Cour IV
D-4637/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Macédoine,
représentés par (...),
demandeurs,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; décision de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) du 8 juin 2005 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4637/2006
Faits :
A.
Les intéressés ont déposé une demande d'asile le 25 février 2005. Ils
ont allégué appartenir à la communauté rom orthodoxe et provenir de
E._______. Dès le mois de (...), des Albanais se seraient rendus à leur
domicile, afin d'enrôler l'intéressé dans l'UCK. Celui-ci aurait toutefois
refusé. Ces Albanais auraient alors exigé de lui une somme de
10'000 €, faute de quoi ils le tueraient, lui et toute sa famille. Ceux-là
auraient rendu plusieurs visites aux requérants et, dans le courant du
mois de (...), leur auraient fixé un ultime délai pour verser le montant
en question. N'envisageant plus d'autre issue, les intéressés auraient
quitté la Macédoine le (...).
B.
Par décision du 16 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure. Il a considéré, d'une part, que les motifs allégués
n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a ainsi constaté que le 27 septembre
2001, l'UCK avait déposé les armes et que, depuis lors, la situation
s'était stabilisée et continuait de s'améliorer. Les éventuelles mesures
de répression encore perpétrées par d'anciens membres de l'UCK
devaient être considérées comme des débordements nullement
approuvés, encore moins encouragés par les autorités
macédoniennes. L'ODM a également relevé que la situation des Roms
de Macédoine était certes problématique, mais qu'il n'existait pas de
discrimination ou de persécutions organisées à l'encontre des
membres de cette communauté. D'autre part, l'ODM a conclu à
l'invraisemblance des propos des intéressés.
C.
Le 8 juin 2005, la CRA a rejeté le recours interjeté le 14 avril 2005
contre la décision précitée.
D.
Le 25 novembre 2005, les intéressés ont introduit une demande de
reconsidération auprès de l'ODM, lequel l'a considérée comme une
demande de révision et l'a transmise, pour raison de compétence, à la
CRA. L'intéressée a ajouté à ses premières déclarations qu'en (...), les
Albanais seraient venus chez elle, alors que son mari était absent, et
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l'un d'entre eux l'aurait violée. Elle n'aurait pas été en mesure de
parler plus tôt de ces faits, car son mari n'en était pas informé.
E.
Par décision incidente du 29 décembre 2005, le juge chargé de
l'instruction de la CRA a accordé des mesures provisonnelles à la
demande des intéressés et a renoncé à percevoir une avance sur les
frais de procédure présumés.
F.
Par courrier du 19 janvier 2009, les demandeurs ont versé en cause
un nouveau certificat médical daté du (...).
G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter les demandes de révision
pendantes devant les commissions fédérales de recours qu'il a
remplacées en date du 1er janvier 2007 (cf. ATAF 2007/11 consid. 3
p. 117 ss).
1.2 La présente demande de révision est dirigée contre un prononcé
sur recours de l'ancienne CRA, cette procédure est dès lors régie par
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), aucune disposition topique de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'étant applicable en l'espèce (art. 37 et 45 LTAF a contrario ; cf. ATAF
précité consid. 4).
2.
2.1 Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision
d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux
importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou
prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits
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importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines
conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les
dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou
le droit d'être entendu (let. c).
2.2 Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être
exercé contre une décision douée de force de chose jugée, la
demande de révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle
doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais
également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés
exhaustivement par le législateur (art. 66 et 67 PA ; cf. aussi
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119 ss). En
outre, elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de
bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision
dont la révision est demandée (ATF 98 Ia 572 ; JICRA 1994 n° 27
consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss ; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 259, n. 737 ).
2.3 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits susceptibles d'établir de tels faits,
inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de nature à
démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la
prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et
références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n°
27 consid. 5 p. 198 s.).
2.4 En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent
entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer de manière favorable - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9
consid. 5 p. 80 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992,
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p. 18, 27 ss et 32 ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
2.5 Ces motifs n'ouvrent toutefois pas la révision s'ils pouvaient être
invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par
la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA). Selon la
jurisprudence de la Commission toujours encore d'actualité, en pareils
cas, ils ouvrent néanmoins la voie de la révision d'une décision entrée
en force, lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant
est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de
l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit
international (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 9 p. 77 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée a affirmé avoir été victime d'un viol
commis par des Albanais en (...), déposant à l'appui de ses dires un
rapport médical daté du (...). Elle en aurait subi un grand traumatisme
qui aurait induit un état dépressif et déclenché des attaques de
panique. Par ailleurs, elle aurait déjà bénéficié d'un traitement
anxiolytique dans son pays d'origine et serait suivie en Suisse depuis
(...) (cf. rapport médical complémentaire du [...], p. 1 s.).
3.2 Les faits précités étant antérieurs à la décision de la CRA du
8 juin 2005, c'est à juste titre que l'ODM a transmis à la CRA pour
raison de compétence l'acte du 25 novembre 2005 intitulé "demande
de reconsidération" qui doit être considéré comme une demande de
révision.
4.
4.1 S'agissant du viol allégué, cet événement étant antérieur au
départ des demandeurs, il ne peut en principe pas motiver une
demande de révision, dans la mesure où il incombait à l'intéressée
d'en faire état en procédure ordinaire, sachant qu'elle en avait déjà
connaissance à ce stade de la procédure (cf. consid. 2.3). L'intéressée
a toutefois fait valoir qu'à ce moment-là, elle n'était pas
psychologiquement en mesure de l'évoquer (cf. demande du
25 novembre 2005, p. 1).
Selon une jurisprudence développée par la CRA (JICRA 2003 n° 17), il
y a des situations dans lesquelles la victime d'un viol peut éprouver
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des difficultés à évoquer une telle atteinte immédiatement après le
dépôt de sa demande d'asile, ce pour des motifs tenant à la fois à son
état psychologique qu'à son origine culturelle.
4.2 En l'espèce, le viol allégué n'apparaît toutefois pas crédible dans
les circonstances décrites. Tout d'abord, force est de constater que
l'évocation de ce fait se limite à une simple affirmation de sa part,
inconsistante, qui n'intervient qu'au stade de la demande de révision
(cf. demande du 25 novembre 2005, p. 2 ; rapport médical du [...],
p. 1). Certes, les rapports médicaux versés en cause évoquent un
traumatisme en lien avec une atteinte sexuelle, mais rien n'indique que
cette atteinte se soit produite dans les circonstances décrites par la
demanderesse. C'est le lieu de rappeler qu'un avis médical a
principalement pour but de dépeindre l'état de santé de la personne
examinée et de poser un pronostic sur son évolution. S'agissant de
troubles psychiques, l'appréciation de leur origine est une question
juridique qui relève par principe du juge (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.1
p. 378 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 4f/aa p. 30s). Le rapport médical n'a
pas valeur d'expertise sur ce point, même si l'on ne saurait d'emblée
lui dénier toute valeur probante (ibidem). L'origine des troubles doit
être replacée dans le contexte général de la crédibilité de la
requérante.
Il appartient donc au Tribunal d'examiner si, dans le contexte global du
dossier, les faits à l'origine du diagnostic posé, apparaissent crédibles.
Or, in casu, le récit général présenté par les intéressés n'est pas
convaincant. Il contient en effet de multiples divergences. Ainsi,
s'agissant de la date à laquelle les Albanais auraient réclamé les
10'000 €, le demandeur a d'abord mentionné la date du (...) (cf.
procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 4), puis il a
expliqué que les Albanais avaient tout le temps réclamé cette somme
jusqu'à fin janvier (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...],
p. 4). Le Tribunal relève également des divergences sur la question de
savoir si les Albanais étaient armés ou non lors de leurs visites (cf.
procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 3 ; procès-verbal de
l'audition de l'intéressée du [...], p. 3), sur le moment où ils se seraient
rendus chez les intéressés (cf. procès-verbal de l'audition de
l'intéressé du [...], p. 3 ; "[...]", procès-verbal de l'audition de
l'intéressée du [...], p. 3), sur la langue qu'ils parlaient (cf. procès-
verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 5 ; procès-verbal de
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l'audition de l'intéressée du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition de
l'intéressé du [...], p. 3) et sur le point de savoir si l'intéressé avait ou
non déposé plainte contre eux (cf. procès-verbal de l'audition de
l'intéressé du [...], p. 4 s. ; procès-verbal de l'audition de l'intéressé du
[...], p. 4 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressée du [...], p. 3 et 4).
Au surplus, il paraît douteux que des Albanais aient pu chercher à
inciter un Rom orthodoxe à rejoindre les rangs de l'UCK, qui plus est
en (...), soit à un moment où l'UCK avait déposé les armes. Le viol
allégué ne s'inscrit donc manifestement pas non plus dans le contexte
général de l'époque.
4.3 Par ailleurs, les persécutions alléguées ne seraient de toute
manière pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi et ne sauraient dès
lors être considérées comme des faits importants au regard de l'art. 66
al. 2 PA (cf. consid. 2.4).
Les préjudices allégués par la demanderesse seraient en effet le fait
de tiers et ne constitueraient dès lors pas une persécution étatique. La
jurisprudence de la CRA a certes adopté la théorie de la protection en
admettant qu'une persécution puisse avoir une origine non étatique et
être le fait de tierces personnes, non liées à l'appareil de l'Etat (cf.
JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss). Les conditions posées à la
reconnaissance d'une telle persécution sont cependant strictes. Ainsi,
la protection internationale est subsidiaire à celle que le requérant
peut obtenir dans son pays d'origine. Il faut et il suffit que cette
protection soit adéquate, c'est-à-dire que la personne persécutée
puisse en pratique faire appel à des structures efficaces de protection
et qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se livre à cette démarche. Dans le
cas particulier, rien n'indique qu'une telle protection de la part des
autorités macédoniennes aurait été inaccessible à l'intéressée.
4.4 Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée pour
l'ensemble des motifs exposés ci-dessus.
5.
La requérante a également invoqué qu'elle souffrait entre autres d'un
état de stress post-traumatique, de trouble panique, anxieux et
dépressif mixte (cf. rapport médical du [...], p. 2). Cette question n'a
pas été examinée par la CRA dans la décision querellée, dans la
mesure où l'intéressée n'a fait état de ses problèmes de santé
qu'ultérieurement. Il ressort cependant du rapport médical
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complémentaire du (...) qu'elle était suivie pour ses attaques de
panique par le Centre Santé Migrants depuis le mois (...) et qu'elle
aurait déjà bénéficié d'un traitement anxiolytique dans son pays
d'origine. La demanderesse n'a mentionné ses problèmes de santé ni
dans le cadre des auditions des (...), ni en procédure de recours. Si on
peut certes admettre qu'elle ait ressenti une certaine appréhension à
parler du viol qu'elle aurait subi, on ne voit toutefois aucune raison de
taire ses problèmes psychiques. Elle n'en a d'ailleurs fait valoir aucune
au stade de la révision. Au surplus, le rapport médical du (...) est
qualifié de "complémentaire", ce qui laisse supposer qu'un rapport
avait déjà été établi en Suisse auparavant. Ainsi, rien n'indique que la
requérante n'aurait pas pu produire un certificat médical en procédure
ordinaire, à tout le moins mentionner ses problèmes de santé. En
conséquence, les allégués en relation avec ses problèmes de santé
sont tardifs (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199,
JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss).
6.
L'intéressée a par ailleurs versé en cause un certificat médical récent,
daté du (...), dont il ressort notamment que différentes hospitalisations
sont intervenues en (...), l'état psychique restant fragile et sensible aux
changements extérieurs. La situation actuelle incertaine dans laquelle
se trouveraient les intéressés serait en outre un facteur de stress
important pour elle et son mari. Le Tribunal relève qu'en ce qui
concerne l'évolution constatée dans le certificat médical précité, elle
ne saurait être examinée dans le cadre de la présente procédure de
révision, dans la mesure où elle a trait à une évolution postérieure à la
décision de la CRA du 8 juin 2005. Il appartiendra aux intéressés
d'engager une procédure de réexamen devant l'autorité de première
instance, s'ils le jugent utile.
7.
Au vu de ce qui précède, la demande du 25 novembre 2005 doit être
rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure conformément à l'art. 63 al.1
PA et à l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), de sorte que la demande d'assistance
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judiciaire partielle est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant des demandeurs (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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