B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4593/2010
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 0
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Robert Galliker, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______,
Sri Lanka,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mai 2010 / N (…).
D-4593/2010
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
20 février 2008,
les procès-verbaux des auditions des 28 février 2008 (audition sommaire)
et 27 mars 2008 (audition sur les motifs),
la décision du 25 mai 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 25 juin 2010, formé par le recourant contre cette décision,
et ses annexes,
la décision incidente du 21 juillet 2010, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti au recourant
un délai au 5 août 2010 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais,
le versement, le 3 août 2010, de l'avance de frais requise,
le préavis de l'ODM du 25 août 2010,
les observations formulées le 16 septembre 2010 par le recourant et leurs
annexes,
le mémoire complémentaire du 17 février 2012 et ses annexes,
la nouvelle détermination de l'ODM du 4 mars 2013,
les observations formulées le 21 mars 2013 par le recourant et leurs
annexes, numérotées de 1 à 59,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal
D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 1.4
[p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009,
D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et
réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant sri-lankais
d'ethnie tamoule, a déclaré être né et avoir vécu dans la région de Jaffna
(…) ; qu'en (…), (…) ; qu'il aurait pris des photos qu'il aurait montrées aux
gens de la région (ou à […]) ; que l'un d'eux ([…]) l'aurait dénoncé (…) ;
qu'en (…),(…) seraient venus à son domicile alors qu'il était absent ;
qu'ils auraient informé (…) de leur intention de le tuer ; que sachant qu'ils
avaient déjà tué plusieurs (…), il se serait caché pendant quelque temps
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à Jaffna (…) ; que (…), ayant obtenu un laissez-passer des autorités, il se
serait rendu à Colombo ; que le (…), il aurait été arrêté dans le cadre
d'une razzia générale et emmené au poste de police où, en raison de son
origine tamoule, il aurait été tabassé ; que (…) plus tard, il aurait été
transféré dans une prison ; (…) ; que le (…), il se serait rendu à
C._______, où il se serait caché jusqu'au (…) ; qu'à cette date, il aurait
embarqué à bord d'un bateau en partance pour D.________ ; que depuis
ce pays, il aurait gagné la Suisse,
qu'à l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité, une
attestation de naissance, trois photos (…), une autre (…), (…)
accompagné d'une traduction en anglais, la copie d'un document relatif
(…), la copie d'une attestation délivrée le (…) sur la demande de (…) par
(…) certifiant qu'il avait quitté le Sri Lanka en (…) en raison de la situation
incertaine, ainsi que des coupures de presse (…),
que dans sa décision du 25 mai 2010, l'ODM a considéré que le récit de
l'intéressé concernant (…) et les recherches dont il aurait fait l'objet de la
part de (…) n'était pas vraisemblable ; qu'à cet égard, il a estimé que les
moyens de preuve versés au dossier n'étaient pas pertinents ; qu'il a par
ailleurs relevé que les motifs de l'intéressé relatifs à ses démêlés avec la
police à Colombo n'étaient pas déterminants en la matière, dès lors qu'ils
étaient à mettre en rapport avec les exigences du maintien de l'ordre
plutôt qu'avec une volonté de persécution le visant personnellement ; qu'il
a en outre considéré que l'exécution du renvoi dans le sud du Sri Lanka
était licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses
propos correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux
préjudices en cas de renvoi dans son pays, en raison en particulier de la
situation y prévalant depuis la fin des hostilités et du sort réservé aux
activistes des LTTE ; qu'il a par ailleurs fait valoir que son renvoi dans le
sud du pays n'était pas exigible ; qu'il a principalement conclu à
l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé deux nouvelles photographies
(…), six extraits de presse (…),(…), ainsi qu'un document non daté relatif
aux LTTE,
que dans sa détermination du 25 août 2010, l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen
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de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; qu'il a en
particulier relevé qu'il doutait du fait que le recourant (…), précisant (…)
n'étaient pas susceptibles d'engendrer un intérêt de la part des autorités ;
qu'il a également relevé qu'il n'avait pas mis en doute la mort de (…) dans
cette région pendant la période des combats,
que dans ses observations du 16 septembre 2010, le recourant a
maintenu ses conclusions ; qu'il a repris pour l'essentiel ses déclarations,
contesté les considérants de l'ODM et invoqué la situation prévalant au
Sri Lanka depuis la fin des hostilités en mai 2009, en particulier pour les
jeunes Tamouls à Colombo ; qu'il a affirmé qu'en cas de retour dans son
pays, il encourrait le risque d'être arrêté, à l'instar de certains (…) ; qu'il a
en outre produit divers rapports, articles et documents, datés de mars
2009 à août 2010, ainsi que des extraits des sites internet du parlement
sri-lankais et du "Ministry of Resettlement" (état au 18 août 2010),
que dans son mémoire complémentaire du 17 février 2012, le recourant
s'est référé à la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2011/24) et a invoqué la
situation actuelle au Sri Lanka ; qu'il a produit à cet égard treize nouveaux
documents à titre de mise à jour ; qu'il a en outre fait valoir les risques
concrets encourus en cas de retour en raison de son profil, relevant qu'il
n'avait plus eu de nouvelles de (…),(…), arrêtés à Jaffna en (…) ; qu'il a
enfin affirmé que l'exécution de son renvoi n'était pas exigible,
que dans sa seconde détermination du 4 mars 2013, l'ODM a pour
l'essentiel estimé que le recourant n'appartenait pas à l'un des groupes à
risque énumérés dans la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2011/24) ; qu'il
a par ailleurs implicitement considéré que l'exécution du renvoi de
l'intéressé était raisonnablement exigible dans la province du Nord,
relevant que celui-ci avait vécu durant plus de (…), soit jusqu'en (…),
dans la région de Jaffna et qu'il y avait encore de la famille,
que dans ses observations du 21 mars 2013, le recourant a d'abord
reproché à l'ODM de ne pas avoir cité les sources ou les moyens de
preuve sur lesquels il s'était basé pour procéder à l'analyse de la situation
régnant au Sri Lanka ; que sur le fond, il a fait valoir qu'en tant que
requérant d'asile tamoul se trouvant dans un pays avec une forte
diaspora, il appartenait à un "groupe social déterminé" au sens de
l'art. 3 LAsi ; qu'il a allégué que les requérants d'asile d'origine tamoule
déboutés, en cas de renvoi au Sri Lanka, étant donné le climat général de
méfiance à leur encontre, étaient systématiquement soupçonnés de
soutenir les LTTE et courraient un risque particulièrement important,
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confinant à la certitude, d'être arrêtés et torturés lors d'interrogatoires, puis
mis en détention pour une période indéterminée ; qu'il a en outre estimé
que l'exécution du renvoi de cette catégorie de personnes était illicite, vu
en particulier le risque important de violation de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu'il a enfin affirmé que la situation
générale au Sri Lanka s'était gravement détériorée depuis l'analyse
effectuée par le Tribunal dans l'ATAF 2011/24 ; qu'à cet égard, il a exposé
en détail l'évolution de la situation dans ce pays, en particulier depuis la fin
du conflit entre l'armée et les LTTE en mai 2009 ; qu'en ce qui le concerne
personnellement, il a confirmé ses précédentes conclusions,
qu'il a par ailleurs produit 58 nouveaux moyens de preuve, tous de portée
générale, ainsi que deux photographies, l'une étant identique et l'autre
quasi identique – soit manifestement prise à quelques secondes
d'intervalle – des deux photographies déjà déposées à l'appui de son
recours,
que préliminairement, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir violé son
droit d'être entendu, faute d'avoir cité les sources ou les moyens de
preuve sur lesquels il s'était basé pour procéder à l'analyse de la situation
régnant au Sri Lanka ; que toutefois, dans le cadre du droit à l'accès au
dossier, l'intéressé n'est pas fondé à demander la consultation des
documents contenant des renseignements généraux sur son pays
d'origine ; qu'en effet, il ne requiert pas de la sorte la consultation d'une
pièce déterminée versée à son dossier, droit qui est en principe seul
protégé par l'art. 26 al. 1 PA ; qu'en l'occurrence, force est de constater
que l'ODM n'a pas fondé son argumentation sur des renseignements de
tiers, non accessibles au recourant, portant sur son cas individuel ; qu'il
n'a pas non plus fait mention dans la décision attaquée de documents
contenant des renseignements généraux qui ne seraient ni notoires ni
librement accessibles sur Internet (cf. arrêts du Tribunal D-3314/2011 du
8 février 2013 consid. 2.3 et 2.4 et E-4505/2011 du 5 décembre 2012
consid.2.2.1 et 2.2.3),
que c'est à tort qu'il invoque l'application des principes contenus dans
l'arrêt E-5688/2012 du 18 mars 2013, dès lors que dans la présente
espèce il n'a été privé d'aucune information particulière contenue dans le
dossier ou ayant une incidence spécifique et concrète pour la résolution de
son cas,
que ce grief est donc mal fondé,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
qu'il a invoqué ses motifs relatifs (…) de manière sommaire et confuse,
voire contradictoire et sans cohérence chronologique, ce qui n'est pas le
reflet d'un vécu réel et effectif,
qu'il n'a par ailleurs pas rendu crédible qu'il avait été effectivement
recherché par (…),
que ses déclarations selon lesquelles il aurait appris que (…) s'étaient
présentés à son domicile en son absence ne constituent qu'une simple
allégation de sa part, que rien au dossier ne permet de tenir pour
véridique ; qu'en d'autres termes, pareille allégation n'est pas établie à
satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit,
qu'en outre, si (…) avaient réellement eu l'intention de s'en prendre à lui,
ils ne se seraient pas présentés à son domicile pendant ses heures de
travail, mais auraient attendu son retour ; que de plus, le fait que
l'intéressé ait par la suite séjourné (…) à Jaffna, alors sous contrôle de
l'armée, démontre qu'il ne craignait pas d'être retrouvé par (…), qui
n'auraient pas manqué de le localiser très vite, comme il l'admet lui-
même (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mars 2008, p. 12) ; qu'au
surplus, s'il avait réellement été considéré comme un activiste des LTTE,
il n'aurait pas pu obtenir un laissez-passer pour se rendre à Colombo,
que les moyens de preuve déposés afin de confirmer ses dires à ce sujet
ne sont pas déterminants ; que les photographies (…), ne permettent pas
d'accréditer (…) ; (…),
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qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance,
les allégations de l'intéressé ne sont pas déterminantes au sens de
l'art. 3 LAsi,
que son récit ([…], […], arrestation et détention à Colombo) s'inscrit dans
un contexte général de guerre civile, lequel n'est plus d'actualité depuis la
défaite, en mai 2009, des LTTE et du démembrement de leur organisation
(cf. à ce propos la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux
requérants d'asile sri-lankais : ATAF 2011/24 consid. 7),
qu'il a certes allégué que (…) et qu'il craignait de subir le même sort ;
qu'indépendamment de la crédibilité de ses allégations, rien ne permet
cependant de penser qu'il ait été lui-même personnellement visé par les
autorités, autrement que de nombreuses autres personnes dans le
contexte général de la guerre civile,
que si les autorités l'avaient réellement soupçonné (plus spécifiquement
que n'importe quel autre Tamoul) d'appartenir aux LTTE ou de collaborer
avec eux, elles ne lui auraient pas délivré, comme relevé ci-dessus, un
laissez-passer lui permettant de se rendre à Colombo,
que s'agissant plus particulièrement de son arrestation dans cette ville en
(…), il faut replacer cet événement dans le contexte de l'époque ; que
dans les rafles, les personnes interpellées étaient automatiquement
accusées de faire partie des LTTE, avant d'être la plupart du temps
relaxées ensuite faute de preuves ; que (…) produit par l'intéressé
confirme que sa situation n'était pas différente de celle de la majorité des
victimes de rafles,
que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est
pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu'en effet, provenir
d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements
analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au
même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne
suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque
élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.),
qu'en outre, comme déjà mentionné, la guerre civile, respectivement la
situation de violence généralisée engendrée par les affrontements entre
l'armée gouvernementale et les LTTE a pris fin,
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que les allégations du recourant relatives à l'arrestation (…) et aux visites
qu'aurait rendues (…) ne constituent que de simples affirmations non
étayées,
qu'elles ne sont au demeurant pas déterminantes compte tenu, d'une
part, du caractère invraisemblable de son récit concernant tant (…) que
les recherches dont il aurait été l'objet et, d'autre part, du fait que le
Tribunal a retenu qu'il n'avait pas été soupçonné (plus spécifiquement
que n'importe quel autre Tamoul) d'appartenir aux LTTE ou de collaborer
avec eux,
que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas pertinents,
dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une
persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou
analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution
future,
qu'au contraire, (…),
que l'attestation (…), certifiant qu'il avait quitté le Sri Lanka en (…) en
raison de la situation incertaine, non seulement n'apporte aucun élément
pertinent, mais en plus ne s'inscrit pas dans le cadre de son récit, selon
lequel il aurait quitté son pays en (…),
que les autres moyens de preuve (rapports, extraits de presse et autres
documents), décrivant des événements d'ordre général ou concernant
des tiers, ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon
certaine à l'intéressé,
que rien ne permet donc de considérer que l'intéressé appartient à l'un
des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le
27 octobre 2011 (ATAF 2011/24 précité consid. 8 ; cf. également
Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011,
§§ 65 ss),
que par ailleurs, il ne se justifie pas de procéder à une nouvelle analyse
approfondie de la situation générale au Sri Lanka (cf. observations du
21 mars 2013) ; qu'en effet, la pratique du Tribunal telle quelle ressort de
l'ATAF 2011/24 reste toujours dans l'ensemble d'actualité, tant s'agissant
de la question de l'asile qu'en ce qui concerne l'examen du caractère licite
et exigible de l'exécution du renvoi (cf. aussi notamment pour plus de
détails arrêts du Tribunal D-6117/2012 du 15 janvier 2013 consid. 4.8 par. 2
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et D-6618/2012 du 7 janvier 2013 consid. 5.2 ; cf. également UNHCR
Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of
asylum-seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012 [HCR/EG/LKA/12/04],
spéc. pts. I, II A.2, III A 1 et B),
qu'au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le
Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en
Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas
de retour ; que selon la jurisprudence du Tribunal, on ne saurait retenir
l'existence d'une persécution collective à l'encontre des requérants d'asile
tamouls déboutés qui retournent dans leur pays (cf. arrêt du Tribunal
D-6644/2012 du 22 janvier 2013 consid. 5.3) ; qu'en outre, il juge que le
dossier ne contient aucun faisceau concret et sérieux d'indices
permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le
recourant éveillerait, malgré les contrôles d'usage, l'intérêt des autorités à
procéder à son arrestation et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à
des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; qu'il ne contient de plus aucun
élément quant aux contacts que le recourant aurait pu avoir durant son
séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte
objectivement fondée à cet égard (cf. ATAF 2011/24 précité, en particulier
consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni
celles de son retour, du moment que le recourant coopère à l'exécution
de son renvoi, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des
autorités à son égard,
que les jurisprudences britanniques particulières que cite le recourant
n'ont pas d'incidence sur les procédures d'asile conduites en Suisse,
que l'état de fait étant suffisamment établi, il ne se justifie pas d'ordonner
des mesures d'instruction complémentaires,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 25 mai 2010, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les
même raisons que celles exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF 2011/24 précité,
consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13),
toujours d'actualité comme relevé ci-dessus, le Tribunal a actualisé sa
dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février
2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion
que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la
province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la
région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1),
et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
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qu'en l'espèce, le recourant est originaire de Jaffna, où il a vécu jusqu'en
(…) et où réside sa famille,
que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré
que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il
n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation
politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière
générale, les renvois dans cette région comme non raisonnablement
exigibles ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et
économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères
d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient
qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse
doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera
de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du
Nord (telle que définie dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région
d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui
avant,
qu'en l'occurrence, l'intéressé aurait quitté sa région d'origine en (…),
respectivement son pays (…), soit avant la fin des hostilités ; que
cependant, au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir
qu'il y dispose toujours d'un réseau familial et social ; qu'en effet, aucun
indice objectif ne permet d'admettre que des membres de sa parenté ne
vivraient plus dans la région de Jaffna ou à Jaffna même (cf. procès-
verbaux des auditions du 28 février 2008, p. 3 s. et du 27 mars 2008,
p. 7) ; que l'on peut ainsi considérer que, malgré les difficultés inhérentes
à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra, du moins dans
un premier temps, requérir le soutien de ses proches ; qu'il lui sera en
outre loisible de requérir également un soutien de la part d'autres
membres de sa parenté, résidant au pays ou à l'étranger,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
(…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience
professionnelle, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de
graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans
son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
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santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'aussi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles
dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans
sa région d'origine peut être raisonnablement exigé et qu'il n'y a, de ce
fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une possibilité de
refuge interne à Colombo,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que le
recourant est en possession d'une carte d'identité et qu'il lui incombe, le
cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes démarches utiles à l'obtention des documents qui
lui seraient encore nécessaires pour retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 3 août 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :