Cour IV
D-4595/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, née le [...],
Cameroun,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 26 mai 2010 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4595/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 mars 2010,
les procès-verbaux des auditions des 18 et 23 mars 2010, dont il
ressort que l'intéressée, membre de l'Eglise "Service d'Information
Chrétien" aurait été accusée dans son pays d'appartenir à une secte
et de s'adonner à la sorcellerie,
la décision du 26 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par A._______, au motif que les déclarations de
celle-ci n'étaient pas pertinentes en regard de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 24 juin 2010 formé contre cette décision, dans lequel
l'intéressée a allégué souffrir de graves troubles psychiques, a
reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne tenant
pas compte de sa santé déficiente, qui ressortait pourtant selon elle
des procès-verbaux d'audition, et a soutenu que l'exécution de son
renvoi n'était pas raisonnablement exigible,
les conclusions de ce recours, tendant à l'annulation de décision de
l'ODM sur la question de l'exécution du renvoi et au prononcé de
l'admission provisoire en Suisse,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
Page 2
D-4595/2010
que, selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité
(let. c),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la recourante n’a pas contesté la décision de l'ODM qui lui dénie
la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce, sur le
principe, son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, cette
décision a acquis force de chose décidée,
qu'ils reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, considéré que
l'exécution du renvoi de l'intéressée était licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 1 et 2 LAsi),
que sur ce point, la recourante fait valoir, avec raison, que l'ODM a
statué sans tenir compte de son état de santé déficient, la décision
attaquée ne retenant pas cet élément de fait et ne comportant aucune
motivation y relative,
que, lors de ses auditions, A._______ a effectivement à plusieurs
reprises déclaré être malade ou souffrir de troubles psychiques d'une
nature particulière (cf. pv de l'audition du 18 mars 2010, p. 6 et pv de
l'audition du 23 mars 2010, p. 8 réponse à la question 67, p. 9 réponse
à la question 70, p. 11 réponse à la question 84, p. 13 réponses aux
questions 101 et 106),
que si certaines allégations pouvaient laisser supposer que ces
troubles étaient liés à des activités d'ordre mystique, d'autres en
revanche tendaient au constat de l'existence d'une pathologie,
que cette situation nécessitait quoi qu'il en soit que des mesures
d'instructions soient menées, afin de pouvoir statuer sur la base d'un
état de fait complet (cf. ATAF 2009/50 consid. 10 p. 733 ss, spéc.
consid 10.2.1 p. 734),
que tel n'a pas été le cas,
Page 3
D-4595/2010
que le recours doit être ainsi être admis sur la base du motif énoncé à
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi,
que les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 26 mail 2010 doivent
ainsi être annulés, la cause étant renvoyée à celui-ci pour complément
d'instruction et nouvelle décision sur ces points,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), les demandes d'assistance
judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais déposées
simultanément au recours étant sans objet,
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu
gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés
par le litige,
qu'en l'absence d'un décompte de prestations de la part de sa
mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 300.-,
(dispositif page suivante)
Page 4
D-4595/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 26 mail 2010 sont
annulés. La cause est renvoyée à celui-ci pour complément
d'instruction et nouvelle décision sur ces points.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Les demandes d'assistance judiciaire et de dispense d'avance de frais
sont sans objet.
5.
L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 300.- à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
Page 5