B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4624/2015
Ar r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan, alias
B._______, né le (…), Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 15 juillet 2015 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 10 juin 2015, par l'intéressé,
sous l'identité de B._______, né le (…),
la décision du 15 juillet 2015, notifiée six jours plus tard, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 28 juillet 2015, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 30 juillet 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de
mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1); que pour ce faire, il se
fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les
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résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du
requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité,
voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant doit supporter
les conséquences du défaut de la preuve relative à sa minorité, le fardeau
de la preuve, au plan matériel, lui incombant (cf. arrêt du Tribunal E-
1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 et jurisp. cit.; cf. aussi art. 17 al.
3bis LAsi),
qu'en l'espèce, le SEM a retenu que l'intéressé était majeur,
contrairement à ce qu'il prétend,
que celui-ci n'a avancé, dans son recours, aucun argument convaincant ou
moyen de preuve susceptibles de remettre en cause l'appréciation retenue
par le SEM,
que l'intéressé a en particulier fait des déclarations contradictoires ou peu
plausibles sur son identité (sur cette notion: cf. art. 1a let. a de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) aux autorités des pays
qu'il aurait traversés pour venir en Suisse,
que, notamment, en Grèce, il s'y serait présenté sous l'identité de C._______
et il ne se souviendrait plus de l'âge qu'il aurait mentionné aux autorités
hongroises,
qu'il n'est pas crédible qu'il ne puisse, même approximativement, donner
l'âge de sa mère, laquelle lui aurait pourtant appris sa date de naissance,
que, surtout, les autorités hongroises, auraient expressément rejeté la
demande de reprise en charge du SEM (cf. infra), si le recourant avait été
enregistré auprès d'elles en tant que mineur; qu'en effet, dans ce cas, la
Suisse aurait apparemment été responsable du traitement de la demande
d'asile du recourant, en vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
qu'enfin, la copie de la "tazkira" remise à l'appui du recours n'est pas non
plus de nature à rendre vraisemblable la minorité alléguée, vu la valeur
probatoire particulièrement faible, voire inexistante, de ce document; que
de telles pièces – dont les informations ne sont au surplus pas toujours
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fiables même lorsqu'elles sont authentiques – peuvent être aisément
falsifiées ou achetées (cf. en particulier Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [OSAR], Afghanistan: Tazkira, 12 mars 2013),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il
est par conséquent tenu pour majeur, le grief de son recours y relatif devant
dès lors être écarté,
que peut dont rester indécise la question de savoir si le droit d'être entendu
du recourant a été violé (cf. le recours, p. 3 dernier paragraphe et p. 4) par
le fait que le SEM ne lui aurait pas communiqué le nom et les qualifications
du médecin ayant procédé en Suisse à une analyse médicale le 12 juin
2015, dans le cadre de laquelle les os de son poignet gauche ont été
examinés et dont il ressort qu'il serait âgé d'au minimum 19 ans,
qu'il s'agit maintenant de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant a déposé une demande d'asile en Hongrie, le 16 mai
2015,
qu'en date du 23 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
hongroises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 et à l'art. 24
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n'est du reste plus contesté dans le recours,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe, en Hongrie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que le recourant ne le soutient du reste pas,
qu'enfin, à l'appui de son recours, il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori
démontré, l'existence d'un risque concret que les autorités hongroises
refuseraient de le reprendre en charge et, surtout, de mener à terme
l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil),
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qu'il n'a pas non plus fourni d'élément concret susceptible de démontrer
que la Hongrie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Hongrie n'est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]),
qu'enfin, le SEM a examiné les faits allégués par l'intéressé, susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il a fait correctement usage de son pouvoir d'appréciation en prenant en
compte les éléments allégués par le recourant et en motivant sa décision
à cet égard (cf. consid. III),
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe
de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, étant précisé que le
Tribunal ne saurait substituer son appréciation à la sienne (cf. arrêt du
Tribunal E-641/2013 consid. 8, destiné à publication),
que l'autorité inférieure a donc établi de manière complète et exacte l'état
de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA; art. 2 et art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :