B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4598/2018
Ar r ê t d u 2 8 a o û t 2 01 8
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Hans Schürch, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire (asile); décision du SEM du
11 juillet 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 25 août 2014.
Durant ses auditions, l’intéressé a déclaré avoir quitté l’Erythrée en 19(…),
puis avoir vécu jusqu’en 19(…) au Soudan, où il aurait obtenu le statut de
réfugié, avant de revenir dans son pays d’origine, où il aurait vécu de
manière cachée. Ayant reçu une convocation militaire à la fin de l’année
201(…), il aurait alors quitté à nouveau l’Erythrée pour le Soudan, puis aurait
rejoint la Libye, l’Italie et enfin la Suisse.
B.
Par décision du 12 juillet 2017, le SEM, mettant en doute le retour en
Erythrée et le nouveau départ de cet Etat en 201(…), a rejeté la demande
d’asile de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de
l’inexigibilité de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission
provisoire.
Le recours du 20 juillet 2017 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après :Tribunal) a été déclaré irrecevable par arrêt
du 15 août 2017, le susnommé n’ayant pas versé l’avance de frais requise
par cette autorité.
C.
Le 23 mars 2018, le SEM a informé l’intéressé que suite à une nouvelle
analyse de la situation en Erythrée entreprise par lui ainsi que par le
Tribunal (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017), il envisageait de lever
son admission provisoire. Cette autorité l’a aussi invité à faire part, d’ici au
12 avril 2018, de ses éventuelles observations à ce sujet.
Dans sa réponse du 10 avril 2018, A._______ a déclaré risquer d’être
emprisonné à son retour, en se référant pour l’essentiel à un article de
« Vaticannews » portant sur la politique religieuse en Erythrée et à des
mauvais traitements infligés à des conscrits protestant contre des
vexations de la part de leurs officiers. Pour le surplus, il a demandé que
l’on renonce à lever son admission provisoire « pour toutes les raisons
exprimées lors de [s]es auditions » (sans autres précisions).
D.
Par décision du 11 juillet 2018, notifiée le jour suivant, le SEM a levé
l’admission provisoire de l’intéressé, lui a imparti un délai de départ de
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Suisse au 10 septembre 2018 et a chargé le canton de B._______ de
l’exécution de cette mesure.
E.
Par recours du 13 août 2018, l’intéressé a conclu à l’annulation de ladite
décision et au maintien de son admission provisoire, sous suite de dépens.
Il a aussi requis la dispense du versement d’une avance et l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle.
F.
Par courrier du 15 août 2018, le Tribunal a accusé réception du recours.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission
provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF).
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement.
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait
à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en
lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20), même lorsque celle-ci intervient
dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26
consid. 5).
2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
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Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
3.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
4.
4.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si
l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les
conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas (cf. art. 84 al. 2 LEtr). Ces
conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel l'admission provisoire est
ordonnée si l’exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible
ou possible. Les conditions de l'admission provisoire sont de nature
alternative; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne
soit pas exécuté (ATAF 2011/24 consid. 10.2 p. 502).
4.2 En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité
d'asile doit examiner d'office si toutes les conditions cumulatives de
l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant
au moment où elle prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748;
cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239,
consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. p. 247; 2005 n° 3 consid. 3.5. p. 35;
2001 n° 17 consid. 4d p. 131 s.).
4.3 L’exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
4.4 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
4.5 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-
refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit en particulier de
l'étranger reconnu en tant que réfugié mais soumis à une clause d'exclusion
de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 En l’occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut
valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 Conv.
Réfugiés, principe repris par l'art. 5 LAsi (RS 142.31).
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de
la CEDH – et en particulier l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines
ou traitements inhumains – trouve application dans le présent cas
d'espèce.
Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l’art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de
tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit
pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant
que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2; 2011/24 consid. 10.4.1).
L’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets
dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque sérieux
et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de torture ou encore
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d'un autre traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en
cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
Vu le dossier de la cause, il y a lieu de retenir que l’intéressé s’est très
probablement expatrié définitivement en 19(…) déjà, soit à une époque où
l’Erythrée (…), et non en 201(…), comme il continue à le prétendre dans son
mémoire de recours (cf. aussi l’argumentation à ce sujet figurant dans la
décision du SEM du 12 juillet 2017). Partant, pour cette raison déjà, il ne
risque pas d’être emprisonné parce qu’il serait parti illégalement du pays. A
supposer qu’il ne soit définitivement parti qu’en 201(…), il y a lieu de retenir
que l’intéressé, vu le peu de crédibilité des motifs allégués lors de ses
auditions, n’a nullement rendu vraisemblable que ce départ allégué se serait
réellement effectué de manière clandestine.
Vu les circonstances actuelles de son départ (cf. aussi ci-dessus) et son âge
actuel ([…] ans), il apparaît aussi très peu crédible, voire exclu, qu’il puisse
être appelé à devoir servir. En outre, un éventuel enrôlement au service
national après le retour en Erythrée ne constitue pas à lui seul un traitement
prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du
10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]).
L’exécution du renvoi ne contrevient pas non plus à l’art. 8 CEDH, le
recourant n’étant pas marié et n’ayant pas d’enfant en Suisse.
5.4 Par ailleurs, mutatis mutandis pour les raisons exposées ci-dessus,
celui-ci n’a pas non plus rendu vraisemblable l’existence d’un risque sérieux
et réel d'être victime d’être d’un traitement prohibé par l'art. 3 Conv. torture.
5.5 En outre, invité par le SEM, le 23 mars 2018, à se prononcer sur son
intention de lever l’admission provisoire, l’intéressé n’a, dans sa réponse
du 10 avril 2018, fait valoir aucun autre élément concret nouveau survenu
depuis la décision du SEM du 12 juillet 2017 susceptible de remettre en
cause l’exécution de son renvoi sous l’angle de la licéité.
5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait
à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.4-7.6 et 7.9-7.10).
6.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant (cf. arrêts précités du Tribunal
E-5022/2017 consid. 6.2, et D-2311/2016 consid. 17 [publié comme arrêt de
référence]).
6.3 En premier lieu, il y a lieu de relever que l’Erythrée ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(arrêt du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17.2).
6.4 Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le renvoi de
l’intéressé de Suisse pourrait le mettre concrètement en danger pour des
motifs qui lui seraient propres.
6.4.1 Le recourant s’oppose à l’exécution de son renvoi, eu égard à sa
longue absence d’Erythrée, Etat qu’il aurait quitté définitivement en 201(…),
et à la durée de son séjour en Suisse, respectivement à son souhait de
pouvoir s’y intégrer et y reconstruire sa vie. Se référant aux conditions socio-
économiques difficiles dans son Etat d’origine, il fait valoir que, vu son âge,
il est peu probable qu’il puisse s’y procurer rapidement un emploi ou des
moyens de subsistance suffisants. Il invoque aussi qu’il n’y a plus d’attaches
et « ne peut plus véritablement compter sur sa famille élargie sur place ».
6.4.2 Cela étant, il y a lieu de préciser que le degré d’intégration n’entre
pas en tant que tel dans les critères prévus par l’art. 83 al. 4 LEtr pour
l’octroi, respectivement le maintien d’une admission provisoire (cf. ATAF
2009/52 consid. 10.3 in fine; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5). La faculté de
délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application
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de l’art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles
doivent toutefois obtenir l’approbation préalable du SEM.
En tout état de cause, aucun indice dans le dossier ne permet de retenir
que l’intéressé fait l’objet d’une intégration notable en Suisse, où il n’a en
particulier jamais exercé d’activité lucrative. Il ne le prétend du reste pas
dans son mémoire de recours.
6.4.3 Le retour de l’intéressé en Erythrée ne se fera certes pas sans
difficultés. Toutefois, même en tenant compte de l’hypothèse la plus
défavorable pour lui, à savoir un départ en 19(…), l’exécution de son renvoi
ne s’avère pas inexigible pour autant. En effet, il n’est âgé que de (…) ans,
sans charge de famille et n’a jamais argué souffrir de problèmes de santé de
nature à l’empêcher d’exercer une activité rémunérée. En outre, Il pourra
aussi compter sur les expériences socio-professionnelles acquises à
l’étranger, en particulier au Soudan, pays limitrophe de l’Erythrée, où il a
vécu durant une longue période.
Par ailleurs, même à supposer qu’il ne puisse plus compter sur l’aide d’un
réseau social à son retour, vu le temps écoulé depuis son départ
d’Erythrée, cela ne changerait rien à la situation. En effet, contrairement
à ce qu’il laisse entendre dans son recours, il pourra bénéficier de l’aide
d’un bon réseau familial. Il a mentionné durant l’instruction de sa
demande d’asile la présence en Erythrée de ses parents, de trois frères
(dont un est […]) et de deux sœurs, proches avec lesquels il entretient
des contacts téléphoniques, un de ses frères l’ayant du reste déjà
notamment aidé pour le financement de son voyage vers l’Europe
(cf. procès-verbal [ci-après : pv] de l’audition sommaire du 25 août 2014,
ch. 3.01 p. 4; cf. notamment aussi les réponses aux questions n° 8 s.,
12 s., 43, et 102 s. du pv de l’audition principale du 29 mars 2016). Rien
ne permet de penser qu’ils n’y habiteraient plus à l’heure actuelle. En
effet, ce n’est que de manière tardive, dans son mémoire de recours, que
l’intéressé a laissé entendre n’avoir plus de proches en Erythrée, sans du
reste étayer cette affirmation au moyen d’une motivation élaborée et/ou
par des moyens de preuve. Il n’a pas fait valoir un tel élément central
dans sa réponse du 10 avril 2018, alors qu’elle a pourtant été préparée
en faisant appel à l’aide d’un autre mandataire professionnel rompu à la
procédure d’asile travaillant lui aussi pour le SAJE (cf. l’annexe jointe à
dite réponse signée par celui-ci).
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En outre, vivent aussi sur place des membres de sa parenté élargie, dont
il y a lieu de présumer qu’ils pourront également lui apporter aussi un
certain soutien additionnel (cf. à ce sujet p. 6 ch. 23 du mémoire de recours
et le consid. 5.4.1 in fine ci-avant).
Pour ces motifs, malgré son absence prolongée et la situation socio-
économique tendue en Erythrée, il peut être attendu de l’intéressé, compte
tenu de ses ressources personnelles et de la présence sur place d’un réseau
familial, d’entreprendre les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail. Il devrait être en mesure,
au moins à moyen terme, de se rebâtir une existence et de se reconstituer
un réseau social en Erythrée.
7.
Si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas réalisable
(cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le
recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Partant, l'exécution
du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.).
8.
Enfin, c’est à tort que l’intéressé fait valoir une violation des principes de
l’autorité de la chose décidée, de la sécurité juridique et de la protection de
la bonne foi (cf. p. 3 ch. 12 du mémoire de recours). L’admission provisoire
est une simple tolérance accordée à un requérant d’asile qui a fait l’objet
d’une mesure de renvoi de Suisse, et qui peut être levée en tout temps, le
SEM étant légalement tenu, en vertu de l'art. 84 al. 1 LEtr, de vérifier
périodiquement si l'étranger qui en bénéficie en remplit toujours les
conditions. Partant, le recourant, qui n’était du reste admis provisoirement
que depuis quelques mois seulement, ne pouvait présumer à bon droit qu’il
pourrait nécessairement bénéficier d’un séjour légal durable lui permettant
de s’intégrer et de reconstruire sa vie en Suisse.
9.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a levé l’admission
provisoire de l’intéressé et a ordonné l’exécution de son renvoi. Il s’ensuit
que le recours du 13 août 2018 est rejeté.
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10.
Le présent arrêt au fond rend la requête de dispense de l’avance de frais
sans objet.
11.
L’intéressé étant indigent et les conclusions de son recours n’apparaissant
pas d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu d’admettre la requête tendant à
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il
n’est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :