondent à ceux auxquels est exposée la population civile dans son
ensemble, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés que comme des
conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de
guerre de conquête affectant actuellement sa région (cf. ATAF 2008/12
consid. 7).
7.9 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la crainte de la
recourante de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour en Syrie n’est pas objectivement fondée.
8.
8.1 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue
à A._______ en raison des activités politiques exercées en Suisse.
8.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son
comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels
motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des
circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays
d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et
que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une
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condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence
du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).
8.3 Il est notoire que les services de renseignements syriens ne se
contentent pas d’agir à l’intérieur du pays, mais surveillent également les
activités d’opposition déployées à l’étranger. Selon une analyse récente de
la situation en Syrie, l’intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour
l’essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de
masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d’une nature
telle qu’elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et
concrète pour le gouvernement. En outre, dans le contexte actuel de la
Syrie, il n’est pas plausible que le régime de Bachar el-Assad puisse
maintenir un contrôle étendu et serré de tous les agissements, même les
plus insignifiants, de ses citoyens à l'étranger (cf. arrêt D-3839/2013
précité, consid. 6.3.2).
8.4 Dans le cas d'espèce, le Tribunal ne remet pas en cause l'engagement
de la recourante pour la cause kurde, ni son affiliation [à un parti], et encore
moins sa participation, le (…), à une manifestation organisée par la
communauté syrienne en Suisse – dont attestent les photographies
présentées dans le cadre de de son recours.
Néanmoins, ses actions ne se distinguent pas de celles de nombreux
autres compatriotes. A._______ n'a effectivement pas établi ni même
allégué qu'elle occupait une fonction particulière au sein [du parti en
question], ou au sein d’une section suisse de celui-ci, ou que ses activités
seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'elle
pourrait être considérée comme une menace par les autorités de son pays
d'origine. Au demeurant, les forces kurdes de sa province d'origine
combattent actuellement le groupe Jabhat al-Nosra et l'organisation Daech
et ne sont pas en conflit armé avec le gouvernement de Damas. Les
troupes syriennes avaient d'ailleurs évacué cette province en été 2012,
comme déjà relevé ci-avant (cf. consid. 6.2 et 7.3). De plus, l’intéressée n'a
pas démontré que ses agissements auraient pu arriver à la connaissance
des autorités syriennes.
8.5 Les activités menées en Suisse par la recourante ne sont donc pas de
nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et à
justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur l'art. 54 LAsi.
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8.6 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et rejeté sa demande d'asile.
Partant, le recours introduit sur les points 1 et 2 du dispositif de la décision
du SEM doit être rejeté.
9.
9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.3 S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que
le SEM a prononcé l’admission provisoire de la recourante au motif de
l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure due à la situation actuelle en
Syrie (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise du
23 juin 2015). Il n’a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions
posées à l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51
consid. 5.4 p. 748).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et
à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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11.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours a été
admise par décision incidence du 11 août 2015.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :