Cour IV
D-4582/2007
{T 0/2}
Arrêt du 10 juillet 2007
Composition: Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Bovier, Galliker
Greffier: M. Gschwind
A._______, Guinée,
c/o B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 3 juillet 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi
de Suisse (non-entrée en matière) / N._______,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit:
que le 29 mai 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse,
qu'il lui a été remis, le même jour, un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a pour l'essentiel déclaré être né et avoir toujours
vécu dans le quartier C._______ à Conakry ; qu'il y aurait exercé la profession de
commerçant de produits de consommation courante ; qu'il aurait travaillé depuis environ
deux ans dans un petit magasin appartenant à son oncle où il aurait notamment été
chargé de l'approvisionnement en marchandises depuis une année,
que le 12 mai 2007, un grand magasin appartenant au dénommé D._______, aurait été
saccagé dans la ville de E._______ ; que, selon les versions, soit le 13 mai 2007, ou le
16 mai 2007, des militaires auraient proposé à l'intéressé de leur racheter des lots de
savon à un prix préférentiel ; que ce dernier aurait saisi cette opportunité et fait
l'acquisition de vingt lots ; qu'il les aurait ensuite mis en vente dans le magasin de son
oncle,
que le 16 mai 2007, d'autres militaires, chargés par le gouvernement de retrouver les
marchandises dérobées lors du saccage du magasin D._______, auraient constaté que
l'intéressé revendait des savons provenant précisément de lots volés dans le dépôt de
E._______ ; que ce dernier aurait alors été arrêté et emmené, selon les versions, soit à
la Sûreté, soit dans une prison au camp Alpha Yaya, afin d'y être interrogé ; que le 18
mai 2007, grâce à l'intervention de son oncle, il aurait toutefois pu s'enfuir,
qu'il se serait alors réfugié au domicile de sa tante ; que le même jour, son oncle serait
venu le chercher et l'aurait informé qu'il devait quitter le pays et que tout était organisé ;
que le soir même, l'intéressé aurait embarqué sur un bateau à destination de l'Italie,
qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage,
que par décision du 3 juillet 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
3réalisée ; que cet Office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que, par acte du 5 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il soutient
pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de
sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu’il conclut principalement à ce que le prononcé
de l'ODM soit annulé et à ce que cet Office entre en matière sur sa demande d'asile,
subsidiairement à ce qu'une admission provisoire lui soit octroyée,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni pas le considérants de la décision
attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n°29 p. 207,
jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles ci-dessous),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté
dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi),
4qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a par
ailleurs pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se
procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche pouvant s'avérer utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait
pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoqué de prendre
contact avec son oncle resté au pays, faute de disposer d'un numéro de téléphone ou
faute de connaître une personne en mesure de le renseigner sur le numéro spécifique
(indicatif) à la Guinée, ne constituent pas un motif excusable au sens de la disposition
précitée ; que l'intéressé a en effet vécu de nombreuses années chez son oncle et a
travaillé pour le compte de ce dernier depuis plus de deux ans ; que dans ces
conditions, il devrait dès lors être à même de savoir comment, en cas de nécessité,
contacter son oncle ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations
développées par l'ODM à l'appui de son prononcé, auxquelles il est d'ailleurs renvoyé
pour le surplus (cf. décision du 3 juillet 2007, pt. I n° 1 p. 2-3),
qu'il y a par ailleurs lieu de relever que, selon la jurisprudence, si un requérant n’avait
pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première
instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce
motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999
n° 16 consid. 5c/aa p. 108ss),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les propos tenus par le recourant se limitent à de simples affirmations de sa part,
totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne
viennent étayer ; que l'on se contentera de relever que le récit de l'intéressé est émaillé
de nombreuses divergences relatives tant à la date à laquelle il aurait acheté les lots de
savon, qu'au moment de la journée auquel il aurait été arrêté par les militaires ; que ses
déclarations relatives à l'endroit où il aurait été emmené et détenu ne sont pas plus
convaincantes ; que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents
de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve
susceptible de remettre en cause son bien-fondé (cf. décision du 3 juillet 2007, pt. I n° 2
p. 3-4).
qu'au regard des propos manifestement inconsistants et divergents avancés par le
recourant à l'appui de sa demande d'asile, les risques pour lui d'être arrêté et
emprisonné en cas de retour dans son pays, pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi,
sont totalement dépourvus de fondement,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer,
5qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié
du recourant, vu l'inconsistance des allégations de ce dernier telle que relevée ci-
auparavant,
qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autre mesures d'instruction pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que
ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, l’intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art.
3 LAsi, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30); que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés
ci-dessus, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que par ailleurs si la Guinée a certes connu une sérieuse crise politique au début de
l'année 2007, crise qui a donné lieu à des mouvements de protestation qui se sont
soldés par plusieurs dizaines de morts et quelque cent cinquante blessés, la situation
dans ce pays s'est de nouveau normalisée depuis le mois de mars dernier ; qu'ainsi, elle
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
qu'en outre, rien au dossier ne permet de considérer que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est encore jeune,
en bonne santé, dispose d'une expérience professionnelle en tant que commerçant, a
vécu durablement à Conakry et y possède un réseau familial et social, qu'il n'a pas
allégué souffrir de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous
l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que le recourant ne
le prétend d'ailleurs pas,
6qu'il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du requérant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et le dispositif
de la décision du 3 juillet 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée,
sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF; RS 173.320.2]).
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce
montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la
notification.
3. Cet arrêt est communiqué:
- au recourant, par lettre recommandée (annexes: un bulletin de versement,
décision de l'ODM)
- à l'autorité intimée, au CEP de Vallorbe, en copie (par télécopie, pour
information)
- à la police des étrangers du canton F._______, en copie (par télécopie).
Le Juge: Le Greffier:
Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind
Date d'expédition: