B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4599/2018
Ar r ê t d u 2 3 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Contessina Theis, Yanick Felley, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (..),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire (asile);
décision du SEM du 11 juillet 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d’asile en
Suisse, le 28 juin 2014.
Durant ses auditions du 3 juillet 2014 et du 15 mars 2016, il a déclaré être
né et avoir vécu au Soudan, y travaillant comme mécanicien dans la ville de
Port-Soudan jusqu’en février 2013, puis à Khartoum. N’ayant pas renouvelé,
par manque de moyens financiers, sa carte de réfugié, il aurait été arrêté à
plusieurs reprises, puis libéré moyennant paiement d’une somme d’argent.
Craignant une nouvelle arrestation, il aurait quitté le Soudan, le 29 mai 2014,
pour la Suisse, via la Lybie et l’Italie.
B.
Par décision du 24 mars 2016, entrée en force de chose décidée en
l’absence de recours, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et
prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de cette
mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire.
C.
Le 23 mars 2018, le SEM a informé l’intéressé que suite à une nouvelle
analyse de la situation en Erythrée entreprise par lui ainsi que par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; cf. arrêt D-2311/2016
du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence]), il envisageait de lever
son admission provisoire. Il l’a ainsi invité à faire part, d’ici au 12 avril 2018,
de ses éventuelles observations à ce sujet.
Dans sa réponse du 10 avril 2018, A._______ a déclaré craindre une
arrestation à son retour, en se référant pour l’essentiel à un article tiré
d’internet de « Vaticannews » portant sur la politique religieuse en Erythrée
et sur des mauvais traitements infligés à des conscrits protestant contre
des vexations de la part de leurs officiers. Pour le surplus, il a demandé
que l’on renonce à lever son admission provisoire « pour toutes les raisons
exprimées lors de [s]es auditions » (sans autres précisions).
D.
Par décision du 11 juillet 2018, notifiée le lendemain, le SEM a levé
l’admission provisoire de l’intéressé, lui a imparti un délai de départ de
Suisse au 10 septembre 2018 et a chargé le canton de Vaud de l’exécution
de cette mesure.
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E.
Par recours du 13 août 2018, l’intéressé a conclu à l’annulation de ladite
décision et au maintien de son admission provisoire, sous suite de dépens,
et a demandé la dispense du versement d’une avance de frais et
l’assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 16 août 2018, le Tribunal, considérant que
l’indigence du recourant n’était pas établie et que les conclusions du
recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes
d'exemption du paiement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle et a invité le recourant à payer le montant de 750 francs jusqu’au
31 août 2018, sous peine d’irrecevabilité du recours, montant dont il s’est
acquitté le 30 août 2018.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission
provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF).
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement.
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait
à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en
lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20), même lorsque celle-ci intervient
dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26
consid. 5).
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2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si
l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les
conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas (cf. art. 84 al. 2 LEtr). Ces
conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel l'admission provisoire est
ordonnée si l’exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible
ou possible. Les conditions de l'admission provisoire sont de nature
alternative; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne
soit pas exécuté (ATAF 2011/24 consid. 10.2).
3.2 En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité
d'asile doit examiner d'office si toutes les conditions cumulatives de
l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant
au moment où elle prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 ;
cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3 ;
2005 n° 3 consid. 3.5 ; 2001 n° 17 consid. 4d).
3.3 L’exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
3.4 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
3.5 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du
non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit en particulier de
l'étranger reconnu en tant que réfugié mais soumis à une clause d'exclusion
de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
4.2 En l’occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut
valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
Réfugiés, RS 0.142.30), principe repris par l'art. 5 LAsi (RS 142.31).
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de
la CEDH – et en particulier l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines
ou traitements inhumains – trouve application dans le présent cas
d'espèce.
Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de
tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit
pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant
que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1).
4.3.1 En l’espèce, l’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau
d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant,
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un risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime
de torture ou encore d'un autre traitement inhumain ou dégradant au sens
de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Erythrée.
4.3.2 D’abord, le recourant ne saurait se prévaloir (cf. le recours, ch. 25)
d’un risque de persécution réfléchie, en cas de retour en Erythrée, lié aux
activités de son père, dès lors que celui-ci se battait justement pour
l’indépendance de cet Etat au sein de la guérilla ELF-Jebha et n’était donc
pas un opposant (cf. en particulier le procès-verbal de l’audition du 3 juillet
2014, ch. 6.01).
Ensuite, l’intéressé est né au Soudan en 1977, soit à une époque où
l’Erythrée n’existait pas encore. Partant, il ne risque pas non plus d’être
emprisonné parce qu’il serait parti illégalement du pays.
Dans la mesure où il n’a jamais vécu dans son pays d’origine, mais surtout
eu égard à son âge (41 ans), il apparaît aussi très peu crédible, voire exclu,
qu’il puisse être appelé à devoir servir. En outre, un éventuel enrôlement au
service national après le retour en Erythrée ne constitue pas à lui seul un
traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017
du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]).
4.3.3 Invité par le SEM, le 23 mars 2018, à se prononcer sur son intention
de lever l’admission provisoire, il n’a, dans sa réponse du 10 avril 2018, fait
valoir aucun élément concret et nouveau survenu depuis la décision du
SEM du 12 juillet 2018 susceptible de remettre en cause l’exécution de son
renvoi sous l’angle de la licéité.
4.4 Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
l’existence d’un risque personnel et concret d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 de la Conv. torture.
4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
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nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait
à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.4-7.6 et 7.9-7.10).
5.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant (cf. arrêts précités du Tribunal
E-5022/2017 consid. 6.2, et D-2311/2016 consid. 17 [publié comme arrêt de
référence]).
5.3 En premier lieu, l’Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du Tribunal D-2311/2016
précité consid. 17.2).
5.4 Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le renvoi de
l’intéressé de Suisse pourrait le mettre concrètement en danger pour des
motifs qui lui seraient propres.
5.4.1 Le recourant s’oppose à l’exécution de son renvoi, parce qu’il n’a
jamais vécu en Erythrée, n’y possède aucun réseau familial et social et parle
mal la langue principale utilisée (le tigrinya), sa langue maternelle étant
l’arabe, ayant été socialisé au Soudan. Il a également fait valoir des
problèmes de santé.
5.4.2 En l’espèce, un renvoi de l’intéressé en Erythrée, où il n’a jamais vécu,
ne se fera certes pas sans difficultés. Toutefois, l’exécution de cette mesure
ne s’avère pas inexigible pour autant. En effet, même âgé que de 41 ans, il
est sans charge de famille et ne souffre pas de graves problèmes de santé
(cf. le recours, ch. 9 ; le procès-verbal de l’audition du 15 mars 2016,
question 127) de nature à l’empêcher d’exercer une activité rémunérée.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’il laisse entendre dans son recours, il
maîtrise le tigrinya, ses auditions ayant eu lieu dans cette langue, mais
également d’autres idiomes, lesquelles pourront lui être utiles dans la
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recherche d’un emploi. Il pourra aussi être accueilli, hébergé et soutenu
matériellement, à tout le moins provisoirement, à son arrivée dans son
pays, par sa mère et sa demi-sœur, et sera en mesure, à brève échéance,
de subvenir à ses besoins. Il devrait également pouvoir compter sur l’aide
du cousin, établi au Canada, qui l’a déjà soutenu par le passé (cf. le procès-
verbal de l’audition du 15 mars 2016, questions 108 s. et 122 ss)
Pour ces motifs, malgré la situation socio-économique tendue en Erythrée,
il peut être attendu de l’intéressé, compte tenu de ses ressources
personnelles et de la présence sur place d’un réseau familial, d’entreprendre
les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés initiales pour se trouver
un logement et un travail. Il devrait être en mesure, au moins à moyen terme,
de se rebâtir une existence et de se constituer un réseau social en Erythrée.
6.
Si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas réalisable
(cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le
recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Partant, l'exécution
du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.).
7.
Enfin, c’est à tort que l’intéressé fait valoir une violation des principes tirés
de l’autorité de chose décidée, de la sécurité juridique et de la protection
de la bonne foi (cf. ch. 16 du mémoire de recours). L’admission provisoire
est une simple tolérance accordée à un requérant d’asile qui a fait l’objet
d’une mesure de renvoi de Suisse, et qui peut être levée en tout temps, le
SEM étant légalement tenu, en vertu de l'art. 84 al. 1 LEtr, de vérifier
périodiquement si l'étranger qui en bénéficie en remplit toujours les
conditions. Partant, le recourant, qui n’était du reste admis provisoirement
que depuis mars 2016, ne pouvait présumer à bon droit qu’il pourrait
nécessairement bénéficier d’un séjour légal durable lui permettant de
s’intégrer et de reconstruire sa vie en Suisse.
8.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a levé l’admission
provisoire de l’intéressé et a ordonné l’exécution de son renvoi. Il s’ensuit
que le recours du 13 août 2018 est rejeté.
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9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de même montant versée le
30 août 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :