Cour IV
D-4587/2006 /rol
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège), Markus König,
Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
représentés par C._______,
3. D._______,
représentée par C._______ et E._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
la décision du 7 avril 2005 en matière de renvoi et
d'exécution du renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4587/2006
Faits :
A.
A._______ et D._______ et leur fils B._______ sont entrés
clandestinement en Suisse le 16 décembre 2004 et on déposé, le
même jour, une demande d'asile.
B.
Les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d'asile au Centre
d'enregistrement de Vallorbe le 21 décembre 2004 et par les autorités
cantonales compétentes les 6 et 20 janvier 2005.
B.a Le requérant a déclaré que lui et sa famille appartenaient à
l'ethnie bosniaque et qu'ils vivaient dans le village de F._______, dans
la commune de G._______. Au mois de mars 1999, au moment où
l'OTAN commençait ses bombardements, il aurait rassemblé sa famille
et se serait rendu chez de la famille à H._______, au I._______. Le
J._______, toujours en compagnie de sa famille, il se serai rendu en
K._______, où il a déposé une demande d'asile. Celle-ci ayant été
rejetée, ils seraient retournés à H._______ le L._______. Le
lendemain, ou trois ou quatre jours plus tard, il se serait rendu avec sa
femme à F._______ où ils auraient constaté que leur maison avait été
incendiée. Ils auraient décidé d'occuper la maison d'un oncle décédé
de son épouse, avec l'accord de la fille de ce dernier. Toutefois, au
cours de la première soirée, trois Albanais seraient venus et leur
auraient enjoint de partir en les menaçant de mort en évoquant le sort
de l'oncle. Ils seraient alors retournés à H._______. Environ un mois
plus tard, le M._______, le requérant aurait quitté son pays avec sa
famille pour se rendre en Suisse. Il a par ailleurs précisé qu'il n'avait
exercé aucune activité politique et qu'il n'avait jamais rencontré de
problèmes avec les autorités de son pays.
B.b Lors de ses auditions, l'intéressée a invoqué les même motifs que
son époux. Elle a ajouté qu'elle avait été enlevée au mois de
O._______ par des Albanais (ou par une bande de Serbes et
d'Albanais). Ceux-ci l'auraient emmenée dans le village de P._______
(G._______) où ils l'auraient maltraitée. Elle aurait quitté son pays le
lendemain à destination de K._______ en compagnie de sa famille.
B.c Quant au fils des requérants, il s'est référé aux motifs allégués
par ses parents.
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C.
Par décision du 7 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale sur
l'asile (LAsi, RS 142.31) ni aux exigences légales pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi), prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a d'abord relevé que les sévices subis par la requérante en
O._______ n'étaient pas dans un rapport de causalité avec son départ
du pays le M._______. Il a ensuite constaté que les préjudices
allégués par les intéressés n'étaient pas le fait de l'Etat mais de tiers
et que les autorités ne pouvaient être considérées comme
responsables de ces faits. L'autorité de première instance a encore
relevé, d'une part, que l'on ne pouvait reprocher un manque de volonté
de protection de la part de la KFOR et de la MINUK et, d'autre part,
que l'intéressé avait admis qu'il ne s'était pas adressé aux autorités du
Kosovo avant sa fuite. Enfin, elle a estimé que l'exécution du renvoi
des requérants était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 28 avril 2005, les intéressés ont recouru contre la décision précitée
en tant qu'elle ordonne l'exécution de leur renvoi. Ils concluent à
l'annulation de dite décision et à leur admission provisoire. Pour
l'essentiel, ils invoquent la situation de la minorité bosniaque au
Kosovo et contestent la possibilité d'obtenir la protection de la KFOR.
Ils font en outre valoir des problèmes de santé.
A l'appui de leur recours, ils ont déposé une prise de position du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de mars
2005.
E.
Le 11 mai 2005, sur réquisition du juge instructeur de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile, les recourants ont
produit un rapport médical établi le Q._______ relatif à l'intéressée. Il
en ressort que celle-ci présente un trouble dépressif récurent (épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique) et un état de stress post-
traumatique. Elle bénéficie d'une prise en charge psychiatrique de
soutien et d'un traitement médicamenteux antidépresseur. Le
pronostic, avec ou sans traitement, est réservé. Un renvoi risque de la
déstabiliser, d'aggraver la symptomatologie et de précipiter un
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passage à l'acte suicidaire. D'autre part, elle devrait bénéficier d'un
traitement médicamenteux ainsi que d'une prise en charge
psychiatrique à long terme.
F.
Par décision incidente du 21 mars 2007, le Tribunal, en charge de
l'instruction du recours depuis le 1er janvier 2007, par le biais du juge
instructeur, a requis la production d'un rapport médical actualisé.
Le 27 mars 2007, les recourants ont produit un certificat de fin de
l'école primaire concernant l'intéressée.
Le 3 avril 2007, ils ont déposé un rapport médical établi le R._______
par le Dr S._______, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, duquel il ressort que l'intéressée souffre d'un trouble
dépressif récurent accompagné d'épisodes dépressifs sévères, d'un
syndrome somatique et d'un état de stress post-traumatique. Son état
s'est péjoré en raison du décès d'un oncle et des problèmes,
notamment médicaux, rencontrés par son fils B._______. Elle présente
des troubles du sommeil, fait des cauchemars avec des réveils
nocturnes, des velléités suicidaires, des maux de tête, des
hallucinations auditives et visuelles surtout nocturnes, des troubles de
la mémoire, des douleurs gastriques, des problèmes cardiaques, le
tout étant lié à la sphère psychosomatique. Elle nécessite un
traitement médicamenteux et une consultation psychothérapeutique
deux fois par mois. Les recourants ont également versé au dossier une
copie du rapport médical du Q._______ et le compte rendu d'un
premier entretien s'étant déroulé le T._______. Enfin, ils ont produit
deux documents datés du U._______ et du V._______, ce dernier
attestant l'assassinat le W._______ par des inconnus de l'oncle de la
recourante.
G.
Le 18 avril 2007, les intéressés ont déposé un certificat médical
attestant que le recourant est traité ambulatoirement pour cause de
maladie.
Par décision incidente du 24 avril 2007, le juge instructeur a
notamment requis la production d'un rapport médical circonstancié
concernant l'état de santé du recourant, se réservant à défaut de
conclure à l'absence de motifs d'ordre médical pouvant s'opposer à
une éventuelle exécution de son renvoi.
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Bien que le délai initial imparti aux recourants ait été prolongé à deux
reprises, il n'a pas été donné suite à cette réquisition.
H.
Dans sa détermination du 20 juillet 2007, transmise le 30 suivant aux
recourants pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours.
S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il relève que des soins
adéquats et de qualité sont disponible en Serbie.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont
traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
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2.
2.1 Les intéressés n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en
tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle,
elle a acquis force de chose décidée. L'examen de la cause se limite
donc à la question du renvoi, et plus particulièrement à l'exécution de
cette mesure.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al.
2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers ; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
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4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art.
3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
5.2 Les recourants n'ayant pas contesté le prononcé de l'ODM en tant
qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le
rejet de la demande d'asile, les conditions des art. 5 LAsi et 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30) (principe du non-refoulement) ne trouvent pas
directement application.
En outre, ils n'ont pas établi l'existence d'un risque personnel, concret
et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans leur pays d'origine, à
un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.,
jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, comme des
autres jurisprudences citées ci-après).
La Cour de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse
aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de
groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois
souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et
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que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités au
Kosovo (KFOR, MINUK, police), ne sont pas en mesure d'y obvier par
une protection appropriée (arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R c. France, n° 11 / 1996 /
630 / 813). Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne
sont cependant pas suffisants pour convaincre le Tribunal que les
craintes manifestées par les recourants d'être l'objet de traitements
contraires à l'art. 3 CEDH de la part de particuliers sont fondées ou
que, cas échéant, les autorités au Kosovo ne seraient pas en mesure
de leur assurer une protection appropriée. De manière générale, selon
la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point la jurisprudence
de la CRA (cf. notamment les arrêts du 13 juillet 2007 en la cause D-
4618/2007 et du 22 août 2007 en la cause D-3844/2006, qui renvoient
à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d aa p. 180), la MINUK et la KFOR ont
la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo
et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci. En
particulier, la sécurité des membres des minorités ethniques
musulmanes slaves (Bosniaques) peut être considérée comme
assurée au Kosovo, en tous les cas dans certaines régions de cette
province, notamment à G._______, commune dans laquelle les
recourants habitaient avant leur départ (JICRA 2002 précitée consid.
4d bb p. 180). Cette jurisprudence est toujours d'actualité dans la
mesure où la situation sécuritaire des minorités slaves s'est encore
améliorée au point que le HCR, dans un récent rapport (UNHCR's
Position on the Continued International Protection Needs of Individuals
from Kosovo, juin 2006) ne considère plus ceux-ci, en dépit de
certains obstacles qu'ils rencontrent encore pour accéder à des
services essentiels, tels l'éducation, la santé, la justice et
l'administration publique, comme une minorité à risque (cf. également
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Serbien/Kosovo,
Aktuelle Entwicklung 2006 [Politische, wirtschaftliche und soziale
Lage], décembre 2006, p. 9s. et 15). Le Tribunal relèvera d'ailleurs que
les intéressés ne sauraient reprocher aux autorités présentes au
Kosovo une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer
leur protection, dans la mesure où ils ont expressément renoncé à
requérir l'aide desdites autorités avant de quitter leur pays.
5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
14a al. 3 LSEE).
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6.
6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire que la Serbie en général, et la province du Kosovo en
particulier, ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise
en danger concrète au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. En effet, les intéressés sont encore dans la
force de l'âge et leurs deux fils majeurs sont susceptibles de les
épauler. Par ailleurs, ils disposent d'un réseau familial dans leur pays
et dans les pays limitrophes (Macédoine, Slovénie, Monténégro). Dans
ces conditions, ils devraient pouvoir se réinstaller dans leur pays sans
y affronter d'excessives difficultés. Au demeurant, on peut exiger un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (JICRA 1994 n° consid. 4e p. 143).
6.4 Les recourants ont certes allégué que l'intéressée souffrait de
problèmes de santé d'ordre psychologique.
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6.4.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne
suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht:
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24
consid. 5b p. 157s.).
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6.4.2 En l'espèce, l'état de santé de la recourante, tel qu'il ressort en
particulier du rapport médical du R._______ (cf. considérant F. ci-
dessus), ne peut être qualifié de grave au point de la mettre
concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. En
particulier, rien n'indique que des mesures curatives plus importantes,
telle qu'une hospitalisation ou qu'un traitement particulièrement lourd
ou pointu qui ne serait éventuellement pas disponible dans son pays,
soient nécessaires dans un proche avenir. Il faut également tenir
compte du fait que l'intéressée sera entourée de sa famille. Dès lors,
compte tenu des infrastructures médicales dans son pays, la
recourante pourra, nonobstant son origine ethnique, avec le soutien de
sa famille, poursuivre son traitement sans difficultés excessives.
S'agissant de l'aspect financier, les recourants ont la possibilité, en
cas de besoin, de présenter à l'ODM, après la clôture de la présente
procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93
LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let.
c de cette disposition et aux art. 73ss OA 2 (en vue d'obtenir, pour un
laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux).
Ils pouront par ailleurs requérir le soutien de leur parenté résidant
dans les pays limitrophes, voire ailleurs en Europe (notamment en
K._______). Dans ce contexte, un retour dans le pays d'origine est
envisageable, moyennant également une préparation au départ menée
par les soins des thérapeutes en charge de l'intéressée, le délai de
départ pouvant être fixé en fonction des exigences du traitement en
cours.
Quant à A._______ et B._______, ils ont aussi invoqué des problèmes
de santé. Toutefois, en l'état du dossier, vu l'absence de tout rapport
médical précis et circonstancié, malgré le délai imparti à cet effet, rien
ne permet d'admettre que ceux-ci puissent constituer un obstacle à
l'exécution de leur renvoi.
6.5 S'agissant du fils des recourants, il convient également de tenir
compte du fait qu'il a quitté son pays en 1999. A part le bref séjour au
I._______ en 2004 à leur retour K._______, il n'est plus retourné
depuis lors dans son pays d'origine. Il a donc passé à l'étranger les
années importantes de l'adolescence. Il faut cependant tenir compte
du fait qu'il a quitté son pays alors qu'il était tout de même âgé
d'environ onze ans, de sorte qu'il était déjà scolarisé depuis plusieurs
années. De plus, il est arrivé en Suisse alors qu'il était déjà âgé
d'environ seize ans et n'y a vécu que relativement peu de temps, soit
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un peu plus de deux ans. Par ailleurs, on ne saurait admettre une
intégration particulièrement réussie de sa part, si l'on considère qu'il
est bien connu des services de police, notamment X._______ et
Y._______. Enfin, le Tribunal estime que B._______, aujourd'hui
majeur, qui a vécu son enfance dans son pays d'origine, n'a pas perdu
toutes ses racines avec ce dernier et le milieu socioculturel qui, à
l'origine, est le sien et qu'il dispose, avec ses parents, des ressources
nécessaires ainsi que des chances suffisantes pour s'y réinstaller et y
mener une existence conforme à la dignitié humaine.
6.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
7.1 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre, cas échéant,
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible. Au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur
les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du
même montant versée le 19 mai 2005.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à C._______, par courrier recommandé
- à l'autorité intimée, en copie avec dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton Z._______, en copie
(annexe : un certificat de fin d'école primaire)
Le juge : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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