Cour IV
D-4625/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Kosovo,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 juin 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4625/2010
Vu
le procès-verbal de l'audition du (...) dans les locaux de la police de
sûreté (...), dont il ressort que l'intéressée, prévenue d'entrave à
l'action pénale et d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), séjournait et travaillait de manière
illégale en Suisse depuis (...) mois, selon ses dires, ou depuis au
moins (...) ans selon la police de sûreté, ce qui était inexact selon elle
dans la mesure où elle était certes déjà venue en Suisse en (...), mais
où elle était repartie un an plus tard, qu'elle n'a pas l'intention de
retourner au Kosovo, sa situation en Suisse étant nettement plus
favorable, et qu'une carte de sortie lui a été remise à l'issue de dite
audition,
la demande d'asile de l'intéressée du 23 mars 2010,
les procès-verbaux des auditions des 26 mars et 13 avril 2010 au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______,
la décision de l'ODM du 11 juin 2010,
le recours de l'intéressée du 28 juin 2010, assorti notamment d'une
demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta -
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré qu'elle n'avait exer -
cé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autori -
tés ; qu'elle aurait travaillé comme (...) dès (...) ; qu'en (...), elle se
serait mariée coutumièrement ; qu'en (...), elle aurait appris que son
conjoint était déjà marié et qu'il avait cinq enfants ; qu'en (...), alors
que celui-ci se trouvait en prison, elle aurait osé retourner chez ses
parents ; qu'à sa sortie de prison le (...) (ou (...) semaines avant qu'elle
ne parte), son mari aurait exigé qu'elle réintègre le domicile conjugal,
sous peine de la tuer ; que les frères de la première femme de son
mari l'auraient également menacée ; que craignant pour sa sécurité, et
n'osant pas s'adresser aux autorités de peur d'aggraver la situation,
elle aurait quitté le Kosovo, le (...), pour venir en Suisse ; qu'elle
n'aurait pas déposé immédiatement de demande d'asile, préférant
d'abord rétablir sa situation financière, d'une part, et parce qu'elle ne
désespérait pas de pouvoir rentrer chez elle, d'autre part ; qu'elle
aurait également profité d'aller rendre visite à des membres de sa
parenté en D._______ et en E._______ ; qu'elle a précisé que la
police avait constaté en date du (...) le caractère irrégulier de sa
présence en Suisse, qu'elle l'avait entendue le (...) et qu'elle lui avait
remis à cette occasion un document selon lequel elle devait quitter la
Suisse d'ici au (...),
que dans sa décision fondée sur l'art. 33 LAsi, l'ODM a retenu que l'in-
téressée avait déposé sa requête tardivement, dans le but manifeste
de se soustraire à l'exécution imminente de son expulsion, et que ses
allégations, faute de concorder, ne permettaient pas d'admettre l'exis-
tence d'indices de persécution ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière
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sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressée a indiqué qu'elle ne contestait pas
avoir présenté une demande d'asile dans le seul but d'échapper à
l'exécution de son renvoi ou de son expulsion ; qu'elle a toutefois fait
valoir qu'elle n'osait pas retourner dans son pays, que ses craintes ré -
sultaient d'actes de persécution ou de menaces d'ordre privé, difficiles
à établir, et que l'ODM ne lui avait pas donné l'occasion de tenter de
prouver ses dires avant de refuser d'entrer en matière sur sa demande
d'asile ; qu'elle a conclu principalement à l'annulation de la décision
querellée et à la constatation du caractère inexigible de l'exécution de
son renvoi, et subsidiairement au renvoi de sa cause à l'ODM pour ins-
truction complémentaire et prise d'une nouvelle décision ; qu'elle a par
ailleurs requis l'octroi d'un délai à fin août 2010 pour tenter de déposer
des moyens de preuve,
que selon l'art. 33 LAsi, il n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée
dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente
d'une expulsion ou d'un renvoi (al. 1) ; qu'une telle intention est présu-
mée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une ar -
restation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une dé-
cision de renvoi (al. 2) ; que l’al. 1 n'est pas applicable lorsqu'il n'aurait
pas été possible au requérant de déposer sa demande plus tôt ou
qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a)
ou qu'il existe des indices de persécution (al. 3 let. b),
que la notion de persécution de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi doit être com-
prise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notam-
ment de l'art. 18 et de l'art. 34 al. 1 LAsi ; qu'elle comprend les préju-
dices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux pré -
judices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits hu-
mains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence me-
naçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêche-
ments à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35
consid. 4.3. p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003
n° 18 p. 109ss),
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution néces-
sitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'ob-
jet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au
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degré de preuve sont réduites en cette matière ; que dès qu'un exa-
men succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles,
apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel
qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en ma-
tière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfu-
gié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18,
de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004
n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et
jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, l'intéressée est arrivée en Suisse en (...), sans visa (cf.
procès-verbal de l'audition du (...), p. 3 ; procès-verbal de l'audition du
26.03.10, pt 16, p. 6) ; qu'elle y a ainsi vécu illégalement pendant
plusieurs mois, en y exerçant de surcroît une activité lucrative à temps
partiel (cf. procès-verbal de l'audition du (...), p. 9 ; procès-verbal de
l'audition du 26.03.10, pt 16, p. 6),
qu'à partir de (...), l'intéressée a donc séjourné en Suisse de manière
ininterrompue ou presque, selon ses dires (cf. procès-verbal de
l'audition du (...), p. 3 ; procès-verbal de l'audition du 26.03.10, pt 16,
p. 7 [rubrique "Trajet par ... et durée du/des séjour/s"]), après avoir
contrevenu aux dispositions légales sur l'entrée en Suisse applicables
en la matière (cf. notamment art. 5 LEtr), sans disposer des autorisa-
tions de séjour et de travail accordées expressément par l'autorité
(cantonale ou fédérale) ou découlant directement de la législation en
vigueur (cf. notamment art. 10 et 11 LEtr ; art. 5, 9 et 10 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), et sans s'être
annoncée à l'autorité compétente de son lieu de résidence ou de tra-
vail (cf. notamment art. 12 LEtr),
qu'elle n'a en outre déposé une demande d'asile qu'à la fin mars 2010,
soit bien après l'échéance du délai de départ qui lui avait été imparti
en décembre 2009 pour quitter la Suisse ; qu'elle a certes allégué
s'être rendue en D._______ et en E._______ auprès de membres de
sa parenté, avant de revenir en Suisse ; qu'il ne s'agit là toutefois que
de simples affirmations de sa part, que rien ne vient étayer ; qu'il n'est
donc pas établi, dans ces conditions, que l'intéressée a effectivement
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quitté la Suisse (...), conformément aux injonctions de la police de
sûreté (...),
que les conditions de l'art. 33 al. 1 et 2 LAsi s'avèrent ainsi remplies,
que l'intéressée le reconnaît d'ailleurs dans son recours, en indiquant
ne pas vouloir contester avoir présenté une demande d'asile unique-
ment pour se soustraire à l'exécution imminente d'une expulsion ou
d'un renvoi,
que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée n'aurait
pas pu déposer sa demande d'asile plus tôt ou qu'on ne pouvait rai -
sonnablement exiger d'elle qu'elle l'ait fait (art. 33 al. 3 let. a LAsi),
que selon ses propres dires, elle a préféré chercher et exercer une ac-
tivité lucrative, pour des raisons de convenance, tout en espérant que
la situation au Kosovo allait s'améliorer, plutôt que de requérir la pro-
tection des autorités suisses ; qu'elle ne saurait par conséquent soute-
nir qu'elle n'a pas été ou qu'elle ne pouvait pas être renseignée, entre
autres, sur la possibilité voire la nécessité de déposer une demande
d'asile, si elle craignait réellement de devoir retourner dans son pays ;
que pareil souci est primordial pour toute personne victime de préju-
dices graves ou qui craint d'en subir,
qu'au demeurant, le fait de se préoccuper essentiellement de sa situa -
tion financière et de s'assurer une certaine aisance matérielle, dans le
cadre d'un séjour illégal, au lieu de s'adresser rapidement aux autori -
tés de son pays d'accueil à des fins de protection, ne correspond ma-
nifestement pas au comportement d'une personne encourant réelle-
ment un danger,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice de persécution au
sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; que comme l'a relevé à juste titre
l'ODM, le récit que l'intéressée a présenté à l'appui de sa demande
d'asile est dépourvu de tout fondement et ne correspond manifeste-
ment pas à la réalité, dès lors qu'il ne concorde pas avec les propos
qu'elle a tenus lorsqu'elle a été entendue par la police de sûreté (...) ;
qu'ainsi, elle ne saurait simultanément séjourner et travailler en Suisse
sans disposer des autorisations adéquates, et vivre à F._______ avec
son conjoint en exerçant son métier de (...) et en effectuant des
nettoyages auprès de particuliers,
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que de toute évidence, l'intéressée n'est pas partie pour les raisons
qu'elle a invoquées, mais pour d'autres, étrangères au domaine de
l'asile,
que n'étant pas menacée au Kosovo pour un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe du non-refoulement) ; qu'il ne ressort en outre du dossier au-
cun indice d'un risque qu'elle soit soumise, en cas d'exécution du ren-
voi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA
2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA
2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
que par ailleurs, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la de-
mande d’asile de l’intéressée ; que sur ce point, le recours doit être re -
jeté et la décision du 11 juin 2010 confirmée ; qu'au surplus, il n'y a
pas lieu de déférer à la requête de l'intéressée tendant à l'octroi d'un
délai pour tenter de produire des moyens de preuve, son récit étant to -
talement inconsistant et ne correspondant manifestement pas à la réa-
lité, pour les raisons indiquées ci-auparavant,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion ( art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
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par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raison-
nablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; qu'il
faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exécution, qu'il ne
ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrète-
ment en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est
jeune, apte à travailler, qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait
de problèmes de santé et qu'elle a encore de la parenté au pays, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
a. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir, indépendamment de la carte d'identité produite, les docu-
ments lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et la décision entreprise également confirmée sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tri-
bunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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