B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4588/2016
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Daniela Brüschweiler, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-1633/2016 du 23 mars 2016.
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Vu
la décision du (…) 2016 par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée en Suisse le
(…) 2015 par A._______, a prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné
l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif d’un
éventuel recours,
le recours introduit contre cette décision le (…) 2016 (date du sceau postal)
et rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
du 23 mars 2016 (réf. D-1633/2016),
le demande datée du (…) 2016 (postée le (…) 2016) et intitulée « demande
de réexamen » adressée au SEM, jointe de la copie couleur d’un acte de
naissance établi le (…) 1999,
le complément à cette demande adressé au SEM le (…) 2016,
accompagné de l’original de dit acte de naissance,
l’écrit du (…) 2016 par lequel le Secrétariat d’Etat a accordé à A._______
le droit d’être entendu sur l’analyse effectuée du document produit à l’appui
de la demande de réexamen et selon laquelle plusieurs éléments laissaient
planer un doute quant à son authenticité,
la réponse de l’intéressé du (…) 2016,
la décision du (…) 2016, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM a
rejeté la demande de réexamen du (…) 2016,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2016 (date du sceau
postal),
l’ordonnance du même jour par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert du recourant à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la demande de détermination soumise au SEM le (…) 2016, en application
de l’art. 57 al. 1 PA,
la réponse de l’autorité intimée du (…) 2016, annulant la décision prise le
(…) 2016, dès lors que le document produit en annexe de la demande du
(…) 2016 relevait de la révision et transmettant celle-ci au Tribunal, en tant
qu’objet relevant de sa compétence,
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la décision du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a radié du rôle le recours
du (…) 2016, celui-ci étant devenu sans objet (réf. D-4282/2016),
l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a à nouveau suspendu
l’exécution du transfert de l’intéressé, à titre de mesures provisionnelles
(art. 56 PA), dans le cadre de la procédure en révision nouvellement initiée,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision
dirigées contre ses propres arrêts (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21
consid. 2.1 et 5.1),
qu'il est donc compétent pour se prononcer sur la présente cause,
que l'intéressé, partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt D-1633/2016 du
23 mars 2016 et disposant d'un intérêt digne de protection, bénéficie de la
qualité pour agir en révision,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de
l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi, la demande de révision est recevable,
qu’aux termes de l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2015
sur le Tribunal fédéral (LTF ;RS 173.110) s’appliquent par analogie à la
révision des arrêts du TAF,
qu'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal n'est recevable que pour
les motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF, auxquels
renvoie l'art. 45 LTAF,
que tout d’abord, la question de savoir si le délai de 90 jours fixé à
l’art. 124 al. 1 let. d LTF a, en l’espèce, été respecté peut demeurer
indécise au vu des considérants retenus ci-après,
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qu'en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le requérant peut demander
la révision d’un arrêt du TAF s’il découvre après coup des faits pertinents
ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt (cf. sur cette question ATAF 2013/22 consid. 3 à 13),
que selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123
al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_857/2014
du 3 février 2015, consid. 4.2 et ATF 127 V 353 consid. 5b),
que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in:
Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 no 18),
que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que
l'on peut exiger de lui,
que celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen
de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées
plus tôt (cf. arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.),
qu’en outre, le moyen de preuve nouveau est considéré comme concluant
lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en
avait eu connaissance dans la procédure principale,
que ce moyen ne doit pas avoir pour but de provoquer une nouvelle
appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du
TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et jurisprudence cit.),
que la voie de la révision ne permet en effet pas de rediscuter
l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est
demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010
consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, a l’appui de son écrit du (…) 2016, complété le (…)
2016, le demandeur a produit un nouveau moyen de preuve, soit un acte
de naissance le concernant daté du (…) 1999 établi par l’officier d’état civil
de la commune de B._______ (Guinée), censé démontrer sa minorité, et
fait valoir la présence en Suisse de son demi-frère, C._______, ces deux
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éléments devant, selon lui, amener le SEM à faire application de l’art. 8
par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après:
règlement Dublin III), afin d’entrer en matière sur sa demande d’asile,
qu'en tant que la demande de l’intéressé se fonde sur un moyen de preuve
et des faits qui existaient avant la date de l'arrêt du Tribunal, il y a lieu de
l'examiner sous l'angle de la révision,
que, dans son arrêt du (…) 2016, le Tribunal, rejetant le recours et
confirmant la décision du SEM du (…) 2016, a en particulier retenu que
l’intéressé était majeur et que, bien qu’il ait allégué qu’un frère vivrait en
Suisse, ce fait n’était pas de nature à infirmer la responsabilité de Italie
pour l’examen de sa demande d’asile,
qu’en l’occurrence, force est de constater que l’acte de naissance joint au
courrier du (…) 2016 et censé établir la minorité du demandeur a été établi
le (…) 1999, soit dix-sept ans avant que le SEM ne statue sur la demande
d'asile du demandeur,
que le demandeur ne démontre cependant en rien qu’il lui a été impossible
de fournir cette pièce en procédure ordinaire,
que la production de l’original de son certificat de naissance avait pourtant
déjà été annoncée dans son recours du (…) 2016,
que dans son écrit du (…) 2016 adressé au SEM, A._______ a certes
allégué avoir fait venir son acte de naissance directement de Guinée dans
la mesure où l’Ambassade guinéenne en Suisse lui avait indiqué qu’il
s’agissait de la seule possibilité pour lui de se le procurer,
que cependant, il n’a pas été à même d'indiquer la date exacte à laquelle
il aurait reçu ce document ni la personne qui le lui aurait envoyé de Guinée,
ni la manière par laquelle il lui serait parvenu,
qu’ainsi son explication, imprécise et lacunaire, ne saurait à l'évidence
suffire pour justifier son incapacité à produire ce document en procédure
ordinaire, sans faute de sa part,
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que cela étant, en faisant preuve de la diligence requise, le demandeur
aurait pu et dû produire cet acte de naissance au cours de la procédure
ordinaire, laquelle a été initiée il y a plus de dix mois ; qu'à tout le moins, il
aurait pu et dû signaler l'existence de cette pièce dès qu’il en avait la
possibilité (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi),
que la production de ce document établi le jour de la naissance de
l’intéressé, apparaît ainsi tardive,
qu’en tout état de cause, ce moyen de preuve n’établit pas la minorité de
l’intéressé à satisfaction de droit,
qu’il ne saurait se voir accorder une valeur probante déterminante et fonder
valablement une demande de révision,
que d’une part, la date de naissance qui y est mentionnée, soit
le (…) 1999, ne correspond pas aux allégations de l’intéressé devant le
SEM,
qu’en effet, aussi bien lors du dépôt de sa demande d’asile – il a du reste
lui-même rempli la feuille de données personnelles figurant au dossier –
que de l’audition sur ses données personnelles, le demandeur a toujours
allégué être né le (…) 1997,
que ce n’est que dans le recours introduit contre la décision de non-entrée
en matière prise par le SEM le (…) 2016 qu’il a fait valoir sa minorité afin
d’alléguer la responsabilité de la Suisse pour l’examen de sa demande
d’asile (à ce sujet, il peut toutefois intégralement être renvoyé à l’arrêt du
Tribunal du 23 mars 2016 [D-1633/2016]),
que d’autre part, bien que l’heure de la naissance doit, aux termes de
l’art. 196 du code civil guinéen, obligatoirement figurer sur les actes de
naissance guinéens, cette mention n’y figure pas,
qu’en outre, si le « déclarant », en l’occurrence le père du recourant,
mentionné sur cette pièce, se nomme « D._______ », la signature
manuscrite qui y figure commence clairement par la lettre « M »,
que de plus, cet acte de naissance, même en admettant son authenticité,
ne constitue pas un document d’identité au sens de l’art 1a let. c de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), à savoir un
document à même de prouver l’identité de l’intéressé et en particulier son
âge,
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que partant, le document produit n’est pas un moyen de preuve concluant,
au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision introduite au motif de
la production de l’acte de naissance du (…) 1999 doit être rejetée,
qu’à l’appui de sa demande de révision, l’intéressé fait encore valoir, en
lien avec l’art. 8 du règlement Dublin III, que son demi-frère demeurerait
en Suisse,
que ce faisant, le demandeur ne vise en réalité qu’à obtenir une nouvelle
appréciation de faits déjà examinés, ce que la révision ne permet pas ;
qu’en effet, ce fait ayant déjà été examiné dans l’arrêt sur recours du (…)
2016, il n’est pas de nature à ouvrir la voie de la révision,
que sur ce point, la demande de révision est irrecevable,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans
la mesure où elle est recevable,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ainsi que
les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale
ainsi qu’au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de
Genève, à titre d’information.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :