Cour IV
D-4629/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni et Blaise Pagan, juges
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], alias
C._______, né le [...],
Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 1er mars 2005 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4629/2006
Faits:
A.
Le 7 février 2005, surlendemain de son arrivée en Suisse, A._______
a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe.
Entendu sommairement, le 17 février 2005, puis sur ses motifs d'asile,
le 22 février suivant, il a exposé qu'il était musulman, d'ethnie tadjike
et qu'il provenait d'Herat. Le 20 septembre 2004, il aurait participé à
une manifestation hostile au nouveau gouverneur, nommé en lieu et
place d'Ismail Khan. Lors de celle-ci, les forces américaines auraient
blessé et tué des manifestants, et auraient procédé à l'arrestation de
plusieurs d'entre eux, dont un ami proche du requérant. Celui-ci aurait
toutefois pu regagner son domicile et y vivre normalement. Un mois
plus tard, un autre de ses amis aurait été appréhendé par la police
afghane. Deux semaines plus tard, en son absence, la police afghane,
parfois accompagnée d'un officier américain, serait passée
quotidiennement, durant une semaine, puis ensuite régulièrement, au
domicile familial. A la recherche du requérant, elle lui aurait reproché
d'avoir distribué des tracts hostiles au nouveau gouverneur et aurait
exigé qu'il se présente au poste de police pour être entendu à ce sujet.
Le requérant, qui se serait trouvé chez sa soeur, aurait été informé de
ces faits par son père. En décembre 2004, il aurait rejoint l'Iran, où il
aurait vécu à Mashhad, durant un mois et demi, puis deux semaines à
Téhéran. Il aurait ensuite quitté ce pays, muni d'un passeport de
couleur bleue, par l'aéroport de cette ville.
B.
Par décision du 1er mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits
allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
C.
Dans le recours interjeté, le 24 mars 2005, auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA),
A._______ a brièvement répété les motifs de sa demande d'asile et a
tenté d'expliquer certaines incohérences retenues par l'ODM. Il a
encore soutenu que seule une lecture attentive des procès-verbaux
d'audition lui permettrait de contrecarrer l'argumentation de l'ODM et
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de mettre en lumière des points essentiels passés sous silence par
cette autorité. Dès lors qu'il ne maîtrisait pas l'italien et qu'il ne
disposait pas de moyens financiers suffisants, il a requis la traduction
en français des procès-verbaux d'audition, respectivement l'allocation
d'une somme d'argent l'autorisant à procéder lui-même, ainsi qu'un
délai supplémentaire pour compléter son recours. Il a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a
demandé l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 4 avril 2005, le juge instructeur a mis le
recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a rejeté les
demandes de traduction requise et d'obtention d'un délai pour
compléter le recours.
E.
Dans sa détermination du 14 avril 2005, l'ODM a estimé que les
arguments du recourant n'étaient pas susceptibles de faire apparaître
ses motifs d'asile comme vraisemblables. Il a aussi déclaré qu'il n'avait
pas à fournir la traduction des procès-verbaux d'audition,
respectivement les moyens financiers nécessaires pour faire procéder
à dite traduction, eu égard aux arguments du juge instructeur et à la
jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 29) et que,
partant, le droit d'être entendu du recourant avait été respecté.
F.
Dans sa réplique du 3 mai 2005, le recourant a confirmé ses griefs et
conclusions. Il a reproché aux autorités d'asile d'avoir violé l'art. 13 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en ne lui
fournissant pas la traduction des procès-verbaux d'audition.
G.
Par courriers des 14 juin et 4 août 2005, il a déposé une lettre
émanant de l'Association D._______ du 15 septembre 2004,
accompagnée de sa traduction française, selon laquelle il est
recherché par la police pour avoir participé à la manifestation du
12 septembre 2004 contre le nouveau maire d'Herat.
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Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2
Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006
sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le
1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en
l'espèce. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé
avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 En premier lieu, le grief du recourant relatif à une prétendue
violation de son droit d'être entendu, au motif qu'aucune traduction
des procès-verbaux d'audition ne lui a été fournie et que, partant, il n'a
pas pu relever d'éventuels silences ou erreurs d'interprétation de
l'ODM, n'est pas fondé.
En effet, dans la mesure où dits procès-verbaux ne font que refléter
les propos tenus par A._______, celui-ci était en mesure de se
souvenir de l'essentiel de ses déclarations faites peu de temps avant
la décision de l'ODM dont est recours. Par ailleurs, force est de
constater que malgré l'absence de traduction, il a pu exposer, dans
son recours mais également dans sa réplique citée sous let. F ci-
dessus, les raisons pour lesquelles il conteste les arguments de cette
autorité.
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2.2 Le recourant ne saurait également se prévaloir d'une violation de
l'art. 13 CEDH. En effet, cette disposition doit nécessairement être
invoquée avec une autre clause normative de la CEDH dont la
violation est alléguée (JEAN LOUP CHARRIER, Code de la Convention
européenne des droits de l’homme, Ed. du Juris-Classeur, Paris 2002,
nos 597 et 598 p. 177 s.; LOUIS-EDMOND PETTITI/EMMANUEL DECAUX/PIERRE-
HENRI IMBERT, La Convention européenne des droits de l'homme,
commentaire article par article, 2ème éd., Paris 1999, p. 458). En
l'espèce, le recourant n'a nullement allégué une violation des autres
droits et libertés énoncés par la CEDH.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant relatives aux
recherches menées contre lui pour les motifs allégués ne sont pas
vraisemblables.
En effet, la police afghane, en collaboration avec l'armée américaine,
n'aurait pas agi si naïvement si elle avait réellement voulu procéder à
l'arrestation du recourant. Elle ne se serait pas contentée de passer
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tous les jours puis régulièrement, durant plusieurs semaines, au
domicile du recourant et d'inviter son père à lui dire de se présenter au
poste de police. Elle aurait manifestement pris d'autres mesures
coercitives. Ainsi, elle aurait étendu son enquête et ses soupçons sur
les proches du recourant qu'elle aurait par ailleurs pu prendre en
filature. Il n'est à cet égard pas crédible qu'elle n'ait pas procédé à la
fouille du domicile de la soeur de celui-ci.
Par ailleurs, A._______ a tenu des propos en partie erronés s'agissant
des événements à l'origine de ses prétendus ennuis, ce qui renforce
encore le caractère invraisemblable de ceux-ci. Ainsi, la manifestation
n'a pas eu lieu le 20 septembre 2004 (pv de l'audition du 17 février
2005 p. 4) ni n'a duré qu'un jour (pv de l'audition du 22 février 2005
question 12 p. 3). Elle a en effet commencé le 11 septembre 2004 et a
repris le lendemain.
L'attestation provenant prétendument de l'Association D._______ (cf.
let. G supra) ne saurait se voir accorder la moindre valeur probante.
Emise le 15 septembre 2004, elle fait état de recherches menées
contre le recourant dès cette date. Or celui-ci a clairement déclaré qu'il
était retourné chez lui après la manifestation, qu'il y avait vécu
normalement (pv de l'audition du 22 février 2005 question 20 p. 3)
durant un mois et demi, soit jusqu'en novembre 2004. Il a par ailleurs
expliqué les raisons pour lesquelles les autorités afghanes ne l'avaient
pas recherché précédemment (cf. notamment la réplique du 3 mai
2005 p. 2 citée sous let. F).
Cela étant, s'il est certes exact que des manifestants, lors des
événements des 11 et 12 septembre 2004, ont été blessés ou tués et
qu'il n'est pas exclu que certains d'entre eux aient été
momentanément interpellés par les troupes américaines, force est
toutefois de constater que les sources fiables à disposition du Tribunal
ne font pas état de personnes jugées et condamnées ou encore
détenues. A cet égard, il y a encore lieu de relever qu'Ismail Khan est
Ministre de l'eau et de l'énergie dans le gouvernement Karzaï actuel et
que ses partisans n'ont donc pas de crainte fondée de subir des
persécutions de la part de celui-ci.
Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré, faute
d'indices concrets et sérieux, l'existence d'une crainte objectivement
fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays.
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4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
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guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si
l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
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intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse
sur lui (cf. consid. 4 supra).
7.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
Selon une décision de la CRA du 24 janvier 2004 (JICRA 2006 no 9),
l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans toutes les
régions d'Afghanistan qui ne connaissaient plus d'activités militaires
significatives depuis 2004 ou qui ne sont pas exposées à une
instabilité permanente, à savoir les provinces de Kaboul, de celles
situées au nord de la capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan,
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Kunduz, Balkh, Sari Pul ainsi que les régions de Samangan qui ne font
pas partie du Hazarajat), ainsi que de celle d'Herat à l'ouest.
L'exécution du renvoi n'est cependant raisonnablement exigible que
pour les personnes originaires de ces provinces et régions que pour
autant qu'elles soient jeunes, célibataires ou vivent en couple sans
enfant, ne souffrent d'aucun problème de santé grave et disposent
d'un réseau familial ou social solide à même de leur assurer un
encadrement convenable en cas de retour, notamment un logement et
le minimum vital.
Aujourd'hui, la situation sécuritaire s'est certes détériorée dans
plusieurs provinces d'Afghanistan. Toutefois, le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR, Afghanistan Security Update
Relating to Complementary Forms of Protection, 6 octobre 2008)
considère que celle régant dans la ville d'Herat est suffisamment
stable pour y autoriser le renvoi de requérants d'asile déboutés.
8.2 En l'occurrence, le recourant est originaire de la ville d'Herat, où il
possédait sa propre entreprise. En outre, il est sans sans charge de
famille, n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé et
dispose dans cette ville d'un réseau social et familial solide – constitué
pour le moins de ses père et mère, de son frère et de sa soeur – qui
sera à même de l'accueillir et de le prendre en charge à son retour.
8.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge
du recourant.
11.2 Toutefois, dans la mesure où sa demande d'assistance judiciaire
partielle a été admise par décision incidente du 4 avril 2005, il est
statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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