Cour IV
D-4609/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Maurice Brodard, Blaise Pagan, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
agissant pour le compte de B._______, né le [...], et
C._______, né le [...],
Togo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (regroupement familial) et autorisation d'entrée en
Suisse; décision de l'ODM du 21 octobre 2005 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4609/2006
Faits :
A.
Le 14 janvier 2005, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Par décision du 27 juillet 2005, l'ODM lui a reconnu la qualité
de réfugié et, partant, lui a accordé l'asile.
B.
Par acte daté du 23 août 2006 (recte : 2005), l'intéressé a déposé une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement
familial en faveur, d'une part, de son épouse et de ses sept enfants
biologiques et, d'autre part, de ses deux "enfants adoptifs"
("Pflegesöhne"), B._______ et C._______, âgés alors respectivement
de 24 et 29 ans. Ces personnes vivaient, selon lui, dans des
conditions précaires au Ghana, où elles s'étaient déplacées en 2003
pour des raisons de sécurité.
C.
Le 21 octobre 2005, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse
de l'intéressé ainsi que de ses sept enfants biologiques et leur a
ultérieurement octroyé l'asile en application de l'art. 51 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). En revanche, par décision du
même jour, il a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et C._______ et
a rejeté leur demande d'asile familial, considérant qu'ils n'avaient pas
fait valoir, en tant que proches parents, de raisons particulières
plaidant en faveur du regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 2
LAsi. L'ODM a notamment relevé que B._______ et C._______ avaient
atteint leur majorité depuis longtemps, qu'ils n'étaient pas, de manière
existentielle, dépendant de leur famille et qu'en cas de retour au Togo,
ils ne se trouveraient pas dans une situation de détresse de nature à
mettre leur vie en danger.
D.
Dans son recours interjeté le 8 novembre 2005 devant la Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission),
recours complété le 17 novembre suivant, le recourant a fait valoir que
malgré leurs âges, B._______ et C._______ étaient confrontés à la vie
difficile du continent africain et risquaient de subir les fléaux sociaux
qu'on y connaît. Il a relevé le fort sentiment d'abandon que pouvaient
ressentir ses enfants et a affirmé qu'il leur était impossible de
retourner au Togo en raison des activités qu'il y avait lui-même
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déployées.
A._______ a produit une lettre datée du 1er novembre 2005 émanant,
selon ses dires, d'un ami de son village qui venait de passer des
vacances au Togo. Il en ressort en substance que les parents du
recourant étaient souvent "gênés" par les gendarmes togolais;
B._______ et C._______ n'étaient quant à eux pas en sécurité au
Ghana.
E.
Par décision incidente du 29 novembre 2005, la Commission a requis
du recourant une avance de frais, d'un montant de 600 francs, en
garantie des frais de procédure, avance dont l'intéressé s'est acquitté
le 1er décembre 2005.
F.
Par lettre du 27 mars 2006, adressée à l'ODM puis transmise à la
Commission pour raison de compétence, B._______ et C._______ ont
demandé, depuis le Ghana, que l'asile leur fût octroyé. En tant que
motifs, ils ont rappelé, d'une part, le parcours de l'ensemble de leur
famille. D'autre part, ils ont affirmé être livrés à eux-mêmes et ne pas
pouvoir repartir au Togo. Ils ont joint à leur lettre les copies des cartes
délivrées en octobre 2003 par le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (UNHCR) leur conférant le statut de requérant
d'asile.
G.
Dans sa réponse du 31 août 2006, l'ODM a estimé, au vu de
l'argumentation du recours, devoir examiner le cas en regard de
l'art. 20 LAsi (demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée en Suisse). Il a considéré que, sous cet angle également,
l'entrée en Suisse devrait être refusée, B._______ et C._______
n'ayant pas à craindre de persécutions sur territoire ghanéen et ne
risquant pas d'être renvoyés au Togo.
H.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, A._______ a soutenu
que, contrairement à ce qu'affirmait l'autorité de première instance,
ses enfants étaient en danger au Ghana. Il a produit une lettre censée
émaner de la personne hébergeant B._______ et C._______, dans
laquelle celle-ci faisait état de sa lassitude à devoir "garder" les
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"enfants" et confirmait les risques de persécutions réflexes encourus
par ceux-ci au Ghana.
I.
Dans un courrier du 11 novembre 2006, A.______ a rappelé que
B._______ et C._______ vivaient au Ghana clandestinement et dans
la peur de subir un enlèvement organisé par les autorités togolaises.
J.
Les autres faits importants de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent
être contestées devant lui conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant,
les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006
devant l'ancienne CRA, sont également traités par le Tribunal (cf. art.
53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr 2
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé
avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne
au bénéfice de l'asile; dans ce cas, les membres de la famille
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obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi postule en effet
que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants
mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour
autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes
de l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié
vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des
raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311])
plaident en faveur du regroupement familial.
2.2 L'art. 20 LAsi, intitulé "demande d'asile présentée à l'étranger et
autorisation d'entrer en Suisse", prescrit qu'afin d'établir les faits,
l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut
raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de
séjour ni se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral
de justice et police (département) peut habiliter les représentations
suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui
rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur
liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3, al. 1 (al. 3).
2.3 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans
son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande
d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue
par l'art. 51 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/19 p. 220 ss; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27
consid. 4 p. 235 s.). Cependant, l'art. 51 LAsi ne trouve application
qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés
eux-mêmes à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à
juste titre. Cela ressort tant du Message du Conseil fédéral concernant
la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 (FF 1995 II
68) que de l'art. 37 OA 1 qui dispose que "la qualité de réfugié n'est
étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son
bénéficiaire conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi que s'il a été
constaté, en vertu de l'art. 5, qu'ils ne remplissent pas
personnellement les conditions visées à l'art. 3 LAsi" (cf. également
ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s.; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa
p. 173; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, édité par
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Berne 1999, ch. 2.2,
p. 96).
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2.4 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ a déposé, le 23
août 2005, une demande visant exclusivement à intégrer sa femme et
ses enfants (dont B._______ et C._______) dans le statut qu'il avait
obtenu en Suisse. Le recourant a certes invoqué les conditions de vie
précaire de sa famille au Ghana. Ce motif est toutefois manifestement
étranger à la notion de réfugié définie à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il n'y
avait à l'évidence pour l'ODM, dans la décision attaquée, aucune
raison d'examiner la demande sous l'angle d'une requête de
reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire.
Dans son recours, A._______ a évoqué, à titre secondaire, le risque
pour ses enfants adoptifs d'être, même au Ghana, sous l'emprise des
autorités togolaises. Ceux-ci, dans leur courrier du 27 mars 2006,
rappellent leur situation au Ghana et celle de leur famille réfugiée en
Suisse. Ils soulignent que la fratrie (à l'exception de leurs personnes) a
pu se réunir en Suisse autour de A._______ et se limitent à affirmer
qu'ils sont "livrés à eux-mêmes" et qu'ils ne peuvent retourner au Togo.
A ce stade de la procédure, il s'imposait de tenir compte du cadre
strict d'emblée défini par A._______ dans sa demande du 23 août
2005. Il y avait lieu, en outre et surtout, de prendre en considération
que les intéressés avaient eu l'opportunité d'exprimer, certes
succinctement, mais directement et librement, les raisons de leur
demande d'asile et qu'ils n'invoquaient, eux, de manière claire, aucun
motif au sens de l'art. 3 LAsi. L'ODM n'avait ainsi toujours pas à
examiner, dans le cadre du litige, la demande sous l'angle de l'art. 20
LAsi.
Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3), les autorités d'asile se
doivent certes d'examiner, avant d'octroyer l'asile à titre dérivé, si un
requérant peut l'obtenir à titre originaire. Il n'en demeure pas moins
que, saisie d'une demande de regroupement familial, qui plus est en
faveur de personnes résidant à l'étranger, elles doivent, pour analyser
la demande sous l'angle de l'art. 3 LAsi, être nanties de faits
permettant de retenir un besoin propre de protection de la part des
personnes concernées. L'invocation d'une crainte de persécution
future est bien entendu suffisante, mais doit reposer sur des faits
concrets et individualisés et être clairement exprimée. Admettre
l'existence de motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi sur la base de
l'évocation de simples risques d'orde général reviendrait, dans les cas
de demandes de regroupement familial avec des personnes se
trouvant à l'étranger, à considérer quasi-systématiquement dites
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demandes comme étant doublées d'une demande d'asile depuis
l'étranger au sens de l'art. 20 LAsi. Or les deux institutions poursuivent
des buts différents. Les conditions d'entrée en Suisse et les exigences
en matière d'établissement des faits (pour la demande d'asile à
l'étranger, cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss) sont également différentes et ne
sauraient se cumuler ou s'exclure.
De ce qui précède, il ressort que, dans le cadre de la présente
procédure, le Tribunal doit limiter son examen à la question du
regroupement familial au sens de l'art. 51 LAsi. Il incombe à
B._______ et C._______, si cela devait se justifier encore au vu
notamment de l'évolution de la situation au Togo, de déposer une
demande de protection, dûment motivée, au sens de l'art. 20 LAsi par
le biais d'une procédure idoine.
3.
3.1 L'idée directrice de l'asile accordé à la famille consiste à régler de
manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au
moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même
nationalité que le réfugié (cf. Message du Conseil fédéral précité,
p. 67 s.). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule
reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas
à la création de nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que,
selon la loi et la jurisprudence consécutive à la révision totale du 26
juin 1998 de la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne
résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été
reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à
l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du
membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se
réunir en Suisse (si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse,
cette seconde condition tombe : cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 487; JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236;
JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation
par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en
ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial.
Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se
réunir en Suisse (JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss; JICRA 2006 n° 7 consid. 6
p. 80 ss; JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p.191 s.; JICRA 2000 n° 11
p. 86 ss; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009, p. 538, n° 11.37 et p. 570,
no 11.153; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS
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OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und
schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 26).
3.2 A ces conditions cumulatives vient s'ajouter, pour le parent autre
que le conjoint ou un enfant mineur, une exigence supplémentaire, à
savoir l'existence de "raisons particulières" explicitées à l'art. 38 OA 1,
lequel dispose qu'il y a lieu de prendre en considération d'autres
proches parents que ceux du noyau familial stricto sensu, en
particulier lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif,
besoin de l'aide du réfugié vivant en Suisse. Il faut, dans ce cas, que
les proches du réfugié installé en Suisse dépendent à ce point de lui,
en raison de motifs graves inhérents à leur personne, qu'il se révèle
indispensable qu'ils vivent en communauté durable avec lui, la seule
dépendance financière ne suffisant pas à constituer une "raison
particulière" au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi, dans la mesure où un
soutien financier du proche parent peut également être assuré à
distance par le réfugié établi en Suisse.
3.3 Au sujet de l'art. 51 al. 2 LAsi, le Message du Conseil fédéral
précité indique : "Le cercle des personnes bénéficiant de l'asile familial
peut, à certaines conditions, être élargi pour des raisons
humanitaires : d'autres parents proches peuvent également obtenir
l'asile (...). Ont aussi droit à l'asile familial les enfants majeurs
handicapés, les enfants en nourrice et d'autres personnes ayant vécu
de façon permanente dans le ménage constitué par la famille qui se
trouve en Suisse, et dont l'existence dépend de cette communauté".
La jurisprudence a précisé, à plusieurs occasions la nature de ce lien
de dépendance : le parent postulant à l'asile familial doit se trouver
dans la nécessité de recevoir, du réfugié établi en Suisse, une aide qui
ne se limite pas à un soutien financier ou affectif, mais suppose un
engagement personnel constant et durable, découlant par exemple
d'un handicap grave (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12
mai 2009 destiné à publication, en la cause D-395/2009, consid. 5.3 et
références citées; JICRA 2001 no 24 consid. 4f p. 194; 2000 no 27
consid. 6 p. 237 s.; 2000 no 21 consid. 6c p. 200 s.). De telles
circonstances particulières ne doivent toutefois pas être admises de
manière trop large, dès lors qu'il n'existe pas un droit inconditionnel de
faire venir auprès du parent ayant obtenu la qualité de réfugié (à titre
originaire) en Suisse des enfants majeurs qui ont grandi à l'étranger,
l'examen du regroupement familial et des éventuels droits découlant
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de l'art. 8 CEDH ressortissant exclusivement aux autorités de police
des étrangers (cf. JICRA 2006 n° 8 consid. 3 p. 94 ss).
4.
4.1 In casu, A._______ a obtenu l'asile en Suisse par décision du 27
juillet 2005, de sorte que la première condition posée à l'art. 51 LAsi
est remplie. B._______ et C._______, qu'il décrit comme ses enfants
adoptifs, sont majeurs et n'entrent pas dans la catégorie des
personnes énoncées à l'alinéa 1 de cette disposition. Ils appartiennent
toutefois à la catégorie des autres proches parents mentionnée au
deuxième alinéa de celle-ci, pour lesquels il faut examiner encore si
des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial.
4.2 En l'espèce, les conditions de l'art. 51 al. 2 LAsi ne sont
manifestement pas remplies. B._______ et C._______ ne sont en effet
pas avec les membres de leur famille dans une relation de
dépendance telle qu'elle exige un regroupement. Ils ne souffrent en
particulier d'aucun handicap qui réduirait de manière drastique leur
autonomie et qui engendrerait la nécessité de recourir, pour satisfaire
leurs besoins vitaux, à l'aide permanente de soutiens familiaux. Les
conditions d'existence précaires et les risques qui y sont rattachés, la
dépendance financière ou encore l'affection réciproque entre les
membres de la famille sont dans ce cadre à l'évidence insuffisants.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'ODM a à juste
titre refusé l'entrée en Suisse et l'asile à B._______ et C._______. Le
recours doit donc être rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais, du même
montant, versée le 1er décembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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