B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-463/2016
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 20 16
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ghana,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM
du 15 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ à B._______, le 28 décembre
2015,
les procès-verbaux de ses auditions des 6 et 12 janvier 2016,
la décision du 15 janvier 2016, notifiée le même jour, par laquelle le SEM,
constatant que le Ghana faisait partie des pays considérés par le Conseil
fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), comme
exempts de persécution et estimant que les déclarations de l'intéressé ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi,
a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 22 janvier 2016, portant comme conclusions l'annulation de
cette décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile, subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire en raison
du caractère, illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi, le
tout sous suite de dépens,
les requêtes d'octroi de l'effet suspensif au recours, de dispense de l'avance
de frais et d'assistance judiciaire partielle aussi formulées dans le recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'occurrence,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
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que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de
recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité
inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci
(cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 62 PA, n° 37
à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours doit être
écartée, le recours disposant, ex lege (cf. art. 55 al. 1 PA), déjà de cet effet,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2010/4
consid. 3.1‒3.6 p. 619-621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
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les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que dès lors, si le requérant vient de ce pays, le SEM rejette la demande
d'asile, à moins que des indices de persécution existent,
qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Ghana comme
Etat exempt de persécution,
qu'après la dernière mise à jour de la liste des pays sûrs, dits "safe
countries", effectuée en juin 2014, ce pays y figurait toujours,
qu'il reste donc à examiner si, dans le cas particulier, il existe des faits
– constitutifs de persécution – propres à renverser cette présomption de
sécurité,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que
celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que lorsque l'absence de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi est présumée,
l'exigence de haute probabilité de l'art. 7 al. 2 LAsi s'apprécie plus
restrictivement qu'en l'absence d'une telle présomption, des indices sérieux,
c'est-à-dire concrets et circonstanciés, susceptibles de la renverser devant
à tout le moins exister,
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, tout d'abord, les invraisemblances des motifs du recourant ne sauraient
s'expliquer par les difficultés lors de la première audition du 6 janvier 2016,
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l'intéressé ne maîtrisant qu'imparfaitement l'anglais (cf. l'argumentaire
détaillé et pertinent au pt. 1.1 p. 6 ss du mémoire de recours et l'annexe n° 3
qui y est jointe, en réponse à l'accusation formulée par le SEM [p. 3 s. ch. II
par. 9 de la décision attaquée]); que les motifs d'asile présentés à cette
occasion correspondent toutefois à ceux exposés lors de la deuxième
audition du 12 janvier 2016 – conforme à la loi malgré l'absence du
représentant des œuvres d'entraide (art. 30 al. 3 2ème phr. LAsi) – laquelle
s'est déroulée en présence d'un interprète maîtrisant la langue maternelle
du recourant (Twi) et rien dans son déroulement ne permettant de présumer
que l'intéressé a eu ici aussi des problèmes de communication,
qu'ainsi, l'intéressé a malgré tout pu présenter, de manière exhaustive,
ses motifs d'asile (cf. ci-après); qu'il n'a du reste pas formulé dans son
mémoire de conclusion (p. ex. cassation en vue d'un complément
d'instruction) ou de grief se rapportant à cet aspect,
que, cela étant, le recourant n'a rapporté aucun indice sérieux (p. ex.
moyen de preuve) à l'appui de ses allégations,
qu'il s'est en effet contenté d'exposer que son commerce avait été détruit par
une inondation le (…) ou (…) 2015 et qu'il avait de ce fait été dans
l'impossibilité de rembourser un emprunt de (…) Cedi à une banque, ainsi
que d'autres dettes; que suite à l'intervention de cet institut auprès de la
police, celle-ci aurait, à partir du (…) 2015, commencé à le harceler pour qu'il
rembourse le montant en question; qu'il aurait fait part de ses soucis
pécuniaires à un homme prénommé C._______, lequel lui aurait promis de
l'aider financièrement s'il était prêt à avoir des relations intimes avec lui, ce
qu'il aurait fini par accepter environ un mois plus tard, recevant en
contrepartie une somme de (…) Cedi; que le 10 novembre 2015, il aurait été
agressé et battu par des tiers, alors qu'il se trouvait en compagnie de
C._______ et d'un prénommé D._______ avec qui il avait aussi des relations
tarifées, tous trois n'ayant dû leur survie qu'à leur fuite; que le 10 décembre
2015, alors qu'il embrassait C._______ dans la rue, il aurait été surpris par
un parent éloigné qui l'aurait gravement menacé; que le 15 décembre 2015,
il aurait trouvé par terre un passeport néerlandais, qu'il aurait présenté deux
jours plus tard à D._______, lequel aurait organisé et financé son voyage
pour la Suisse, en contrepartie de dernières faveurs sexuelles; qu'il aurait
quitté le Ghana en avion, en utilisant le document de voyage qu'il avait
trouvé, en laissant par contre son propre passeport et sa carte d'identité à la
maison; qu'il aurait ensuite appris par téléphone que ce parent éloigné avait
informé sa famille et la police, laquelle recherchait C._______ pour ce motif,
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que, certes, l'homosexualité est punissable de prison au Ghana et fort mal
perçue par une grande partie de la population et des institutions
religieuses, les personnes concernées étant souvent victimes de sérieuses
discriminations et d'actes de violence de la police et de tiers (cf. notamment
p. 11 ss du mémoire et les diverses sources qui y sont citées),
qu'en outre, l'intéressé, lors de ses auditions, a déclaré que des relations
homosexuelles pouvaient même être passibles d'une peine de prison à vie
et il aurait, toujours selon ses dires, été victime un mois avant le
10 décembre 2015 d'un grave acte de violence à caractère homophobe,
qui aurait même pu lui coûter la vie,
que rien ne permet toutefois d'établir qu'il aurait lui-même fait l'objet de
sérieuses discriminations ou d'actes de violence de la police ou de tiers,
qu'aussi, par surabondance, il n'est pas crédible que, dans le contexte
homophobe décrit ci-dessus, il ait pris le risque d'accepter d'embrasser en
public un homme, a fortiori avec qui il aurait eu une relation intime pour des
motifs économiques (cf. à ce sujet aussi les explication non convaincantes
au pt. 1.5 p. 10 s. du recours),
qu'il n'est pas davantage crédible que cet acte rapide et isolé ait été
observé à cet instant précis par une personne qui le connaissait, savoir un
membre de sa famille,
que s'y ajoute encore l'invraisemblance manifeste de ses propos sur les
circonstances entourant son voyage vers la Suisse (p. ex. utilisation d'un
passeport trouvé par terre et périple, certainement fort onéreux, organisé
et financé par un de ses deux clients en contrepartie de quelques faveurs
sexuelles dont la valeur financière unitaire alléguée [… Cedi] aurait été
sans commune mesure avec le prix d'un voyage en avion),
qu'il convient dès lors d'admettre que l'intéressé a quitté son pays pour des
motifs autres que ceux liés à ces prétendues relations homosexuelles, et
que, financé d'une autre manière, son départ a eu lieu dans des
circonstances différentes,
que vu tout ce qui précède, il est inutile de se prononcer en détail sur le
reste de l'argumentation du recours relative aux questions de l'asile et de
la qualité de réfugié, laquelle n'est pas de nature à infirmer le bien-fondé
de la décision du SEM s'agissant de ces aspects,
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que l'intéressé n'ayant manifestement pas rendu hautement probable une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission
provisoire (cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas renversé la présomption qu'il ne serait
pas, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus renversé la
présomption qu’il n'existe pas pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour au Ghana, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que le Ghana, désigné comme Etat d'origine sûr (cf. ci-dessus), ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
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qu'en effet, il est jeune et dispose d'un réseau familial dans son pays
d'origine (cf. notamment les réponses aux questions n° 68 et 72 du procès-
verbal [ci-après : pv] de la deuxième audition), dont il pourra recevoir un
certain soutien en cas de retour,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé souffre à l'heure
actuelle de problèmes de santé notables, notamment d'ordre psychique, de
nature à faire obstacle à son renvoi au Ghana (cf. à ce sujet pts. 8.01 s. et
9.01 p. 12 du pv de la première audition et p. 10 in fine de celui de la
deuxième audition; cf. également le formulaire médical sommaire rempli le
11 janvier 2016 et le document du E._______ du 19 janvier 2016), l'intéressé
n'ayant fait aucune remarque à ce sujet dans son mémoire de recours,
que l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense du
paiement d'une d'avance de frais,
que, vu des circonstances de la présente cause, il y a lieu, à titre
exceptionnel, de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 3ème phr. PA et art. 6 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), de sorte que
la requête d'assistance judiciaire partielle est aussi sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, au E._______ et à
l'Office cantonal compétent.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :