B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-460/2015
Ar r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
représenté par (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 7 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 21 octobre 2014,
le procès-verbal d'audition du 3 novembre 2014, au cours de laquelle il a
notamment déclaré qu'il avait fui son pays d'origine après avoir été
plusieurs fois détenu et battu en prison en raison de sa désertion de
l'armée; qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie le 15 octobre
2008, à l'issue de laquelle il avait obtenu un permis de séjour et une carte
d'identité, valable jusqu'au 24 octobre 2020; qu'ayant appris d'un cousin
que son épouse, à laquelle il s'était marié coutumièrement le 1er janvier
2008 en Erythrée, se trouvait en Suisse, il avait quitté l'Italie le 20 octobre
2014 et transitant par la France, il avait rejoint la Suisse le lendemain,
la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes
compétentes en date du 5 novembre 2014,
la réponse positive de celles-ci du 29 décembre 2014,
la décision du 7 janvier 2015, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie, a chargé les autorités
cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours, posté le 21 janvier 2015, dans lequel A._______ a conclu à
l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance, soutenant notamment qu'il était venu rejoindre son
épouse pour vivre à nouveau ensemble et que dès lors la Suisse devait se
déclarer compétente pour le traitement de sa demande d'asile, se fondant
notamment sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire totale et
de transmission du dossier du SEM de son épouse,
la réception du dossier du SEM par le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) en date du 23 janvier 2015,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé de dite décision,
qu'aux termes de l'art. 31a let. b LAsi, en règle générale, le SEM n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ;
cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
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que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que cela n'empêche pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer
cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des
personnes vulnérables (clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement
Dublin III), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne
serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que les Etats membres ayant tous adhéré à la CEDH, ils sont tenus
d'appliquer le règlement Dublin III d'une manière conforme à celle-ci, en
particulier son art. 8, qui protège le droit au respect de la vie privée et
familiale,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, quiconque veut invoquer
l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, doit non
seulement justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de
sa famille, mais également que cette dernière dispose d'un droit de
présence assuré (ou durable) en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la
prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf.
ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.),
que dans les cas où l'unité de la famille, telle que définie par cette
disposition, est compromise par une décision de ne pas examiner une
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demande d'asile et de transférer le demandeur d'asile concerné vers l'Etat
en principe compétent, l'Etat saisi a l'obligation, en droit international, de
faire application de la clause de souveraineté (FRANCESCO MAIANI, L'unité
familiale et le système de Dublin – Entre gestion des flux migratoires et
respect des droits fondamentaux, thèse de doctorat, Helbling et
Lichtenhahn, Genève, Bâle, Munich 2006, p. 278ss et p. 297),
qu'entrent dans la notion de "membres de la famille", dans la mesure où la
famille existait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur ou
son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable,
lorsque le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux
couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples
mariés en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers
(cf. art. 2 let. g règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, en date du 7 juillet 2014, l'ODM a octroyé l'asile à
B._______, avec laquelle le recourant s'est marié religieusement en janvier
2008, alors que le 29 décembre 2014, l'Italie s'est déclarée compétente
pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,
que toutefois il y a lieu de constater que lors de son audition à Bâle,
A._______ a révélé à l'auditeur les nom et prénom, la date et le lieu de
naissance de son épouse, la date de leur mariage, ainsi que les lieux de
leur mariage et de leur domicile avant sa fuite (cf. procès-verbal d'audition
[pv] du 3 novembre 2014, pt. 1.14 et 2.01 p.3 et 5),
que ses allégations concordent avec celles de son épouse, laquelle a
encore précisé qu'elle était retournée au domicile de sa famille au départ
de son mari (cf. pv du 8 novembre 2012, pt. 2 p.4 et pv du 4 juin 2014, p.
4, réponses aux questions 20 à 22),
qu'en outre, à l'appui de ses déclarations, l'intéressé a déposé, au stade
du recours, l'acte de mariage religieux conclu en janvier 2008 avec
B._______, un document probant, faute d'indices allant en sens contraire,
qu'un tel mariage est reconnu en Erythrée au même titre que les mariages
civils (ATAF 2013/24 consid. 5.3),
que selon l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé (LDIP, RS 291), un mariage valablement célébré à
l'étranger est – sauf exception fondée sur l'ordre public (cf. art. 27 al. 1
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LDIP ; MAURICE COURVOISIER, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle
2007, n° 5 ad art. 45 LDIP) – reconnu en Suisse,
qu'il y a lieu d'observer encore que les déclarations des intéressés, en
relation tant avec les circonstances de leur vie commune et de leur
séparation qu'avec leurs connaissances de leur situation personnelle et
familiale réciproque, sont concordantes,
que par ailleurs, après avoir retrouvé son épouse, le recourant a déposé
auprès du SEM une demande de pouvoir vivre auprès d'elle, exprimant sa
volonté de reconstituer leur vie commune,
que, dans la mesure où il s'agit de conjoints, l'argument du SEM selon
lequel la relation entre eux ne saurait considérée comme durable doit être
écarté dès lors qu'il s'agit là d'une condition uniquement pour les
partenaires non mariés (cf. art. 2 let. g règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, un transfert du recourant vers l'Italie ne serait
pas compatible avec l'art. 8 CEDH, de sorte qu'il se justifie de faire
application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 du règlement
Dublin III,
qu'ainsi le recours doit être admis,
que la décision du 7 janvier 2015 est annulée et la cause renvoyée au SEM
afin qu'il se saisisse de la demande d'asile du recourant,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que, ne concernant pas le recourant, la demande de transmettre au
mandataire le dossier de l'autorité de première instance de B._______ est
irrecevable,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA),
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que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, la présente cause
ne comportant aucune difficulté particulière qui aurait rendu nécessaire
l'assistance d'un mandataire ayant des connaissances spécifiques en droit,
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui
a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige,
qu'en tenant compte du relevé de prestations du 21 janvier 2015 annexé
au recours, en relation avec l'activité déployée par le mandataire, des frais
utiles et nécessaires à la défense du recourant, ainsi que du sort de la
cause, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 715 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 7 janvier 2015 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour examen de la demande d'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
5.
Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 715 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :