B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4601/2017
Ar r ê t d u 2 1 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), alias
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 13 juillet 2017 / N (…).
D-4601/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 27 juillet 2015, A._______, ressortissante érythréenne, est entrée en
Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) d’Altstätten, étant ensuite attribuée au canton de Genève.
B.
B.a Lors de l’audition sommaire du 3 août 2015, elle a déclaré provenir de
B._______, dans la région de C._______, et avoir interrompu sa scolarité
en septembre 2010, alors qu’elle commençait sa 9ème année d’école, pour
aller travailler comme employée de maison, réalisant un salaire moyen de
700 nafkas. En son absence du domicile familial, des employés de
l’administration locale (« Kebele ») avaient remis à sa mère une
convocation militaire, à une date non définie, puis une seconde, plusieurs
mois plus tard (…), (…). A réception de cette seconde convocation,
craignant d’être prise dans une rafle, fréquente durant la période (…), et
contrainte d’effectuer son service obligatoire, ce qui l’aurait ainsi empêchée
de travailler pour soutenir financièrement sa famille, elle était partie se
cacher chez un oncle, à D._______, ne retournant que rarement au
domicile familial, à la nuit tombée. Deux mois plus tard, en juillet 2013, elle
avait quitté son pays, illégalement, pour le Soudan, y travaillant comme
employée de maison et s’y mariant religieusement, le (…) 2014, avec un
compatriote, puis, deux ans plus tard, avait rejoint la Libye, y restant un
mois, et enfin l’Europe, son compagnon ne l’accompagnant pas faute de
moyens financiers suffisants.
B.b Lors de l’audition sur les motifs du 26 mai 2017, l’intéressée a déclaré
avoir interrompu sa scolarité avant la fin de sa 8ème année, principalement
parce qu’ayant redoublé à plusieurs reprises, elle était devenue adulte et
ne voulait plus étudier avec de jeunes personnes. Engagée comme
serveuse dans un café du centre-ville de D._______, elle avait découvert
que E._______, un responsable de l’administration locale de B._______,
dérobait régulièrement du sucre et d’autres provisions à cette
administration pour les revendre à son employeur. Afin de l’éloigner
définitivement de son lieu de travail, E._______ lui avait fait délivrer à son
domicile, par l’intermédiaire d’agents de l’administration locale et en vertu
des pouvoirs conférés par son statut, deux convocations pour le service
militaire, l’une à une date non précisée, l’autre, deux ou trois mois plus tard
(…), lesquelles avaient été remises à sa mère, en son absence. Dans
l’intervalle, il l’avait menacée et lui avait dit de taire ses agissements. A
D-4601/2017
Page 3
réception de la seconde convocation, par crainte d’être prise dans une rafle
et d’être contrainte d’effectuer son service militaire, l’intéressée était partie
se mettre à l’abri chez son oncle paternel, à D._______, avant de quitter
définitivement son pays pour la Suisse, via notamment le Soudan et la
Libye.
B.c A titre de moyens de preuve, l’intéressée a remis sa carte de résidente
érythréenne ainsi que, en copie, les cartes d’identité de ses père et mère.
C.
Par décision du 13 juillet 2017, notifiée cinq jours plus tard, le SEM a rejeté
la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a estimé que les déclarations de l’intéressée, relatives aux motifs l’ayant
amenée à fuir son pays d’origine, n’étaient pas vraisemblables.
En effet, celle-ci n’avait pas pu indiquer la date à laquelle elle avait reçu la
première convocation militaire ni le laps de temps entre la réception des
deux convocations. Elle n’avait pas non plus donné d’indications précises
sur le contenu de ces documents, indiquant de manière erronée que
ceux-ci ne mentionnaient que l’obligation de faire son devoir et de
commencer le service national, et n’avait fourni aucune information sur
l’identité des personnes, et leur nombre, venues les lui apporter.
En outre, le SEM a estimé que l’intéressée n’aurait pas continué à vivre à
la même adresse et à travailler, après la réception de la première
convocation, mais serait partie s’établir dans un autre lieu, sachant que les
autorités la rechercheraient à son domicile pour l’arrêter.
Il a également relevé qu’elle n’avait pas mentionné, lors de l’audition
sommaire, l’existence de E._______, les raisons pour lesquelles cette
personne lui avait fait parvenir deux convocations militaires, à savoir pour
l’empêcher de dénoncer son trafic de marchandises, et les menaces qu’il
lui avait proférées durant la période s’étant écoulée entre la remise des
deux convocations, ayant du reste allégué, lors de cette audition, que rien
ne s’était passé dans cet intervalle.
L’intéressée n’avait pas non plus déposé dites convocations se trouvant au
domicile familial, malgré ses promesses en ce sens.
Se fondant sur l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
D-4601/2017
Page 4
référence), le SEM a encore relevé que les craintes de l’intéressée d’être
persécutée à son retour en Erythrée en raison de son départ illégal
n’étaient pas fondées, dès lors qu’elle n’avait pas rendu vraisemblables
ses motifs de protection relatifs à sa convocation au service militaire et
qu’elle n’avait fait valoir aucun autre motif susceptible de la faire apparaître
comme une « persona non grata » aux yeux des autorités.
Enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible, dans la mesure notamment où l’intéressée, jeune et
en bonne santé, avait fréquenté l’école dans son pays d’origine, y avait
exercé une activité professionnelle avant de le quitter, et pourrait compter,
à son retour, sur le soutien des membres de sa famille y résidant, soit ses
parents, trois frères et une sœur ainsi que des tantes et des oncles.
D.
Dans le recours posté le 17 août 2017, l’intéressée a conclu à l'annulation
de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la
fuite, très subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire en raison de
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Elle a demandé l’assistance
judiciaire partielle, subsidiairement une dispense d’avance de frais.
Pour la première fois, elle a allégué que E._______, voulant s’assurer de
son silence concernant le trafic de denrées alimentaires volées dans les
réserves du gouvernement, l’avait non seulement menacée, mais
également violée de manière répétée. Traumatisée à l’idée de devoir
reparler des événements liés aux deux convocations militaires, de peur de
la stigmatisation sociale découlant de ces viols et d’une indiscrétion de
l’interprète auprès de la communauté érythréenne, elle n’en avait rien dit
lors des auditions. Elle avait pu en parler devant sa mandataire, en août
2017, alors qu’elle était accompagnée d’une amie soudanaise vivant en
Suisse. Elle n’avait pas non plus osé parler de ces viols auprès des
thérapeutes qu’elle consultait et appréciait, ne se sentant pas non plus
suffisamment à l’aise avec les interprètes. Elle a relevé que la doctoresse,
dans son rapport du 12 juillet 2017, écrivait qu’elle présentait des
symptômes reconnaissables de traumas, mais n’était pas prête à en parler.
Sur le fond, l’intéressée a contesté les éléments d'invraisemblance
avancés par le SEM.
Elle a relevé que, pour des raisons de sécurité, elle n’avait pas voyagé
avec les deux convocations militaires et ses parents, pour les mêmes
D-4601/2017
Page 5
raisons, ne les avaient pas gardées au domicile familial, de sorte qu’elle
n’avait pu les déposer à l’appui de sa demande de protection.
A teneur des procès-verbaux des auditions, elle avait répondu qu’il s’était
écoulé quelques mois entre la réception de dites convocations et qu’elle
travaillait lorsque les officiers de l’Etat étaient venus les lui apporter, raison
pour laquelle elle n’avait pu donner l’identité de ceux-ci ni leur nombre.
S’agissant du défaut d’indications précises sur le contenu de ces
documents, elle a rétorqué avoir mentionné la taille de ceux-ci, la date et
le lieu de convocation et la présence d’un sceau officiel avec un chameau.
Elle a aussi expliqué que, tétanisée à réception de la première convocation
alors qu’elle subissait toujours les menaces et les assauts de E._______
sous l’emprise duquel elle était placée, elle n’avait pas osé se soustraire à
lui de peur de représailles encore plus violentes, raison pour laquelle elle
avait continué de se rendre à son travail. Elle s’était réfugiée chez son
oncle à réception de la deuxième convocation, (…), parce que, durant cette
période, les rafles à D._______ s’étaient intensifiées, le risque de devoir
effectuer son service militaire étant donc à son apogée.
S’agissant de l’argument du SEM selon lequel elle n’avait pas fait mention,
lors de l’audition sommaire, de E._______ et des menaces proférées par
lui, ni d’événements importants entre la réception des deux convocations,
elle a répondu avoir toujours mentionné la provenance de celles-ci, à savoir
l’administration locale (« Kebele »), et n’avoir fait qu’en préciser les
modalités, lors de l’audition sur les motifs, en mentionnant E._______ et
les actions de cette personne. En outre, elle a rappelé que les personnes
traumatisées, comme elle, avaient beaucoup de peine à se souvenir avec
exactitude de leur vécu et à en parler, d’autant plus en présence, comme
en l’espèce lors de ses auditions, d’un ou d’une interprète originaire du
même pays.
Ses déclarations relatives à son refus de servir et aux menaces proférées
par E._______ étant avérées, elle a conclu avoir une crainte fondée de
persécution à son retour en Erythrée, justifiant la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
En tout état de cause, même si ses motifs d’asile n’étaient pas crédibles,
elle a soutenu que son départ illégal d’Erythrée, conjugué au fait qu’elle
était en âge de servir et n’avait pas été exemptée de l’armée,
respectivement qu’elle était tenue de se tenir à disposition des autorités en
tant que réserviste si elle avait été libérée de ses obligations militaires,
D-4601/2017
Page 6
constituait un délit susceptible de sanctions sévères, justifiant de lui
reconnaître la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite.
Enfin, elle a fait valoir que l’exécution de son renvoi était inexigible, eu
égard à son état de santé précaire, établi par le rapport médical, joint au
recours, du 12 juillet 2017.
E.
Par ordonnance du 22 août 2017, le Tribunal a renoncé à la perception
d’une avance de frais et informé la recourante qu’il statuera ultérieurement
sur la demande d’assistance judiciaire partielle.
F.
Par courrier du 15 janvier 2018, la recourante a déposé un rapport médical
du 22 décembre 2017, complémentaire à celui du 12 juillet précédent.
G.
Faisant suite à une ordonnance du Tribunal du 14 novembre 2018, la
recourante a remis, par missives des 10 et 11 décembre 2018, une
attestation d’indigence datée du 23 novembre 2018 ainsi que deux rapports
médicaux datés des 3 et 10 décembre 2018.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
2.
D-4601/2017
Page 7
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles
au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur
les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance
des motifs d'asile allégués. Ce principe vaut a fortiori pour des allégués
présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances
particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le
cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes,
qui n'ont pas la faculté de s'exprimer sans notables difficultés sur les
événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans
lesquels la loi du silence est une règle d'or (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 ;
arrêts du Tribunal E-4060/2014 du 27 octobre 2015 consid. 3.4 ;
D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3).
3.
3.1 La recourante soutient avoir quitté son pays d’origine pour ne pas
effectuer son service militaire, un certain E._______ lui ayant en effet fait
parvenir deux convocations militaires pour l’éloigner et l’empêcher de
dévoiler ses activités délictueuses.
3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime que la recourante n’a pas rendu
crédibles les motifs l’ayant incitée à quitter son pays d’origine.
D-4601/2017
Page 8
3.2.1 D’abord, les déclarations de celle-ci ne concordent pas d’une audition
à l’autre. En effet, ce n’est que lors de l’audition sur les motifs qu’elle a
mentionné l’existence de E._______, et les raisons qui l’auraient amené à
lui faire parvenir dites convocations militaires. Manifestement, il s’agit là de
faits essentiels qui auraient dû être mentionnés lors de l’audition sommaire
déjà, et non de simples « modalités » (cf. le recours, ch. 1.8) de
déclarations faites lors de celle-ci. La recourante n’a pas non plus été
constante, s’agissant de la profession exercée à la fin de sa scolarité,
mentionnant avoir été employée de maison, lors de l’audition sommaire,
respectivement serveuse dans un café du centre-ville de D._______, lors
de l’audition suivante.
3.2.2 Indépendamment de la tardiveté des allégations de la recourante,
force est de constater que E._______, s’il avait voulu l’empêcher de
dénoncer ses activités délictueuses aux autorités érythréennes, ne lui
aurait pas fait parvenir deux convocations au service militaire, procédé qui
n’aurait à l’évidence pas été de nature à la faire taire. En outre, E._______,
qui aurait été le chef du village et qui aurait fait du commerce illégal de
marchandises avec le patron de la recourante, devait connaître le domicile
et lieu de travail de celle-ci. Par conséquent, s’il avait voulu se débarrasser
d’elle en l’envoyant effectuer son service militaire pour qu’elle ne puisse
plus dénoncer ses agissements frauduleux, il ne lui aurait pas faire parvenir
une seconde convocation militaire, au début (…), plusieurs mois après
l’envoi de la première, mais l’aurait immédiatement fait arrêter suite à sa
non-présentation, cinq jours plus tard (cf. le pv de la seconde audition,
questions 83 et 102). Quant à l’intéressée, prétendument harcelée et violée
de manière répétée par E._______, agissements ayant commencé avant
la réception de la première convocation (cf. spéc. le recours, ch. 1.7), elle
n’aurait pas attendu la seconde convocation, plusieurs mois plus tard, pour
fuir son bourreau.
3.2.3 En outre, rien ne laisse présager que, lors de ses auditions, la
recourante ait été traumatisée au point d’être incapable, pour des raisons
psychologiques, d’exposer, même brièvement, non seulement l’existence
de E._______, mais aussi les menaces et les viols prétendument perpétrés
par lui, en raison de ses craintes d’une stigmatisation sociale découlant
d’une indiscrétion de l’interprète. En effet, l’intéressée a déclaré être en
bonne santé (cf. ch. 8.02 de l’audition sommaire), excepté des maux de
tête (cf. la question 146 de l’audition sur les motifs), n’avoir rien de
particulier à ajouter et se sentir « libre » (cf. question 146 de l’audition sur
les motifs). Cette appréciation est renforcée par le rapport médical du
12 juillet 2017 notamment, qui fait état d’une aggravation de l’état
D-4601/2017
Page 9
psychique de l’intéressée, deux ans après son arrivée en Suisse, suite à la
convocation pour l’audition sur les motifs, partant indépendamment de
violences prétendument perpétrées par E._______ dans son pays
d’origine, de l’introduction d’un traitement antidépresseur en date du
7 juillet 2017 et de la mise en place, en parallèle au traitement
pharmacologique, d’un soutien infirmier, dans l’attente, le cas échéant,
d’un suivi psychiatrique. En outre, au début de la première audition,
l’auditeur a expressément indiqué à l’intéressée que ses déclarations
étaient strictement confidentielles et que les autorités de son pays d’origine
n’en auraient en aucune façon connaissance.
3.2.4 S’agissant des rapports médicaux au dossier (en particulier celui du
10 décembre 2018, mais également ceux antérieurs datés du 12 juillet
2017, du 22 décembre 2017, et du 3 décembre 2018) mentionnant, en
l’absence d’un diagnostic posé par un médecin, que l’intéressée présentait,
au niveau psychologique, « des symptômes de […] avec des épisodes […]
ainsi que des symptômes […] », ils ne sauraient démontrer (cf. ATAF
2015/11), eu égard aux développements précédents, les circonstances à
l’origine des traumatismes diagnostiqués ni, partant, les craintes de
l’intéressée de devoir effectuer son service militaire. De surcroît, les faits
tels que présentés par l’intéressée à ses thérapeutes (cf. en particulier le
rapport précité du 11 décembre 2018, sous « Violences rapportées »), à
l’origine prétendument de ses troubles psychiques, diffèrent sous des
aspects essentiels de ceux rapportés lors des auditions et dans le recours.
Notamment, à ses thérapeutes, elle a déclaré n’avoir été violée qu’à une
reprise par E._______, en (…) 2013 lors de (…), n’être plus jamais
retournée chez elle après être partie se mettre à l’abri chez un oncle à
D._______, et avoir reçu ultérieurement une 3ème convocation, remise par
sa mère alors qu’elle se trouvait dans cette localité.
3.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblables,
au sens de l’art. 7 LAsi, les sérieux préjudices allégués antérieurs à son
départ d’Erythrée, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d'une crainte
fondée de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans ce
pays.
3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, doit être
rejeté.
4.
D-4601/2017
Page 10
4.1 Il convient d'examiner si la recourante peut se voir reconnaître la qualité
de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus
après la fuite (cf. art. 54 LAsi). En effet, même si ses allégations relatives
aux convocations militaires étaient considérées comme invraisemblables,
elle soutient que son départ illégal d’Erythrée, lié au fait qu’elle est en âge
de servir et n’a pas été exemptée de ses obligations militaires,
respectivement qu’elle est tenue de rester à disposition des autorités
militaires en tant que réserviste, constituait, dans son pays, un délit
susceptible de sanctions sévères.
4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, modifiant sa pratique
antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en
cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme un
opposant aux yeux des autorités érythréennes.
4.3 En l’espèce, comme relevé au consid. 3, la recourante n’a pas rendu
vraisemblables ses motifs de protection, notamment avoir été convoquée
au service militaire à l’âge de 26 ans pour les motifs invoqués. En outre,
elle n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition ni
avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. le
procès-verbal de l’audition du 3 août 2015, ch. 7.02, p. 11, et 7.03 ; le
procès-verbal de l’audition du 26 mai 2017, question 147).
Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un
enrôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressée en
Erythrée (cf. le recours, ch. 3) constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité,
respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt précité
D-7898/2015 consid. 5.1).
4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
D-4601/2017
Page 11
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.2.1 En l’espèce, la recourante n'a pas établi l'existence d’un risque de
sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Elle ne peut donc se prévaloir
de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés.
6.2.2 Pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture).
S’agissant du risque d’enrôlement forcé au service national en cas de
retour en Erythrée, il ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3
et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1
[publié comme arrêt de référence] ; cf. également l’arrêt du Tribunal
D-4601/2017
Page 12
D-2311/2016 consid. 13.3 in fine [publié comme arrêt de référence]
s’agissant du risque, pour les réservistes ou les personnes exemptes de
leurs obligations militaires, d’être de nouveau appelés à servir).
6.2.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de l’intéressée sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
6.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que
leurs problèmes de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins
essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence
garantissant des conditions minimales d'existence que ces personnes ne
recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance (arrêt
du Tribunal E-3787/2015 du 17 novembre 2016 consid. 6.2 ;
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87).
Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence
de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de
manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse.
D-4601/2017
Page 13
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).
6.3.2 En l’espèce, selon une analyse récente de la situation (cf. arrêt
précité D-2311/2016 consid. 17), l’Erythrée ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La
situation économique et les conditions de vie dans cet Etat sont certes
difficiles. En particulier, celui-ci connaît actuellement une pénurie de
logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances
ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne
concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées
dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la
situation économique reste difficile, les conditions d’accès aux soins
médicaux, à la nourriture et à l’eau potable, ainsi qu’à la formation se sont
stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le
pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C’est en outre
le lieu de relever que la population profite largement des envois d’argent
des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances,
le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d’exécution du
renvoi, telles que fixées par l’ancienne jurisprudence, ne se justifient plus.
De même, l’inexigibilité de l’exécution du renvoi ne peut plus résulter de la
seule situation relative à la surveillance continue de la population.
Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il
s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il existe, dans le cas
particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en
danger de l’existence de la personne concernée. Partant, le caractère
exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas
particulier.
6.3.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante pour des motifs qui lui sont propres.
D-4601/2017
Page 14
Bien que cela ne soit pas décisif, celle-ci est jeune, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et dispose d’un réseau familial dans son pays,
soit des éléments de nature à faciliter sa réinstallation dans son pays.
Par ailleurs, elle ne souffre pas d’une grave maladie, au sens de la
jurisprudence précitée (cf. consid. 6.3.1 supra), dans la mesure notamment
où elle ne suit à ce jour aucun traitement pour ses problèmes psychiques
(cf. notamment le rapport médical du 10 décembre 2018), ceux somatiques
(cf. notamment le rapport médical du 3 décembre 2018) ne nécessitant
qu’un contrôle tous les deux mois, qui pourra se faire en Erythrée.
Enfin, l’obligation éventuelle pour l’intéressée de devoir accomplir son
service national en cas de retour dans son pays ne constitue pas non plus,
mutatis mutandis, un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. E-5022/2017 précité,
consid. 6.2).
6.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.4 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de
l'exécution du renvoi sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario).
8.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9.
La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au
recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant
réunies. Partant, il n’est pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
D-4601/2017
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :