Cour IV
D-4588/2006 /rol
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège), Markus König,
Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
la décision du 7 avril 2005 en matière de renvoi et
d'exécution du renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4588/2006
Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse le 16 décembre 2004
et a déposé, le même jour, une demande d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les 21 décembre 2004 et 6 janvier
2005, il a déclaré qu'il appartenait à l'ethnie bosniaque. En B._______,
sa famille aurait dû quitter C._______ où ses parents avaient déposé
une demande d'asile. Elle serait retournée chez de la parenté à
D._______, au E._______. Ses parents se seraient ensuite rendus
dans leur village au Kosovo, mais en auraient été chassés par des
Albanais qui les auraient menacés. Ses parents seraient revenus à
D._______ et auraient décidé de se rendre en Suisse. Il a par ailleurs
précisé qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait
jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays.
C.
Par décision du 7 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale sur
l'asile (LAsi, RS 142.31) ni aux exigences légales pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi), prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a constaté que les préjudices allégués par le requérant
n'étaient pas le fait de l'Etat mais de tiers et que les autorités ne
pouvaient être considérées comme responsables de ces faits.
L'autorité de première instance a par ailleurs relevé que l'on ne
pouvait reprocher un manque de volonté de protection de la part de la
KFOR et de la MINUK. Elle a également considéré que les motifs
d'ordre social n'étaient pas déterminants. Enfin, elle a estimé que
l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible
et possible.
D.
Le 28 avril 2005, celui-ci a recouru contre la décision précitée en tant
qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi. Il conclut à l'annulation de
dite décision et à son admission provisoire. Pour l'essentiel, il invoque
la situation de la minorité bosniaque au Kosovo, en se référant à une
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prise de position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) de mars 2005.
E.
Dans sa détermination du 20 juillet 2007, transmise le 30 suivant au
recourant pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont
traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
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acquis force de chose décidée. L'examen de la cause se limite donc à
la question du renvoi, et plus particulièrement à l'exécution de cette
mesure.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al.
2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers ; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
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4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art.
3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
5.2 Le recourant n'ayant pas contesté le prononcé de l'ODM en tant
qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le
rejet de la demande d'asile, les conditions des art. 5 LAsi et 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30) (principe du non-refoulement) ne trouvent pas
directement application.
En outre, il n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et
sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.,
jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, comme des
autres jurisprudences citées ci-après).
La Cour de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse
aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de
groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois
souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et
que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités au
Kosovo (KFOR, MINUK, police), ne sont pas en mesure d'y obvier par
une protection appropriée (arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R c. France, n° 11 / 1996 /
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630 / 813). Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne
sont cependant pas suffisants pour convaincre le Tribunal que les
craintes manifestées par le recourant d'être l'objet de traitements
contraires à l'art. 3 CEDH de la part de particuliers sont fondées ou
que, cas échéant, les autorités au Kosovo ne seraient pas en mesure
de lui assurer une protection appropriée. De manière générale, selon
la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point la jurisprudence
de la CRA (cf. notamment les arrêts du 13 juillet 2007 en la cause D-
4618/2007 et du 22 août 2007 en la cause D-3844/2006, qui renvoient
à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d aa p. 180), la MINUK et la KFOR ont
la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo
et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci. En
particulier, la sécurité des membres des minorités ethniques
musulmanes slaves (Bosniaques) peut être considérée comme
assurée au Kosovo, en tous les cas dans certaines régions de cette
province, notamment à F._______, commune dans laquelle la famille
du recourant habitait avant son départ (JICRA 2002 précitée consid.
4d bb p. 180). Cette jurisprudence est toujours d'actualité dans la
mesure où la situation sécuritaire des minorités slaves s'est encore
améliorée au point que le HCR, dans un récent rapport (UNHCR's
Position on the Continued International Protection Needs of Individuals
from Kosovo, juin 2006) ne considère plus ceux-ci, en dépit de
certains obstacles qu'ils rencontrent encore pour accéder à des
services essentiels, tels l'éducation, la santé, la justice et
l'administration publique, comme une minorité à risque (cf. également
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Serbien/Kosovo,
Aktuelle Entwicklung 2006 [Politische, wirtschaftliche und soziale
Lage], décembre 2006, p. 9s. et 15). Le Tribunal relèvera d'ailleurs que
le recourant ne saurait reprocher aux autorités présentes au Kosovo
une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer la
protection de sa famille, dans la mesure où ses parents ont
expressément renoncé à requérir l'aide desdites autorités avant la
fuite.
5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
14a al. 3 LSEE).
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6.
6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire que la Serbie en général, et la province du Kosovo en
particulier, ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise
en danger concrète au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune, apparemment en
bonne santé, et sans charge de famille. Il peut se prévaloir de sa
formation scolaire et de sa maîtrise de l'allemand. Par ailleurs, il
dispose d'un réseau familial dans son pays et dans les pays
limitrophes (Macédoine, Slovénie, Monténégro). Dans ces conditions, il
devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans y affronter
d'excessives difficultés, ce d'autant plus qu'il sera accompagné de sa
famille. Au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas
de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (JICRA 1994
n° consid. 4e p. 143).
6.4 Il convient également de tenir compte du fait qu'il a quitté son pays
en G._______. A part le bref séjour au E._______ en B._______ au
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retour de sa famille C._______, il n'est plus retourné depuis lors dans
son pays d'origine. Il a donc passé à l'étranger les années importantes
de l'adolescence. Il faut cependant tenir compte du fait qu'il a quitté
son pays alors qu'il était tout de même âgé d'environ treize ans, de
sorte qu'il était déjà scolarisé depuis plusieurs années. De plus, il est
arrivé en Suisse alors qu'il était déjà âgé d'environ dix-huit ans et n'y a
vécu que relativement peu de temps, soit un peu plus de deux ans.
Par ailleurs, on ne saurait admettre une intégration particulièrement
réussie de sa part, si l'on considère qu'il est bien connu des services
de police, notamment bernois et fribourgeois. Enfin, le Tribunal estime
que le recourant, aujourd'hui majeur, qui a vécu son enfance dans son
pays d'origine, n'a pas perdu toutes ses racines avec ce dernier et le
milieu socioculturel qui, à l'origine, est le sien et qu'il dispose, avec
ses parents, des ressources nécessaires ainsi que des chances
suffisantes pour s'y réinstaller et y mener une existence conforme à la
dignitié humaine.
6.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
7.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre, cas échéant,
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs-
tacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
Au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
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et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du
même montant versée le 19 mai 2005.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton H._______, en copie
Le juge : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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