Cour IV
D-4613/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Muriel Beck Kadima et Blaise Pagan, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], sa compagne
B._______, née le [...], et leurs enfants
C._______, né le [...], et
D._______, née le [...],
Kosovo,
représentés par E._______,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 3 juin 2005 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4613/2006
Faits :
A.
Le 23 janvier 2005, A._______ et sa compagne B._______, d'ethnie
rom et de confession musulmane, sont entrés en Suisse et ont déposé
une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA; actuellement
et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement, le 27 janvier 2005, puis sur ses motifs d'asile,
le 15 février suivant, A._______ a exposé qu'il était marié
religieusement et qu'il provenait de Prizren. Durant la guerre, en 1999,
à l'instar d'autres personnes issues de la communauté rom, il aurait
été contraint par les Serbes de creuser des tranchées. Les mois qui
suivirent la fin de la guerre, les Albanais – de retour d'exil – lui
auraient reproché d'avoir collaboré avec l'ennemi et l'auraient
durement maltraité, à trois reprises. Par la suite, l'hostilité des
Albanais à son encontre se serait manifestée par des insultes et des
menaces constantes, ainsi que par des jets de cailloux et de pétards
sur sa maison. La situation ne s'améliorant pas, le requérant aurait
finalement quitté son pays, le 18 janvier 2005, après avoir récolté les
fonds nécessaires au paiement du passeur.
Entendue séparément, B._______ a pour l'essentiel corroboré les
propos de son compagnon.
A l'appui de leur demande, les intéressés ont déposé deux cartes du
Parti Unifié des Roms du Kosovo (Partia Romaneski Yekiipaski
Kosovak, PRYK).
C.
Par décision du 3 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, eu égard au défaut de pertinence, au titre de l'asile, des
faits allégués, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement
exigible, dans la mesure en particulier où le district de Prizren pouvait
être considéré comme sûr, et possible.
D.
Dans le recours interjeté le 1er juillet 2005 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA),
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les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision d'exécution du
renvoi prise par l'ODM, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle.
Se référant à des rapports d'organisations internationales et à une
résolution du Conseil de l'Europe du 24 novembre 2003, ils ont fait
valoir que les membres des minorités ethniques et les Roms en
particuliers étaient victimes de toutes sortes de discriminations et que
leur sécurité demeurait précaire.
E.
Par décision incidente du 14 juillet 2005, le juge instructeur a renoncé
à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la
procédure et a déclaré qu'il serait statué à l'occasion de la décision au
fond sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 21 juillet 2005, laquelle a été transmise aux
recourants pour information.
G.
Par acte posté le 27 septembre 2007, les recourants, sur la base
d'extraits de rapports d'organisations internationales et d'un compte
rendu, daté du 17 septembre 2007, d'une enquête effectuée dans leur
région d'origine par une personne de contact de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR), ont soutenu que l'exécution de leur renvoi
n'était ni licite ni raisonnablement exigible, en raison des conditions
sécuritaires et économiques qu'ils rencontreraient à leur retour au
Kosovo.
H.
Le 4 janvier 2008 est née D._______, deuxième enfant des
recourants.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans
sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 Les recourants n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en
tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande
d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points,
elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à
juste titre, ordonné l'exécution du renvoi des recourant dans leur pays
d'origine.
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
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astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
3.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal portera son examen sur la question de
l'exigibilité du renvoi dès lors que les trois conditions précitées,
susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et
impossibilité) sont de nature alternative et, partant, qu'il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 et jurisp. citée).
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4.3 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
4.4 Cela dit, le Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'exécution du
renvoi des Roms, Ashkalis et "Egyptiens" albanophones était, en règle
générale, raisonnablement exigible, pour autant toutefois qu'un
examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères
(état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de
réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau
social et familial sur place), ait été effectué sur place. Selon cette
jurisprudence, en l'absence d'un tel examen, la décision d'exécution
du renvoi devait être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée
pour complément d'instruction, à moins que l'intéressé ait entretenu
des relations particulières avec la majorité albanaise (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107 s.,
JICRA 2006 n° 11 consid. 6.2.3 p. 120 ss).
4.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'ODM n'a pas contesté
l'appartenance des recourants à la communauté rom albanophone; il
n'a, pour sa part, aucune raison de le faire. Cela dit, aucun examen
individualisé n'a été effectué - lequel aurait nécessité une enquête sur
place - ni sur l'existence et l'étendue du réseau social des recourants,
ni sur leurs chances de relogement et de trouver un emploi. Les
incertitudes planant dans le dossier à ce sujet (cf. infra) auraient
d'autant plus dû inciter l'autorité de première instance à prendre une
telle mesure d'instruction que les intéressés ont deux enfants en bas
âge, élément pouvant être important dans la solution du cas. On ne
peut, au demeurant, considérer que les recourants réunissent
l'exception visée par la jurisprudence précitée. Ils auraient, en effet,
été la cible d'atteintes à leur personne exercée par la population
majoritaire locale, depuis des années.
S'agissant de l'enquête effectuée au Kosovo par la personne de
contact de l'OSAR, elle avait principalement trait aux événements
ayant censément causé le départ des intéressés et à la situation
générale des Roms dans le pays. Elle n'apportait guère de
renseignements sur la situation de leurs proches sur place ou à
l'étranger (les frères de A._______ vivraient à Belgrade) et les
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perspectives de réinstallation de la famille au Kosovo, ainsi que sur les
possibilités concrètes pour elle d'assurer sa survie économique
quotidienne. De surcroît, il n'est pas exclu que cette enquête ait été
orientée. A cet égard, son compte rendu, nullement documenté, en
tant qu'il indique que la famille de A._______ résidant au Kosovo
serait très pauvre et ne recevrait aucun subside, n'est apparemment
pas compatible avec les déclarations de ce dernier (cf. pv de l'audition
du 27 janvier 2005 p. 6 i.f. et 7, pv de l'audition du 15 février 2005 p.
5), selon lesquelles son père, outre le revenu provenant de son activité
lucrative, recevait l'aide sociale. Il est également relevé que les
recourants ont pu économiser 4'000 euros en paiement du prix de leur
voyage jusqu'en Suisse. Enfin, ni le dossier ni le compte rendu de
l'enquête ne donnent de renseignements utiles sur les parents de
B._______. L'on est pourtant aussi en droit d'attendre d'eux qu'ils
soutiennent, financièrement notamment, les recourants.
4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la cause, en
l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. Certains
points essentiels doivent en effet être impérativement éclaircis à
satisfaction d'où la nécessité d'une instruction complémentaire.
4.7 Pour ces motifs, les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du
3 juin 2005 sont annulés pour constatation incomplète des faits
pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA. La cause est renvoyée à
l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA).
L'ODM est invité à procéder à des investigations complémentaires,
notamment par le biais d'une nouvelle audition des recourants, afin
d'obtenir les indications adéquates en vue d'une enquête sur place, et
à toutes autres mesures d'instruction idoines, conformément aux
exigences de la jurisprudence citée au consid. 4.4.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire
partielle est donc sans objet.
5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu
gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations, le
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Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 300.-, étant précisé
qu'aucune indemnité n'est due pour l'activité déployée (la rédaction du
recours) par le premier mandataire qui agissait à titre bénévole.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM est annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution
du renvoi. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de Fr. 300.- à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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