B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4599/2017
Ar r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 3 août 2017 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 25 juin 2017, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe.
B.
Les investigations entreprises par le SEM dans la base de données de
l'unité centrale du système européen automatisé d'identification
d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé, le 26 juin 2017, que le
requérant avait déposé une demande d’asile en Italie le (…) 2015.
C.
Lors de son audition du 12 juillet 2017, le requérant a déclaré qu’il était de
nationalité nigériane et de confession catholique. Il n’avait aucun document
d’identité. Les membres de sa famille, soit son père et sa sœur, vivaient au
Nigéria. Il était célibataire et n’avait pas d’enfants. Il avait quitté son pays
d’origine en 2014 et s’était rendu au Niger, puis en Algérie et au Maroc où
il était demeuré un an. Il avait ensuite rejoint la Libye et avait pris un bateau
à destination de l’Italie. Secouru en mer par les autorités italiennes, il avait
débarqué à B._______ et avait été transféré dans un camp de migrants. Il
avait ensuite vécu à C._______ pendant sept mois, avant d’entrer en
Suisse le 25 juin 2017. La procédure ouverte suite au dépôt de sa demande
d’asile en Italie était actuellement en cours. Il avait fui le Nigéria en raison
du décès en couches de sa fiancée, des menaces de mort que le frère de
celle-ci avait proférées à son encontre et des avis de recherche dont il
faisait l’objet. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué qu’il avait de la
peine à s’endormir et qu’il ne se sentait pas bien. Invité par le SEM à se
déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays supposé
responsable du traitement de son dossier, il s’est opposé à cette mesure.
D.
Selon un rapport médical établi au CEP de Vallorbe le 4 juillet 2017,
le requérant souffrait de dyspnée d’effort.
E.
Le 19 juillet 2017, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du Ministère de
l’intérieur italien une requête aux fins de reprise en charge du requérant,
fondée sur le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
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ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III).
Cette demande est restée sans réponse.
F.
Le 4 août 2017, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne que, n’ayant
pas répondu à sa requête de reprise en charge, l’Italie était devenue
l’Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant dès le
3 août 2017.
G.
Par décision datée du 3 août 2017, notifiée le 10 août suivant, le SEM n’est
pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son
renvoi vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré
que l’Italie était responsable du traitement du dossier de l’intéressé et que
l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n’était pas applicable, dès lors que la
procédure d’asile et le système d’accueil des requérants d’asile en Italie ne
présentaient pas de défaillances systémiques au sens de cette disposition.
Il a par ailleurs estimé que, malgré les problèmes de santé du requérant,
aucun élément ne justifiait d’appliquer l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III et d’entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs
humanitaires, en vertu de l’art. 29a al. 3 OA 1(RS 142.311).
H.
Par acte du 17 août 2017, le requérant a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à
son annulation et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. Il
a demandé l’assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que son renvoi en
Italie le contraindrait à vivre durablement dans des conditions indignes et
qu’il souffrait de difficultés respiratoires ainsi que d’hémoptysie.
I.
Le 21 août 2017, le SEM a communiqué au Tribunal le dossier de
l’intéressé.
J.
Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
D-4599/2017
Page 4
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi),
le recours est recevable.
1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
1.5 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et
de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le
recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus
ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt
du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publiés dans
ATAF 2015/9]).
2.
Il y a lieu en l’occurrence de déterminer si l'autorité inférieure était
fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon
laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au
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Page 5
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et
mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de
cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat
requis a accepté la prise ou la reprise en charge de la personne concernée
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).
2.2 Une demande de protection internationale présentée par un
ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères
énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable
(art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III).
Dans une procédure de reprise en charge, dès lors qu'un Etat membre a
déjà été saisi d'une demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour
l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre,
auprès duquel a été introduite une demande d’asile ultérieure, de procéder
à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20).
L’Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, l’intéressé dont
la demande d’asile est en cours d’examen et qui a présenté une nouvelle
demande auprès d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III). Dans ce cadre, il incombe à l’Etat responsable
d’examiner la demande de protection internationale dont il a été saisi ou
de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin
III).
2.3 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen
« Eurodac », le recourant a déposé une demande d'asile en Italie le (…)
2015. Le SEM a donc soumis aux autorités italiennes, dans le délai prévu
à l’art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête pour la reprise
en charge de l'intéressé fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement.
Dès lors qu’elle n’a pas répondu à cette requête, l’Italie est réputée l’avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la
demande du recourant (cf. art. 25 par. 1 et 2 du règlement Dublin III).
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Page 6
3.
3.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses
raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances
systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat
procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des
critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin
III).
3.2 L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture) ainsi qu’à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30)
et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est
également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour
l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du
29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).
Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011
dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83).
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Page 7
3.3 Cette présomption est réfragable (cf. arrêt de la CJUE précité dans les
affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss). Elle doit être écartée
en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance
systémique de la procédure d’asile ou des conditions d’accueil des
demandeurs d’asile impliquant, de manière prévisible, un risque réel de
mauvais traitement, ou lorsque, sur la base d’indices sérieux et suffisants,
il existe un risque concret que les autorités de cet Etat ne respecteraient
pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2,
7.5; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
n° 30696/09, § 341 ss).
3.4 En l’occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie ou qu'il
existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique
des normes en la matière. De jurisprudence constante, la CourEDH a
d’ailleurs considéré qu’il n’y avait pas en Italie de carences structurelles
essentielles en matière d'accueil des demandeurs d’asile et que la situation
générale du dispositif mis en place par les autorités italiennes pour leur
prise en charge ne pouvaient constituer en soi un obstacle à leur transfert
vers ce pays (cf. CourEDH, décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie
du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33; arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
n° 39350/13, § 36; décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015,
n° 51428/10, § 35; arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
n° 29217/12, § 114-115).
3.5 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
4.
Le recourant s’oppose à son transfert en faisant valoir qu’il serait contraint
de vivre en Italie dans des conditions contraires à la dignité humaine,
faute de garanties préalables lui assurant un niveau d’existence adéquat.
4.1 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement.
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Page 8
Le SEM a l’obligation d’admettre, en application de la clause de
souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande
de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables
viole des obligations de droit international public auxquelles la Suisse est
soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45
consid. 7.2).
4.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au
regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire
que l'intéressé courra dans l’Etat de destination un risque réel d'être
soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette
disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008,
n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant
d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
4.3 En l’espèce, le recourant n'a pas établi l'existence d'indices concrets
et sérieux qu’il serait privé durablement en Italie d’un accès à des
conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux de
l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public,
ni que ses conditions d'existence revêtiraient un tel degré de pénibilité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou
3 Conv. torture.
A l’appui de son recours, il soutient avoir vécu dans des conditions
précaires lors de son précédent séjour en Italie, sans aide sociale ni
revenu. Il n’a toutefois apporté aucun élément étayant cette affirmation.
Bien au contraire, il résulte des explications fournies lors de son audition,
que les autorités italiennes l’ont transféré à l’époque dans une structure
d’hébergement pour migrants et, dans ce cadre, ont assuré sa prise en
charge. Ainsi, il a ainsi bénéficié de soins médicaux et s’est vu proposer
une consultation auprès d’un psychologue qu’il a d’ailleurs refusée (cf. p.-
v. d’audition du 12.7.2017, ch. 8.02 p. 8). De plus, il a reconnu avoir occupé
divers emplois, lesquels lui ont d’ailleurs permis de subvenir à ses besoins
et de louer un logement.
Il importe de rappeler à ce stade que le renvoi d’une personne vers un pays
où sa situation économique serait moins favorable que celle dans l’État
contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais
traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, et que les non-nationaux dont le
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Page 9
renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester
sur le territoire de l'État concerné afin de continuer à bénéficier de
l’assistance qui y est fournie (cf. décision de la CourEDH Mohammed
Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-
71).
Enfin, il y a lieu de relever que l'intéressé, un homme jeune, célibataire et
sans charges familiales, n'appartient pas à la catégorie des personnes
particulièrement vulnérables, telle que définie par la CourEDH dans son
arrêt Tarakhel contre Suisse précité (§ 118-122), pour lesquelles l'Etat
requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des
autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge
conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4). Ainsi,
contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM n’avait pas à obtenir
de telles garanties avant de rendre sa décision.
5.
Le recourant fait encore valoir qu’il souffre d’importantes difficultés
respiratoires et d’hémoptysie, de sorte que son état de santé s’opposerait
à son transfert en Italie.
5.1 Le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que, dans des
circonstances très exceptionnelles, lorsqu’elle se trouve à un stade avancé
et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparait comme une
perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou
palliative, et qu’elle ne dispose d’aucun soutien familial ou social de nature
à lui assurer des conditions minimales d'existence (cf. notamment arrêts
de la CourEDH PaposhviliI c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10,
§ 182 ss; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité, § 31 ss; S.J. c. Belgique
du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. contre Royaume Uni du
27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions de la CourEDH E.O. c. Italie
du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004,
n° 17868/03; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). En ce qui concerne
les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale
adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient
à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la
base des maux spécifiques dont elle souffre (ATAF 2011/9 consid. 8.2;
FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27).
D-4599/2017
Page 10
5.2 En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le recourant
souffre d’une dyspnée d’effort. Il n’est pas démontré qu’il ne serait pas
apte à voyager ni que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une
situation équivalant à un traitement prohibé. Il n’est également pas établi
que son état de santé est à ce point altéré que l'hypothèse d’un décès
rapide après son retour en Italie confine à la certitude, faute d’une prise
en charge médicale adéquate. A ce sujet, il n'y a aucune raison de penser
que le suivi médical dont il a besoin n’est pas disponible dans ce pays,
lequel dispose de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse. En outre, rien n’indique que l’Italie refuserait à l’intéressé l'accès
aux soins médicaux requis, de telle sorte que son existence ou sa santé
seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2;
2010/45 consid. 8.2.2).
Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution
du transfert de transmettre aux autorités italiennes, en vertu de leur
devoir de coopération, les renseignements permettant la prise en charge
médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 par. 1 et 32 par. 1 du règlement
Dublin III; art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Dans ce contexte, il
appartiendra à l’intéressé de demander aux médecins concernés ses
dossiers médicaux et de tenir ces documents à disposition de l'autorité
d'exécution pour assurer la bonne organisation du transfert.
6.
Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l’Italie n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international
public. Le SEM n'était donc pas tenu d’y renoncer et d'examiner lui-même
la demande d'asile de l’intéressé. Il reste à vérifier si les circonstances du
cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur cette demande pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1.
7.
7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons
humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son
examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1;
arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans
ATAF 2015/9]).
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Page 11
7.2 L’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir d’appréciation
dans l’interprétation de la notion de raisons humanitaires et la mise en
oeuvre restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6;
2012/4 consid. 4.7). Elle a toutefois l’obligation d’examiner si les conditions
d’application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font
apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation
personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2).
Le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents,
a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de
nature à permettre l’application de cette disposition, s’il l'a fait sans abus
ni excès selon des critères objectifs et transparents, et a respecté le
droit d'être entendu ainsi que les principes constitutionnels tels que l'égalité
de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
n° 4.3.2.3 p. 743 ss).
7.3 En l’espèce, lors de son audition, le requérant s’est opposé au transfert
en faisant valoir que les conditions de vie dans le camp de migrants où il
avait séjourné en Italie n’étaient pas bonnes et que les promesses faites à
l’époque par les autorités italiennes n’avaient pas été tenues.
Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces
explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision
et a respecté les garanties de procédure ainsi que les principes
constitutionnels applicables.
Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence
de circonstances relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.
8.
Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se
justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Dans ces
conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
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Page 12
et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie conformément à
l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
9.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
10.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment
de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les
conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2).
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D-4599/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :