B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4636/2012
A r r ê t d u 11 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Géorgie, alias B._______, né le (…),
Géorgie, alias C._______, né le (…), Etat inconnu,
1052 Le Mont-sur-Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 27 août 2012 ; (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 août
2012,
le procès-verbal de l'audition du 15 août 2012, dont il ressort que
l'intéressé a quitté son pays d'origine au début du mois de novembre
2011 et qu'il a déposé notamment une demande d'asile en Lituanie, le
13 décembre 2011, en Suède, le (…) 2012, en Norvège, le (..) 2012, puis
au Danemark, le (…) 2012,
la décision du 27 août 2012, notifiée le 1er septembre suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Lituanie, a chargé
les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a
constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 6 septembre 2012, et les requêtes de dispense du paiement
de l'avance de frais et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 10 septembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable
de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des
critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement
Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
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du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis
ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, selon les informations ressortant de l'unité centrale du
système européen "Eurodac" consultée par l'ODM et les déclarations du
recourant, celui-ci a déposé une demande d'asile en Lituanie, le
13 décembre 2011,
que, le 22 août 2012, l'ODM a présenté aux autorités lituaniennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II,
que, le 27 août suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert du recourant vers leur pays, en application de l'art. 16 par. 1 pt. e
du règlement Dublin II,
que la compétence de la Lituanie est ainsi donnée,
que ce point n'est du reste pas contesté,
qu'en revanche, à l'appui de son recours, le recourant fait valoir que son
intégrité physique, voire sa vie, serait mise en danger en cas de renvoi de
Suisse,
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qu'il n'a toutefois apporté aucun indice ni moyen de preuve de nature à
étayer ses craintes,
que, ce faisant, il n'a pas établi qu'il pourrait être soumis, en Lituanie, à
des actes prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit
international public à laquelle la Suisse est liée,
qu'il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori établi, que la Lituanie – partie à
dites Conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du
principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
que, le cas échéant, il lui appartiendra de soulever devant les autorités de
cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il
verrait à son éventuel renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat
tiers,
que le recourant invoque encore son état de santé déficient pour
s'opposer au transfert, alléguant souffrir d'une hépatite C, et soutient que
les Etats, parmi lesquels la Lituanie, dans lesquels il a séjourné avant sa
venue en Suisse auraient refusé de lui prodiguer des soins,
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est
toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision
N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05, 27 mai 2008 ; cf. également ATAF
2011/9 consid. 7.1 et les réf. cit.),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence,
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que, malgré les allégations contraires du recourant, nullement étayées du
reste, il est notoire, de surcroît, que l'Etat de destination dispose des
infrastructures médicales suffisantes pour traiter l'affection dont il souffre,
qu'il lui appartiendra de solliciter les soins que son état de santé
requerrait, le cas échéant en utilisant les voies de droit adéquates si le
personnel médical, hospitalier ou administratif devait refuser de les lui
prodiguer,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son
transfert vers la Lituanie serait contraire à une obligation du droit
international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la
Lituanie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Lituanie en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute d'un droit à une autorisation de séjour en
Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que l'arrêt de fond étant rendu, les demandes de dispense du paiement
de l'avance de frais et de restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif
sont sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'octroi
de l'effet suspensif sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :