B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4604/2017
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par lic. iur. Tarig Hassan,
Advokatur Kanonengasse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 30 juin 2015, A._______ y a déposé
une demande d’asile, le même jour.
B.
Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre
d’une audition sommaire, le 7 juillet 2015, et sur ses motifs d’asile, le
1er mars 2017.
Il a en substance déclaré être de nationalité érythréenne, d’ethnie tigrinya,
et avoir vécu la plus grande partie de sa vie à B._______.
Toujours selon ses déclarations, il a fréquenté la (…) année d’école à
C._______, en 2012. Il a ensuite été enrôlé dans le service national, à
C._______. Soupçonné de vouloir quitter le pays, il a été emprisonné six
mois.
A._______ a ensuite rejoint le Soudan à pied, y restant un mois, avant de
gagner la Libye et de séjourner trois mois dans ce pays, puis de prendre
un bateau pour l’Italie, pour finalement entrer de manière illégale en
Suisse, le 30 juin 2015.
Il a produit un certificat de baptême (en copie), une carte d’identité de sa
mère (en original), une carte d’identité de son père (en copie) et trois
photos prises, selon ses dires, à l’armée.
C.
Par décision du 14 juillet 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
D.
Le 17 août 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire totale. A titre principal, il a
conclu à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi de l’asile, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire, sous suite de frais et dépens.
D-4604/2017
Page 3
E.
Par décision incidente du 29 août 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné Tarig Hassan comme mandataire
d’office pour représenter le recourant.
F.
Le 25 octobre 2018, le mandataire d’office a produit un décompte de
prestations d’un montant de 3'546 francs.
G.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA,
resp. ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
D-4604/2017
Page 4
1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou
incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1
LAsi). S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8, cf. également consid. 10 ci-dessous).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de
persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2;
2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2;
THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62,
n° 40 ss).
2.
2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et
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plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3
LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit du recourant,
en particulier concernant la ou les marches effectuées au début de son
service militaire, son arrestation (à son domicile ou en sortant d’un café),
le moment de sa détention de six mois (à partir de décembre 2013 ou à
partir de mars 2014), son retour dans son unité et sa désertion, présentait
de nombreuses contradictions et ne satisfaisait pas aux exigences
énoncées aux art. 3 et 7 LAsi.
L’autorité de première instance en a conclu que le récit de A._______ n’était
pas crédible.
3.2 Dans son recours, le prénommé a reproché à l’autorité de première
instance de ne pas s’être prononcée sur les trois photos produites lors de
l’audition du 1er mars 2017, alors qu’elles montraient le recourant au
service militaire et qu’aucun indice de falsification n’a été rapporté.
Il a fait valoir que les contradictions relevées par le SEM portaient sur des
points accessoires, qui pouvaient être clarifiés.
Il était à considérer comme un déserteur et risquait de graves persécutions
en cas de retour en Erythrée.
D-4604/2017
Page 6
4.
Il s’agit dès lors d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le
SEM, le recourant a rendu vraisemblable le risque de subir des préjudices
du fait de son retour en Erythrée.
4.1 Lors de l’audition du 1er mars 2017, le recourant a produit, entre autres,
trois photos. D’une part il faut remarquer que les photos sont des pièces qui
n’ont, d’une manière générale, qu’une faible valeur probante puisqu’il ne
peut régulièrement pas être établi à quel moment et dans quelles
circonstances elles ont été prises. D’autre part, dans le cas concret, ces trois
photos ne montrent pas des personnes en habits militaires et ne constituent
donc même pas un indice que le recourant pourrait avoir été enrôlé dans
l’armée à un certain moment. Vu le manque de valeur probante de ces
photos et de l’invraisemblance patente des motifs d’asile, c’est à raison que
le SEM, qui a néanmoins fait mention de ces trois pièces dans la partie en
fait (cf. ch. I 3 de sa décision), ne s’est pas prononcé expressément à leur
sujet dans la partie en droit.
4.2 Le SEM reproche principalement à A._______ de nombreuses
contradictions dans son récit, alors que celui-ci considère dans son recours
que ces contradictions portent uniquement sur des points accessoires.
4.2.1 Le Tribunal constate que les allégations du prénommé sur sa
prétendue arrestation (alors qu’il était à son domicile ou, selon une autre
version, alors qu’il sortait d’un café), le moment de sa soi-disant détention
de six mois (à partir de décembre 2013 ou à partir de mars 2014), son
retour dans son unité, ou encore sur sa désertion (selon les versions deux
semaines, trois mois ou six mois après ce retour) ne concordent pas.
Ce sont pourtant là des éléments clés de son récit et non, comme prétendu
dans le recours, des points accessoires.
4.2.2 Lors de la deuxième audition, le recourant s’est d’ailleurs lui-même
rendu compte qu’il se contredisait grossièrement. A ce point qu’il a admis
avoir raconté « n’importe quoi » durant la première audition (cf. Q49 du
pv de l’audition du 1er mars 2017), ajoutant qu’il était complètement confus
(cf. Q88 du même pv) et demandant même au SEM de « laisser tomber »
les propos tenus alors (cf. Q92 du même pv).
4.2.3 La représentante de l’œuvre d’entraide a, elle aussi, remarqué les
divergences du recourant, notamment sur son emploi du temps à l’armée,
D-4604/2017
Page 7
peu avant sa soi-disant désertion, essayant, en vain, de les éclaircir
(cf. Q155 s. du pv de l’audition du 1er mars 2017).
4.2.4 Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux autres éléments
d’invraisemblances exposés dans la décision attaquée.
4.3 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que
A._______ a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances
allégués.
5.
En tout état de cause, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le
service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, comme
telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et, par
conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution future
(cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, consid. 5.1).
6.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits
intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être
exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre
l’art. 3 al. 1 LAsi, ni d’ailleurs pour des motifs objectifs ultérieurs à la fuite.
7.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
7.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis
juin 2016, relativement au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 3.4).
D-4604/2017
Page 8
7.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance patente des motifs d’asile
du recourant, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la
jurisprudence précitée font défaut.
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier
pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour.
7.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté tant en ce qui concerne
la reconnaissance de la qualité de réfugié que l’octroi de l’asile.
9.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
10.
S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le lieu
de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce
contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de
dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à
l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant
pas dans le cadre de la présente révision législative.
Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable,
en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est
cependant communément admis que le nouveau droit est en règle
générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le
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Page 9
passé mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il convient
dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à
4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le
SEM a fait application dans la décision attaquée.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
11.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
11.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas,
pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
11.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
11.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il s’ensuit qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
D-4604/2017
Page 10
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
11.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la publication
comme arrêt de principe), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil.
Il conclut que, en l’absence de circonstances particulières propres au cas
d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu
d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituant
pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1).
11.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international.
L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
12.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
12.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
D-4604/2017
Page 11
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18,
modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid.
6.2). Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines,
en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture
et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière
générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans
lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce
qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce. L’exécution du renvoi est
devenue la règle, l’admission provisoire l’exception.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce changement de jurisprudence. Au
contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des
relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture des
frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins
anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées
avec la mise en place des douanes sur les principales voies de
communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un
développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à
Asmara, des carburants, des céréales (teff), et des matériaux de
construction d’origine éthiopienne.
12.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
12.2.1 A._______ est un homme jeune qui n’a fait valoir aucun problème
de santé (cf. 8.02 du pv de l’audition du 7 juillet 2015).
12.2.2 Le prénommé a encore son père et un frère en Erythrée, qui
pourront lui apporter un soutien pour se réinstaller, si le besoin devait s’en
faire sentir.
D-4604/2017
Page 12
12.2.3 De plus, l’oncle qui, selon les dires de l’intéressé, a financé son
voyage en Suisse, à raison de 5000 Dollars, pourrait également lui apporter
une aide en cas de retour au pays.
12.2.4 En plus des facteurs personnels très favorables énoncés ci-dessus,
le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine,
en parle la langue officielle véhiculaire qu’est le tigrinya et en connaît les
coutumes.
12.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017
cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation
d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
13.
Enfin, il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
14.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
15.
15.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
15.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours a été
admise par décision incidence du 29 août 2017 (art. 65 al. 1 PA et 110a
al. 1 let. a LAsi).
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Page 13
15.3 Tarig Hassan ayant été nommé comme mandataire d’office par dite
décision incidente, une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui
être allouée pour l’activité indispensable et utile fournie dans la présente
procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF).
A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire s’échelonne entre 100 et 150
francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet
d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF).
En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d’office
est, au vu du décompte de prestations du 25 octobre 2018, fixée à
1'649 francs (TVA comprise). Ce montant correspond à 10.90 heures de
travail, au tarif horaire de 150 francs, auquel viennent s’ajouter
13.60 francs de frais effectifs.
(dispositif page suivante)
D-4604/2017
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'649 francs est allouée à Tarig Hassan au titre de sa
représentation d’office, à charge du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :