Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4605/2010
A r r ê t d u 8 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer et Contessina Theis, juges ;
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, né le […], Togo,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mai 2010 /
N […].
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Faits :
A.
Le 4 mai 2010, A._______ est entré clandestinement en Suisse et, le
lendemain, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 11 mai 2010 (ciaprès : audition CEP), puis
sur ses motifs d'asile le 21 mai 2010 (ciaprès : audition fédérale), le
recourant a déclaré être d'ethnie akposso, être né à C._______ et avoir
vécu à D._______ depuis 1994. Il aurait été le directeur adjoint d'une
entreprise spécialisée dans la fabrication de plastique. Depuis 2005, il
serait membre de l'Union des Forces du Changement (UFC). Le 26 avril
2005, alors qu'il participait à une manifestation de protestation contre les
résultats des élections présidentielles, il se serait fait arrêter avec d'autres
manifestants, puis aurait été transféré dans un centre de détention à
D._______. Relâché plus de huit mois plus tard, il ne se serait pas senti
libre pour autant, dès lors que les autorités auraient surveillé toutes ses
activités. Il aurait alors adhéré à la Ligue togolaise des Droits de
l'Homme, afin de se sentir plus en sécurité. Le 14 avril 2010, il aurait été
arrêté avec huitante autres personnes alors qu'il se rendait au siège de
l'UFC. Le lendemain, il aurait été transféré dans un lieu qui lui était
inconnu, où il aurait subi des actes de tortures à plusieurs reprises.
Au bout de dix jours, il serait parvenu à s'enfuir lors d'une séance de
torture. Un ami de son oncle l'aurait trouvé par hasard et emmené au
Ghana. Après avoir été hospitalisé à E._______ durant cinq jours, le
requérant aurait rejoint d'abord la France par avion, ensuite la Suisse en
voiture.
C.
Par décision du 26 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas
vraisemblables, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
D.
Dans le recours interjeté le 25 juin 2010 contre cette décision, l'intéressé
a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire.
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Il a également demandé à être dispensé du paiement de frais de
procédure, au vu de son indigence.
Il a contesté l'argumentation développée par l'ODM, reprochant
notamment à dit office de ne pas tenir compte des réalités propres au
Togo. A cet égard, il a rappelé avoir fait état de tortures, actes difficiles à
prouver lorsqu'il n'y avait pas de lésions corporelles visibles.
L'intéressé a cité, à l'appui de son recours, un rapport de l'Association
togolaise des Droits de l'Homme (ATDH) faisant état de violations des
droits de l'homme durant la période postélectorale au Togo.
E.
Par décision incidente du 15 juillet 2010, le juge alors chargé de
l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, estimant
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec,
et a donc imparti au recourant un délai au 2 août 2010 pour verser une
avance de Fr. 600. sur les frais de procédure présumés.
Dans le délai imparti, l'intéressé s'est acquitté de la somme due.
F.
Par écrit du 24 août 2010, A._______ a réaffirmé pour l'essentiel
l'oppression subie par les membres de l'opposition ainsi que la
vraisemblance de ses allégations. Il a également fait grief à l'ODM d'une
violation du principe de l'égalité de traitement, faisant référence à un cas
qu'il a décrit comme étant similaire au sien, où l'asile a été accordé par
l'autorité intimée. Il a requis une nouvelle fois l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle.
A l'appui de ses dires, le recourant a produit divers articles de journaux
ainsi que les témoignages d'un militant UFC et d'un ancien supérieur
hiérarchique.
G.
Le 15 septembre 2010, l'intéressé a présenté des moyens de preuves
supplémentaires, à savoir une carte de membre de l'UFC, un carnet de
cotisation en faveur de l'UFC et une attestation de l'UFC datant du 9 août
2010, indiquant qu'il était membre actif de l'UFC et qu'il avait été victime
d'agression en raison de son engagement politique.
D4605/2010
Page 4
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 28 septembre 2010.
L'autorité de première instance s'est tout d'abord étonnée que l'intéressé
soit en mesure de produire sa carte de membre, étant donné qu'elle
aurait été, selon son récit, saisie par les autorités lors de son arrestation.
Elle ajoute qu'être détenteur d'une carte de membre de l'UFC ne suffit
pas à prouver qu'il était victime de persécutions. S'agissant de
l'attestation de l'UFC, l'office constate que celleci indique seulement que
le recourant a été victime d'agression, sans toutefois en préciser la
nature. Il estime en outre que si une vingtaine de personnes avaient
réellement été détenues et torturées dans un endroit secret pendant dix
jours au moment d'un contexte électoral connu, l'UFC et l'Association
Togolaise de Défense et de Promotion des Droits Humains (ATDPDH)
n'aurait pas hésité à en faire part. Enfin, concernant les deux
témoignages émanant de particuliers appartenant à l'entourage du
recourant, l'office considère qu'ils ne sont pas de nature à remettre en
cause son appréciation, dans la mesure où il semble s'agir de documents
de complaisance.
I.
Faisant usage de son droit de réplique, le 29 octobre suivant, le recourant
a fait valoir, concernant tout d'abord sa carte de membre, qu'il s'agirait en
fait d'une ancienne carte de membre qui avait été retrouvée par sa
famille. Il a en outre reproché à l'ODM d'avoir fait preuve de mauvaise foi
en interprétant d'une manière trop étroite le terme "victime d'agression"
figurant dans l'attestation de l'UFC. Il a également soutenu que plusieurs
organisations des droits humains avaient fait état des événements vécus
par l'intéressé, que l'UFC, en plein conflit interne, n'était pas apte à réagir
et enfin que la presse togolaise, pendant et après les élections, avait été
corrompue et contrainte au silence.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Page 5
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
les pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs
de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas
accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la
base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique donc l'existence d'un besoin de
protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la
décision. Ainsi, il doit exister un lien de causalité temporelle et matérielle
suffisamment étroit entre les préjudices subis et la fuite du pays,
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respectivement le moment où l'autorité statue. Cela suppose également
qu'une protection adéquate dans le pays d'origine du requérant soit
exclue (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/34
consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2.et 5.3 p. 379 s.).
2.2.1. Le lien de causalité temporelle est considéré comme rompu
lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière
persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de
six à douze mois depuis la dernière persécution subie avant de quitter
son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins qu'il ne démontre que
des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles expliquent ce
départ différé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E4476/2006 du
23 décembre 2009 consid. 3.1.1 p. 10; Jurisprudence et Informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20
consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996
n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a
p. 288 s.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel
de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009,
p. 187 s.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444).
2.2.2. Le lien de causalité matérielle est, quant à lui, considéré comme
rompu lorsqu'un changement objectif de circonstances dans le pays
d'origine du requérant intervenu depuis la survenance des préjudices
allégués ou depuis son départ ne permet plus d'admettre l'existence
d'un besoin actuel de protection, soit d'un risque sérieux et concret de
répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant de personnes qui se
prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la
reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal admet, à l'instar de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, que par
analogie avec l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (ciaprès : Conv. réfugiés, RS 0.142.30) des
raisons impérieuses puissent exceptionnellement faire échec à la
condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31
consid. 5.4 p. 380, JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2003
n° 8 consid. 8 p. 55, JICRA 2000 n° consid. 8a et 8b p. 20 s. et réf. cit.,
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JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277; OSAR, op. cit.; STÖCKLI, op. cit.,
NGUYEN, op. cit., p. 442 ss).
2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques ou nonétatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2010/44 consid. 3.3 p. 620 ainsi que les références de jurisprudence et
de doctrine citées; cf. également OSAR, op. cit., p. 188 s.; ASTRID
EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNAJOSS/MAGNUS OESCHGER,
Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen
Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; NGUYEN, op. cit., p. 447 ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante
au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute
probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF
2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.).
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2.4. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
point essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l'espèce, A._______ a allégué avoir quitté le Togo parce qu'il
avait été l'objet de persécutions de la part des autorités togolaises en
raison de son activité politique en faveur de l'UFC. Il a exposé avoir été
arrêté et détenu durant neuf mois en 2005 en raison de sa participation à
une manifestation, être surveillé depuis lors et avoir à nouveau été arrêté
et torturé en avril 2010.
3.2. S'agissant des préjudices que le recourant aurait subis en 2005, à
supposer qu'ils soient avérés, ils ne sont pas déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet,
ceuxci ne peuvent être considérés comme le motif direct de son départ
du Togo en avril 2010. L'important laps de temps (de 5 ans) s'étant
écoulé entre celuilà et les préjudices en cause excluant un lien de
causalité temporelle adéquate et le dossier ne contenant aucun élément
permettant d'expliquer que l'intéressé ait différé d'autant d'années son
départ (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E4476/2006 du
23 décembre 2009 consid. 3.1.1 p. 10; JICRA 1998 n° 20 consid. 7
p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42
consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s.;
STÖCKLI, op. cit., n° 11.17 p. 531; NGUYEN, op. cit., p. 444).
3.3. S'ajoute à cela qu'entretemps, l'UFC est devenu un parti légal dont
certains membres siègent également au sein du parlement togolais. En
effet, à l'issue d'élections législatives, lesquelles on eu lieu le 14 octobre
2007 et ont été qualifiées à l'unanimité des missions d'observation
internationales de libres, justes et transparentes, le Rassemblement du
peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC 27 sièges et le CAR
4 sièges. Le 15 septembre 2008, le nouveau premier ministre Gilbert
Fossoun Houngbo a formé un nouveau gouvernement, dans la continuité
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Page 9
du précédent. Le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme
(LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'homme.
Le 27 mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret portant sur la
nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et
Réconciliation", dont l'objectif était de faire la lumière sur les actes de
violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de
parvenir à une réconciliation complète entre tous les togolais. Le 4 mars
2010, le président sortant Faure Gnassingbé a remporté l'élection
présidentielle. Le 26 mai 2010, Gilchrist Olympio (président de l'UFC) a
signé un accord politique avec le RPT, prévoyant l'entrée de l'UFC dans
le gouvernement avec sept portefeuilles ministériels. Consécutivement à
la signature de cet accord, une scission est certes survenue au sein de
l'UFC, entre les partisans de Gilchrist Olympio et ceux de JeanPierre
Fabre. Ce dernier, qui n'était pas reconnu par les autorités togolaises
comme représentant de l'UFC, a finalement quitté ce parti pour fonder, le
10 octobre 2010, un nouveau mouvement dénommé Alliance nationale
pour le changement (ANC). Au début du mois de novembre 2010, la
conformité de ce parti aux exigences légales a toutefois été reconnue par
les autorités togolaises. Par décision E018/10 du 22 novembre 2010, la
Cour constitutionnelle du Togo, ayant considéré que neuf députés du
parti politique UFC, dont JeanPierre Fabre et huit autres dissidents,
avaient démissionné de leur mandat parlementaire, a déclaré leurs
sièges vacants et a nommé des suppléants sur la liste de ce parti pour
les occuper. En réaction à cette décision, l'ANC, se joignant au Front
républicain pour l'alternance et le changement (FRAC), une coalition de
partis d'opposition, a repris les marches de protestation du samedi à
Lomé. Aucun cas d'arrestation de militants de l'ANC n'a cependant été
dénoncé lors des marches ayant eu lieu entre le 27 novembre 2010 et le
16 mars 2011. Le 17 mars 2011, lorsque l'opposition a manifesté à Lomé
pour demander le retrait d'un projet de loi réglementant les manifestations
sur la voie publique, les manifestants ont été dispersés par les forces de
l'ordre. Par la suite, l'ANC a également dénoncé sur son site une
cinquante d'arrestations. Toutefois, aucune source indépendante n'a
confirmé cette information.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir aujourd'hui
encore d'une crainte de future persécution au seul motif de son adhésion
à l'UFC et à la LTDH et de sa participation aux manifestations de
protestation du mois d'avril 2005.
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Page 10
3.4. Quant à l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait été surveillé
depuis les événements d'avril 2005 par les autorités du fait de son
engagement au sein de l'opposition, indépendamment du fait qu'elle
apparaît comme étant peu vraisemblable eu égard aux changements
intervenus au Togo dans l'intervalle (cf. supra consid. 3.3), elle manque
également de substance. En effet, le recourant s'est limité à faire valoir
que ses activités étaient contrôlées à chaque fois qu'il sortait
(cf. pv audition CEP p. 4), qu'il avait subi des contrôles d'identité et que
les militaires étaient à côté de sa maison ou dans les bars qu'il fréquentait
(cf. pv audition fédérale p. 4, réponse ad question 40). En revanche, il n'a
apporté aucune précision au sujet de la fréquence ou du nombre de ces
contrôles, ni même donné des exemples concrets, de sorte qu'il n'est pas
crédible qu'il ait été la cible d'une telle surveillance.
3.5. S'agissant des événements qui se seraient produits en avril 2010, les
déclarations faites par l'intéressé à ce sujet ne satisfont pas non plus aux
exigences de vraisemblances de l'art. 7 LAsi.
En premier lieu, le Tribunal retient à l'instar de l'ODM que les propos
tenus par le recourant au sujet des événements du 14 avril 2010, connus
par la population togolaise et facilement accessibles sur Internet, ne
correspondent pas à la réalité. Le requérant a en particulier donné des
informations erronées concernant la libération des personnes interpellées
à cette date. Par ailleurs, le récit de son évasion n'est pas convaincant. Il
est pour le moins douteux que des militaires l'aient fait dévaler une
montagne dans un pneu sans avoir auparavant pris les précautions
nécessaires pour éviter qu'il ne leur échappe, une fois arrivé en bas de la
montagne.
Pour ce qui a trait aux divers articles versés en la cause, lesquels relatent
et dénoncent notamment les violences commises à l'encontre des
activistes de l'opposition durant la période des faits allégués, ils sont de
nature générale et ne se réfèrent pas au recourant en particulier. Ils ne
sauraient en conséquence démontrer à eux seuls la réalité du vécu
rapporté par celuici. Quant aux témoignages écrits certifiant les
persécutions encourues par le recourant, ils ont une valeur probante
toute relative, dans la mesure où un risque de collusion entre ces
personnes et l'intéressé ne peut être écarté.
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En outre, la carte de membre de l'UFC, le carnet de cotisation en faveur
de l'UFC et l'attestation de l'UFC datée du 9 août 2010, indiquant qu'il est
membre actif dudit parti, lequel, fautil le rappeler, est légal (cf. supra
consid. 3.4), n'ont aucune valeur probante dès lors qu'ils ne sont pas
propres à établir les motifs d'asile allégués.
Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir aujourd'hui
d'une crainte objectivement fondée de subir des persécutions à son
retour pour les motifs allégués.
4.
Enfin, concernant l'allégation du recourant selon laquelle son cas serait
analogue aux cas de deux autres ressortissants togolais ayant obtenu
l'asile en Suisse, force est de constater qu'il ne saurait se prévaloir du
principe de l'égalité de traitement. En effet, dans les cas précités, l'ODM a
considéré que le récit rapporté par les intéressés était vraisemblable,
raison pour laquelle ceuxci risquaient de subir des persécutions à leur
retour au Togo. Or, tel n'est pas le cas du recourant (cf. supra consid. 3).
5.
En conséquence, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
6.
6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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Page 12
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
8.
8.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Selon le principe du nonrefoulement,
aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Ce principe s'applique en particulier à l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile.
Par ailleurs, selon l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (cf. également art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
Ainsi, s'avère illicite l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer
qu'il serait exposé à des traitements prohibés par cette disposition
(cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
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en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne
des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier
2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008,
requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
8.2. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de
retour au Togo, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi (cf. supra consid. 3). Il n'a pas non plus démontré à satisfaction qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour
dans son pays.
8.3. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au
principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, et ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1. L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si
cette mesure ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger (art. 83 al. 4 LEtr). Cette
disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit
aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur
pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
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confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF
2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit.).
9.2. En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble
de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.3. En outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience
professionnelle solide (cf. pv audition CEP p. 2; ayant été le directeur
adjoint d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de plastique, cela
lui a permis d'avoir une vie aisée). De plus, il n'a pas établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable. Par ailleurs, et sans que cela soit déterminant en l'espèce,
le recourant dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés.
9.4. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi du recourant s'avère raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
10.
10.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.2. En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre,
en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
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10.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
12.
La demande d'assistance judiciaire partielle du 24 août 2010 doit être
rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, même au regard des nouvelles pièces
produites.
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ceuxci sont entièrement compensés par l'avance de frais
versée en date du 2 août 2010.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600..
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia CottingSchalch Joanna Allimann
Expédition :