B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4638/2012
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 août 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 jan-
vier 2012,
les procès-verbaux de ses auditions des 24 janvier et 24 juillet 2012,
la décision du 3 août 2012, notifiée le 6 août 2012, par laquelle l’ODM a
constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa de-
mande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours du 5 septembre 2012 formé en temps utile contre cette déci-
sion, ainsi que la demande d'assistance judiciaire partielle et la demande
d'exemption du paiement d'une avance de frais dont il était assorti,
la décision incidente du 21 septembre 2012, par laquelle le juge instruc-
teur, considérant que les conclusions formulées dans le recours parais-
saient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judi-
ciaire partielle ainsi que la demande d'exemption du paiement d'une
avance de frais, et lui a imparti un délai au 8 octobre 2012 pour verser un
montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de
procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais versée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
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cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2
p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008
consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du
2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dé-
pôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il était né et avait
grandi avec sa famille dans le village de B._______, quartier de
C._______, à D._______, qu'il était d'ethnie et de langue maternelle mi-
na, et qu'il avait été (…) avant de quitter son pays ; que ses parents ainsi
que ses deux frères et trois sœurs seraient décédés en (…) ou (…) ; que
toute sa famille aurait été tuée dans le bombardement de leur maison par
les militaires du gouvernement, attentat qui aurait visé son père alors
membre du (…) E._______ ; que le même jour de cet attentat, il aurait
immédiatement quitté son pays en car à destination du F._______ et du
G._______ pour rejoindre après quelques jours le H._______ en avion ;
qu'à son arrivée dans ce pays, il se serait immédiatement annoncé au
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Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au H._______ et
aurait obtenu une carte de réfugié (carte versée en cause et valable jus-
qu'au […]) ; qu'au H._______, il aurait travaillé en tant que chef de maga-
sin pour une association humanitaire ; qu'en raison de problèmes avec
des I._______ apparemment survenus en (…) et (…), il aurait quitté le
(…) le H._______ en bus et en ferry à destination de J._______, pour y
transiter quelques jours, et finalement arriver en Suisse le (…),
que l'ODM, dans sa décision du 3 août 2012, a considéré en substance
que l'intéressé n'avait nullement établi qu'il se trouvait dans une situation
de crainte fondée de persécution, les motifs invoqués ne satisfaisant pas
aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, sur ce point, ses déclarations étaient
indigentes et peu motivées, quand elles ne se référaient pas seulement à
des questions de projet personnel ou familial, et que l'exécution du renvoi
était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, d'une part, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu
que la décision querellée était inopportune dès lors que l'ODM n'avait pas
retenu l'appartenance de son père à E._______ en tant que membre ac-
tif, que l'armée avait saccagé son (…) peu après son départ du pays, de
sorte qu'il y aurait tout lieu de penser qu'elle voulait éliminer toute la fa-
mille, qu'il avait dû fuir précipitamment le Togo et qu'il n'avait pas été en
mesure d'apporter des preuves matérielles à l'appui de son récit, et que
l'ODM n'avait pas tenu compte de sa qualité de réfugié obtenue au
H._______ ; que, d'autre part, il a fait valoir que la décision attaquée vio-
lait les art. 3 et 7 LAsi, dès lors que, en tant que descendant d'un (…) à
un gouvernement (…), il avait toutes les raisons de craindre des persécu-
tions en cas de retour au pays, au vu notamment du sort réservé à son
père et aux autres membres de sa famille dont il était le seul survivant, et
que les sérieux préjudices auxquels il serait exposé en cas de renvoi
étaient en lien avec les opinions politiques, selon l'art. 3 LAsi, que lui prê-
terait l'Etat du Togo en raison de sa proximité avec un (…) à l'époque et
qui se trouverait toujours en place actuellement ; qu'enfin, il a notamment
conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
que dans sa décision incidente du 21 septembre 2012, le juge instructeur
a notamment relevé que les motifs présentés par le recourant n'étaient a
priori ni pertinents ni vraisemblables en matière d'asile,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents, au sens
de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, les craintes du recourant d'être persécuté par les autorités to-
golaises en cas de retour au pays en raison des activités politiques allé-
guées de feu son père en (…) ou (…) ne sont pas fondées au vu des
changements majeurs intervenus depuis lors au Togo ; que depuis le 20
août 2006, un accord politique global a été conclu par la totalité des par-
ties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politi-
ques togolais, dont notamment E._______, accord qui a mis en place un
gouvernement d'union nationale ; que dès lors, au vu de cette évolution,
le fait d'être membre de E._______ ou d'avoir milité pour E._______ n'est
pas de nature à entraîner des persécutions, car E._______ est désormais
un parti légal, les militants de ce parti ne subissant plus de persécutions
systématiques au pays (cf. arrêts du Tribunal D-7239/2007 du 28 janvier
2008,D-4444/2006 du 17 septembre 2009 consid. 4.3 et D-780/2010 du 5
mars 2010),
qu'en outre, dans ce contexte, force est de constater que l'intéressé n'est
pas dans le viseur des autorités togolaises et qu'il n'encourt pas pour cet-
te raison un risque de persécutions déterminant en matière d'asile en cas
de retour au pays, dès lors qu'il a lui-même admis ne rien connaître de la
politique et n'avoir jamais fait de la politique (cf. p-v du 24 janvier 2012, p.
8, et p-v du 24 juillet 2012, p. 5-6),
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que l'intéressé n'allègue aucun autre élément concret susceptible d'établir
ou, à tout le moins, d'étayer une situation de crainte fondée de persécu-
tion,
que par ailleurs, les motifs personnels, familiaux et économiques allégués
par l'intéressé ne sont pas pertinents en matière d'asile (cf. p-v du 24 juil-
let 2012, p. 6),
qu'au demeurant, selon le critère de vraisemblance prépondérante exigée
par l'art. 7 LAsi, le récit donné par le recourant des circonstances du
bombardement de sa maison est inconsistant (cf. p-v du 24 janvier 2012,
p. 8, et p-v du 24 juillet 2012, p. 5-6) ; qu'à cet égard, il est surprenant
qu'il ne parvienne pas à dater cet évènement en (…) ou (…), sans plus
de précision, alors que tous les membres proches de sa famille auraient
été tués à cette occasion (cf. p-v du 24 janvier 2012, p. 5, et p-v du 24
juillet 2012, p. 6) ; que de surcroît, aucun élément concret ni moyen de
preuve (p. ex. certificats de décès des membres de sa famille, articles de
journaux, faire-part de funérailles ou photographies) ne viennent étoffer
ses propos (cf. p-v du 24 juillet 2012, p. 7),
qu'enfin, la carte de réfugié émise par le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés au H._______ n'est pas déterminante dans le ca-
dre de la présente procédure, l'autorité suisse en matière d'asile statuant
sur la base des allégués présentés par l'intéressé devant elle,
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 3 août 2012,
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmée sur
ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
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que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit ren-
dre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par
des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JI-
CRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JI-
CRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 con-
sid. 14b/ee p. 186 s.) ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est
pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est li-
cite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex-
pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ;
cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 se-
lon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable
pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11
consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24
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consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005
n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003
n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107),
que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
des dispositions légales précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il est
jeune, sans charge de famille, apte à travailler et bénéficie d'expériences
professionnelles acquises au Togo et au H._______ en tant que (…) ;
qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller au To-
go sans rencontrer d'excessives difficultés,
que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de
son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son
pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur
ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée le 3 octobre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :