B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4618/2013
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, Etat inconnu,
alias B._______, Mauritanie,
alias C._______, Mauritanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 oc-
tobre 2012,
la feuille de données personnelles remplie par l'intéressé le jour même,
le document qui lui a été remis, également le 16 octobre 2012, et dans
lequel l’ODM attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de ré-
ponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 30 octobre 2012 et 5 août 2013,
lors desquelles le requérant a pour l'essentiel déclaré qu'il avait quitté
la Mauritanie après qu'il eut décidé de ne plus s'occuper des vaches ap-
partenant à des compatriotes arabes et que ces derniers, souhaitant le
garder en esclavage, eurent proféré des menaces de mort à son en-
contre,
la décision du 7 août 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM, se
fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l'intéressé, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de
voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était
réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 16 août 2013 contre cette décision, par lequel le re-
courant a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit en-
tré en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
l'accusé de réception du recours du 22 août 2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
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loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
que dans sa décision du 7 août 2013, l'ODM a tout d'abord considéré que
l'intéressé n'avait notamment pas rendu vraisemblable sa nationalité
mauritanienne, relevant qu'il n'avait fourni aucun document d'identité et
qu'à l'occasion de ses auditions, il avait présenté plusieurs dates de nais-
sance différentes ainsi que des allégations contradictoires quant à son
âge, et tenu des propos lacunaires et incorrects au sujet de
la Mauritanie ; que cet office a donc estimé que le recourant avait acquis
sa majorité le (…),
que certes, dans son recours, l'intéressé a maintenu qu'il était mineur car
né en (…),
qu'il n'a toutefois produit aucun document d'identité de nature à établir sa
minorité, laquelle se limite en réalité à une simple affirmation,
que, sur ce point, renvoi peut être fait au troisième paragraphe du consi-
dérant I/1 de la décision attaquée, l'intéressé s'étant uniquement conten-
té, dans son recours, de réaffirmer la réalité de sa minorité, sans même
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avancer le moindre argument ou moyen de preuve susceptible de remet-
tre en cause l'argumentation pertinente de l'autorité inférieure,
que le Tribunal considère donc, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé est né
le (…) comme il l'a fait valoir au cours de l'audition du 30 octobre 2012 et
qu'il est par conséquent majeur depuis le (…),
qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (art. 32
al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel compor-
tant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du déten-
teur (let. c),
qu'il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le re-
quérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en ayant dû laisser
ses papiers dans son pays d’origine pour des raisons impérieuses et qu’il
s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un dé-
lai approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF 2010/2
consid. 6 p. 28-29),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
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que les raisons qu'il a invoquées pour justifier son impossibilité à présen-
ter de tels documents sont vagues et stéréotypées, comme l'a relevé à
bon droit l'autorité de première instance (cf. deuxième paragraphe du
consid. I/1 de la décision attaquée),
que de surcroît, la description de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse,
partant en bateau depuis la capitale mauritanienne avec "des personnes
africaines" qui lui auraient été présentées par un ami de son père, débar-
quant deux semaines plus tard dans un pays qu'il suppose être Italie, puis
pris en charge par "une dame blanche" qui aurait eu pitié de lui et l'aurait
mis dans un bus pour la Suisse, sans avoir jamais été contrôlé, est dé-
pourvue de toute consistance permettant d'y porter foi,
que, même s'il avait été pris en charge durant son périple par une géné-
reuse bienfaitrice, il n'est pas crédible qu'il ait voyagé sans documents
d'identité et qu'il n'ait fait l'objet d'aucun contrôle,
que partant, les explications du recourant, lesquelles se limitent à de
simples affirmations, ne constituent manifestement pas des motifs excu-
sables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar
de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en ma-
tière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne
s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formu-
lation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire, mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c
LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pou-
voir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'il a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au
terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de
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non-entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de
réfugié,
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible de constater, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, que
le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF
2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à
5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé se limitent à de simples af-
firmations qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne
sont étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations du recou-
rant sont vagues, divergentes, contraires à la réalité et manquent à l'évi-
dence de substance, s'agissant en particulier de son parcours scolaire et
de l'école qu'il aurait fréquentée, du moment à partir duquel il aurait dû
travailler comme esclave, ou encore de la durée de son engagement pour
le compte de son maître ainsi que de la manière dont il aurait pris la fuite,
que l'explication très générale selon laquelle l'ensemble de son récit, s'il
peut sembler invraisemblable dans un contexte européen, devient crédi-
ble s'il est placé dans un contexte africain, ne saurait à l'évidence modi-
fier l'appréciation selon laquelle ses allégations ne satisfont manifeste-
ment pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation de l'ODM à ce su-
jet, en particulier en ce qui concerne le manque de connaissances de l'in-
téressé sur la Mauritanie (cf. décision du 7 août 2013, consid. I/1, qua-
trième paragraphe p. 3),
qu'il peut par ailleurs être déduit de l'inconsistance des déclarations du
recourant à ce propos, et du défaut de vraisemblance qui se dégage de
l'ensemble de son récit, qu'il cherche à dissimuler aux autorités suisses
sa véritable nationalité, de sorte que les motifs d'asile liés au pays dont il
prétend avoir la nationalité apparaissent sans pertinence,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appli-
quer,
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qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous
l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8),
qu'en effet, en cas de violation de l'obligation de collaborer, obligation qui
revient à la partie lors de l'établissement des faits qu'elle est le mieux pla-
cée pour connaître (cf. art. 8 al. 1 let. a LAsi ; arrêt du Tribunal
D-1742/2011 du 24 mars 2011 p. 6 et références citées), il n'appartient
pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le vérita-
ble pays d'origine de celle-ci et d'éventuels obstacles à l'exécution de son
renvoi dans ce pays,
qu'en l'espèce, en omettant de produire des documents d'identité et en
laissant planer de sérieux doutes tant sur son identité et donc sa nationa-
lité que sur les raisons et les circonstances de sa venue en Suisse, l'inté-
ressé a violé son obligation de collaborer,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande
d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 7 août 2013 confirmé,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cet-
te mesure (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en dissimulant son identité et en particulier sa nationalité
(cf. considérants ci-dessus), le recourant rend impossible toute vérifica-
tion inhérente à l'existence d'éventuels obstacles s'opposant à l'exécution
du renvoi relatifs à son véritable pays d'origine, sous l'angle tant de la li-
céité, de l'exigibilité que de la possibilité de cette mesure,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l'exécution de cette me-
sure, doit ainsi également être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re-
jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :