B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4617/2016
Ar r ê t d u 2 7 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
B._______,
née le (…),
Mongolie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 12 juillet 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du
17 avril 2016,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne
d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que
A._______ et B._______ ont obtenu des autorités tchèques des visas
valables du 4 avril au 4 mai 2016, respectivement du 5 avril au 3 mai 2016,
les procès-verbaux des auditions des intéressés du 6 mai 2016,
les demandes de prise en charge adressées aux autorités tchèques en
date du 27 mai 2016,
les réponses positives de celles-ci du 11 juillet 2016,
la décision du 12 juillet 2016, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le
SEM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des
intéressés, a prononcé leur transfert vers la République tchèque et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le courrier des intéressés du 25 juillet 2016, sollicitant la suspension de
l’exécution de leur transfert et l’octroi d’un délai de 30 jours pour motiver
leur recours,
la décision incidente du 29 juillet 2016, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) leur a imparti un délai de trois jours pour régulariser
leur recours,
le courrier des intéressés du 4 août 2016 et le certificat médical qui y est
annexé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu'en l'occurrence, le 27 mai 2016, le SEM a soumis aux autorités
tchèques compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12
al. 4 du règlement Dublin III,
que, le 11 juillet 2016, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du
règlement Dublin III, lesdites autorités ont accepté ces requêtes,
que la compétence de la République tchèque pour mener la procédure
d'asile introduite en Suisse est ainsi acquise,
que les recourants s'opposent à leur transfert en raison de l’état de santé
de A._______, alléguant que le SEM aurait dû vérifier si celui-ci pouvait
effectivement accéder, en cas de transfert, aux traitements médicaux
vitaux dont il a besoin, étant donné les problèmes de prise en charge des
demandeurs d’asile en République tchèque,
que la République tchèque est liée à la CharteUE et est signataire de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ci-après : Conv. réfugiés), de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ,
ci-après : Conv. torture),
qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
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(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que ces directives qui ont abrogé et remplacent les anciennes directives
no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32
directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées,
dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les
particuliers devant les juridictions nationales tchèques à partir de cette date
(cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del
Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51),
que, dans ces conditions, la République tchèque est présumée respecter
la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen,
selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision
de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin
2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011,
requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique
avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.5),
que, du point de vue du système d'accueil, il n'y a pas lieu de retenir
l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à
un transfert en République tchèque,
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que, s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener dans ce
pays une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient
estimer qu’il ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile,
viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière
porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire
valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
que s’agissant de l’état de santé de A._______, l’attestation médicale du
25 juillet 2016 pose comme diagnostic une insuffisance rénale terminale
depuis le 14 mai 2016 et une hépatite B chronique et D,
qu’un traitement d’hémodialyse chronique lui est prescrit, à raison de trois
séances par semaine, pour une durée indéterminée,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c.
Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27
février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31
à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu’en l’espèce, les problèmes de santé de l’intéressé ne sont pas graves
au point que son transfert entraînerait pour lui un risque concret et sérieux
qu'il se retrouve dans une situation équivalent à un traitement illicite, au
sens de la jurisprudence précitée,
qu’il pourra être suivi et traité en République tchèque, ce pays disposant
de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
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maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que la République tchèque refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de
l’intéressé,
qu’en outre, les recourants ne sont pas fondés à exiger du SEM qu’il
obtienne, des autorités tchèques, des garanties concrètes et précises
quant au traitement médical nécessaire,
qu’en effet, comme l’indique la décision entreprise, la capacité de transfert
de l’intéressé sera évaluée de façon définitive au moment de l’organisation
du renvoi et que dans ce cadre, les autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert transmettront aux autorités tchèques les
renseignements permettant la poursuite de la prise en charge médicale (cf.
art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que dans le cas d’un transfert contrôlé, celui-ci ne pourrait avoir lieu que
sur la base d’une évaluation d’aptitude au transport de la part d’un médecin
de la société mandatée par le SEM pour l’accompagnement médical
intégrant l’examen du dossier médical qui lui aura été préalablement
transmis,
que le médecin accompagnant a le droit, conformément à l’accord entre le
SEM et cette société, et sur la base des directives de l’Académie suisse
des sciences médicales, de s’opposer au renvoi du recourant pour motifs
médicaux (cf. art. 11 al. 4 OERE [RS 142.281], voir aussi arrêts du Tribunal
E-8039/2015 du 18 décembre 2015 D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et
Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), rapport relatif
au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le
9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et
exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport
précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et
police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des
départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle
des renvois en application du droit des étrangers, d’avril 2015 à avril 2016,
du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28),
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que, dans ces conditions, le transfert vers la République tchèque n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées et doit être considéré comme licite,
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que celui-ci
ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par ailleurs, en considérant que les intéressés n’avaient pas fait valoir
d’éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM
n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de
l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8 p. 127 s.),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la République
tchèque,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :