B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-458/2015
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, (président du collège),
Walter Lang, Gérald Bovier, juges;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté d’office par B._______, avocat,
Advokatur Kanonengasse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 18 décembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 juin 2012.
B.
Entendu sommairement, le 22 juin 2012, puis sur ses motifs d'asile, le
3 septembre 2014, il a déclaré être originaire d'Iran, de confession chiite
et avoir vécu à C._______.
Depuis (…), il aurait fait partie d'un groupe d'étudiants activistes qui
avaient comme but de sensibiliser les gens aux droits de la femme en
Iran, ainsi qu’aux droits des ouvriers, des étudiants et des jeunes. Sa
tâche principale consistait à distribuer des tracts.
Un jour, en (…) ou (…), un ami l'aurait averti par téléphone qu'un autre
membre du groupe avait été arrêté par la police, et lui aurait conseillé de
se cacher. Le recourant aurait alors, de suite, éteint son portable et détruit
sa carte SIM. Il se serait rendu dans une cabine téléphonique pour avertir
sa compagne, également membre du groupe, et lui donner rendez-vous
le soir même. Puis, il aurait parlé à son père, qui lui aurait annoncé que la
police avait fait une descente chez lui, où elle aurait trouvé des tracts
dans son armoire. Après avoir rencontré sa compagne, il aurait passé la
nuit dehors. Le lendemain, ils se seraient à nouveau donné rendez-vous;
alors qu’ils se promenaient, la police des mœurs les auraient arrêtés,
parce que sa compagne ne portait pas le voile correctement. Elle aurait
été emmenée par les agents de l'Ershad dans une prison inconnue. Le
recourant aurait également été arrêté, menotté puis jeté dans une voiture,
avec un sac noir sur la tête. Il serait resté incarcéré et aurait subi des
mauvais traitements pendant environ une ou deux semaines, avant d'être
libéré sous caution. Craignant une sévère condamnation, il se serait
caché trois jours ou une semaine chez un ami de son père et aurait quitté
le pays. Il serait arrivé en Suisse le (…), après avoir transité, notamment,
par la Turquie, la Grèce et l'Italie.
Le recourant n'ayant pas fait suite à une convocation judiciaire, son père
aurait perdu son travail et la maison familiale, déposée à titre de caution,
aurait été saisie.
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C.
Par décision du 18 décembre 2014, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM
(actuellement et ci-après: le SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié
au recourant, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de
Suisse.
D.
A._______ a, le 21 janvier 2015, interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a conclu,
sous suite de dépens, à l'annulation de la décision incriminée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également demandé à être
dispensé du paiement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale.
A l'appui de son recours, il a produit notamment :
- les copies traduites d'un appel à participer à une manifestation le (…),
à D._______, ainsi que des explications y relatives;
- des photographies le montrant en train de participer à une
manifestation ainsi qu'à une réunion de (…)
- une copie de la Convention Decision of the Committee against Torture
under article 22 of the Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (fifty-third session),
parue en novembre 2014;
- une attestation d'indigence du 12 janvier 2015.
E.
Par courriers du 27 janvier, du 24 avril et du 23 octobre 2015, il a encore
produit plusieurs documents diffusés sur Internet, à savoir:
- une attestation de l'(…) déclarant que le recourant est un membre
actif au sein de l'organisation de dite association et que, depuis
août 2014, il participe à l’(…) de l'émission radio "(…)";
- des extraits du site Internet de l'(…);
- des extraits, non traduits, d'une revue mensuelle de l'(…);
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- des extraits de la revue mensuelle "(…)" de l'(…) sur lesquels
apparaît, dans la rubrique des "représentants des (…) en Suisse et
dans l'étranger", le nom du recourant en tant que responsable de la
ville de E._______;
- la copie du programme radiophonique d'une émission hebdomadaire
de novembre 2014 à avril 2015 diffusée sur l'antenne "(…)", dans
lequel apparaît également le nom du recourant;
- des enregistrements de cette émission radio gravés sur CD;
- des photographies le montrant en train de participer à une
"cérémonie" de l'(…) ainsi qu'à des démonstrations contre la
République islamique d'Iran en Suisse.
F.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
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2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
Lors de l'audition sommaire, le recourant a nié avoir eu des activités
politiques et déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les
autorités avant son arrestation. Ensuite, au niveau de l'audition sur les
motifs, il a fait valoir un engagement politique d'une année, lors duquel il
aurait distribué des tracts pour un groupe d'étudiants activistes.
Le recourant explique cette autre version par la non-assimilation de son
engagement à des activités politiques comme l’affiliation à un parti politique.
Cette explication est illogique, dans la mesure où, pour tout individu
disposant d’une intelligence égale à celle du recourant, la nature politique
d’activités ne dépend aucunement de l’appartenance ou non à un parti
politique de l’auteur de ces activités.
Les déclarations du recourant sont par ailleurs stéréotypées et révèlent
un récit construit pour les besoins de la cause. Il a notamment déclaré
que la police des mœurs avait insulté sa copine, prétextant que celle-ci
n’était pas habillée correctement. Il l'aurait alors défendue et une bagarre
aurait éclaté. Les policiers l'auraient rapidement maîtrisé, cagoulé puis
conduit dans un endroit inconnu, où on lui aurait fait subir des
maltraitances pour obtenir de lui des informations sur ses camarades.
L'on ne comprend notamment pas pourquoi sa compagne n'aurait pas
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pris la précaution de se voiler correctement, surtout dans une situation où
ils se savaient recherchés par les autorités. A cela s'ajoute que la réaction
disproportionnée de la police des mœurs, telle que décrite, ne saurait
uniquement s’expliquer par un voile mal ajusté. Il est encore moins
vraisemblable que le recourant se soit bagarré avec les agents de la
police des mœurs, sachant qu'il risquait non seulement de lourdes
sanctions, pour ces agissements-là, mais aussi, ici encore, d’être, lui-
même et sa compagne, identifiés comme personnes recherchées par les
autorités.
Contrairement à ses déclarations des 22 juin 2012 et 3 septembre 2014,
le recourant a allégué, lors d'une interview dans "(…)" du (…), p. 14, avoir
quitté son pays d'origine parce qu’il ne supportait plus de vivre dans un
régime dictatorial, mais non pas du fait de persécutions. N'ayant pas
obtenu de visa, il aurait alors entrepris un périlleux périple.
C’est dire que les motifs d'asile antérieurs à la fuite dont l'intéressé s'est
prévalu ne satisfont clairement pas aux exigences légales de haute
probabilité requises par l'art. 7 LAsi.
4.
Le recourant invoque également des motifs subjectifs postérieurs à la
fuite (art. 54 LAsi) et la crainte fondée de persécutions futures par les
autorités iraniennes, au sens de l'art. 3 LAsi. Il fait en particulier valoir son
engagement politique actif au sein de l'(…).
4.1 En présence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, la qualité de
réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il
doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de
l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays
d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution
déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et
réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p.
352; JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit.; WALTER STÖCKLI, Asyl,
in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 448 ss).
4.2 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure
d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en
particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le
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régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se
concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui
agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent
des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de
dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une
menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf.
ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).
Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non
connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé
certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne
de contact) mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors
des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été
mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité
dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques
envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ).
4.2.1 Le recourant, membre actif de l'(…), a notamment produit plusieurs
clichés photographiques où il apparaît comme participant à des
manifestations, en Suisse, contre le régime iranien, ainsi qu’un CD
contenant des extraits d’une émission radio, "(…)", où il est intervenu en
tant que présentateur et la copie d’un programme radiophonique publié
sur le site Internet de l'(…).
Néanmoins, comme l'a relevé le SEM dans sa décision du 18 décembre
2014, les activités de l'intéressé décrites ci-dessus ne suffisent pas à
établir un risque sérieux de mise en danger de sa personne en cas de
retour en Iran. Aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir
que les activités déployées en Suisse par le recourant aient spécialement
attiré l'attention des autorités iraniennes.
En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies
versées au dossier, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que
les autres participants figurant sur ces clichés, au point d'attirer
spécialement l'attention sur lui. En effet, même si les clichés ont été
publiés sur le site Internet de l'(…), aucune indication nominative des
participants ou même de descriptif provocant n'y figure. Il en va de même
pour la photographie prise lors de la prise de parole du recourant au
courant d'une manifestation le (…) devant le (…).
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L'attestation établie par le président de l'(…), datée du 14 janvier 2015,
indique que le recourant est actif, depuis (…) 2014, au sein de l’(…) et
qu’il est l’animateur d’une radio d’opposition.
Le fait qu'il assumerait la responsabilité de rédacteur francophone de la
revue mensuelle de l'(…) depuis (…) 2015 et qu'il soit cité comme
personne de contact responsable pour la ville de E._______ sur la
dernière page ne suffit pas à lui donner un profil décisif sous l’angle de la
qualité de réfugié.
Les différents rapports de l'OSAR cités, les articles de presse, ainsi que
les documents émanant d'organismes internationaux produits, traitant en
particulier de la répression touchant les dissidents actifs politiquement à
l'étranger ne concernent pas personnellement l'intéressé et ne permettent
dès lors pas de modifier l'appréciation qui précède.
S'ajoute encore à cela que l'arrestation et les recherches dont il aurait fait
l'objet avant de quitter son pays ont été considérées comme
invraisemblables pour les motifs retenus au considérant 3 ci-dessus, de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il était profilé comme un opposant
du régime en place au moment de sa fuite.
4.2.2 L’intéressé se réfère encore à l'arrêt de la CourEDH n° 52077/10,
S.F. et autres c. Suède du 15 mai 2012, invoquant que le risque d'être
persécuté lors d'un retour en Iran a été admis non seulement pour les
leaders d'organisations politiques, mais aussi pour des personnes ayant
manifesté ou se trouvant en opposition contre le régime en place (cf. § 63
de l'arrêt en question).
L’arrêt précité admet certes que les personnes ayant participé, en Iran, à
des manifestations en faveur de l’opposition ou pour les droits humains
risquent des arrestations et mauvais traitements (cf. § 63: « It is evident
from the current information available on Iran (as set out above) that the
Iranian authorities frequently detain and ill-treat persons who peacefully
participate in oppositional or human rights activities in the country »).
Cependant, le recourant n’a pas invoqué avoir subi de telles persécutions
ni même d’avoir participé à des manifestations avant son départ du pays.
S’agissant des activités politiques en exil, la jurisprudence de la CourEDH
ne remet pas en cause la condition du profil particulier dont il est fait
mention ci-dessus (cf. consid. 4.2). Dans l’arrêt précité de la CourEDH
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invoqué par A._______, les recourants se distinguaient par des positions
de leaders, l'un d'eux étant même le porte-parole du comité européen
soutenant les prisonniers kurdes en Iran. A cela s'ajoute que des images
des recourants avaient été diffusées sur plusieurs sites Internet et lors
d'émissions télévisées où, appelés nommément, ils avaient
expressément émis des critiques envers le régime iranien (cf. l'arrêt
précité § 68 s.). C’est relativement à cet état de fait, mais aucunement sur
la base du § 63 que la CourEDH a admis que les recourants avaient ainsi
pu attirer sur eux l'attention des autorités iraniennes et risquaient d'être
persécutés en cas de retour dans leur pays d'origine.
Le profil de A._______ n’est pas non plus comparable à celui retenu dans
l’arrêt de la CourEDH n° 18913/11, K.K. c. France du 10 octobre 2013, où
le requérant était un ancien membre des services de renseignement
iraniens.
4.3 Il s’ensuit que A._______ n'a pas démontré avoir, du fait de son
engagement politique en Suisse, un profil particulier qui irait au-delà du
cadre de l’opposition de masse. Ainsi, le prénommé n'a pas établi avoir
occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition
iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une
menace sérieuse et concrète pour le régime iranien, au point de devoir
admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, une
crainte fondée de futures persécutions.
Partant, les conditions de l’art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D-458/2015
Page 10
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
6.1 L'exécution n'est pas licite si le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international
public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné
ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se
déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié,
mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger
pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
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la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.; arrêts de la CourEDH
n° 43611/11, F.G. c. Suède du 23 mars 2016, § 130 et
§ 55 ss.; n° 52077/10, S.F. et autres c. Suède du 15 mai 2012, § 64).
En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il
serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3 et 4).
6.1.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.2.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
6.2.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est
jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de
problème de santé particulier. Au demeurant, le recourant dispose d'un
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Page 12
réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son
retour.
6.2.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12).
6.4 L'exécution du renvoi doit ainsi être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Cependant, la demande de dispense de paiement des frais de procédure
doit être admise, les conclusions du recourant, indigent, n'étant pas
apparues d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
Il est donc statué sans frais.
8.2 B._______ est commis d'office en application de l’art. 110a al. 1 let. a
et al. 3 LAsi. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera
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ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200
à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les
représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 FITAF).
En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du dossier, vu l'absence
de décompte du représentant d’office (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Partant,
l'indemnité est arrêtée ex aequo et bono à 800 francs (cf. art. 8 al. 2,
art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF).
Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être tenu de
rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune.
(dispositif: page suivante)
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Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
B._______ est désigné représentant d'office.
5.
Une indemnité de 800 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de
débours, payable par la caisse du Tribunal.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge: La greffière :
Gérald Bovier Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :