B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4638/2015
Ar r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Syrie,
représenté par (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 29 juin 2015 / N (…).
D-4638/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 27 septembre 2014, A._______ (ci-après également : le requérant ou le
recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.
Trois jours plus tôt, le 24 septembre 2014, la mère du requérant,
B._______, avait également déposé une demande d'asile en Suisse.
Par lettre du 9 octobre 2014, le requérant a expliqué à l'Office fédéral
des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-
après : SEM]) qu'avant de rejoindre l'Europe, il vivait avec sa mère, laquelle
était entièrement dépendante de lui.
B.
Lors de son audition par le SEM, le 20 octobre 2014, le requérant a
expliqué qu'il était ressortissant de Syrie, d'ethnie arabe, sunnite, et
domicilié à C._______ avant d'arriver en Suisse. Ses parents avaient
divorcé quand il avait deux ans environ. Il avait grandi auprès de sa mère
et avait une sœur dont il n'avait aucune nouvelle. Il demandait l'asile pour
ne pas être incorporé dans l'armée syrienne et afin que son opposition au
régime ne soit pas mise à jour. Il souhaitait rejoindre sa mère et vivre
auprès d'elle au motif qu'elle était le dernier membre de la famille qui lui
restait.
C.
Selon les données du système central européen d'information sur les visas
(CS-VIS), le requérant a obtenu de l'Ambassade d'Italie à C._______ deux
visas d'entrée Schengen valables du (…) au (…) 2013, respectivement du
(…) au (…) 2014.
D.
Le SEM a attribué le requérant et sa mère au canton de Genève.
E.
Le 21 novembre 2014, le SEM a informé le requérant que sa demande
d'asile était supposée relever de la compétence de l'Italie, et lui a imparti
un délai pour se déterminer à ce sujet.
F.
Par courrier du 4 décembre 2014, le requérant a fait valoir qu'il avait
toujours vécu avec sa mère et qu'ils avaient fui ensemble la Syrie pour
D-4638/2015
Page 3
s'installer à C._______. Au terme de sa formation, il avait trouvé un emploi
et avait depuis lors subvenu à ses propres besoins et à ceux de sa mère.
Ils avaient toujours été financièrement dépendants l'un de l'autre.
C._______ n'ayant pas renouvelé son permis de séjour et ayant prononcé
son renvoi et celui de sa mère à destination de la Syrie, tous deux avaient
décidé de rejoindre l'Europe. Il a produit en annexe une déclaration écrite
du 4 décembre 2014 par laquelle sa mère et lui-même indiquaient qu'ils
avaient besoin l'un de l'autre et, partant, qu'ils souhaitaient rester ensemble
en Suisse.
Il a ajouté que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances,
il partageait avec sa mère un fort lien familial qui ne pouvait être rompu et
que celle-ci se trouvait à son égard dans un lien de dépendance. Il a
précisé qu'il était en mesure de trouver un emploi lui permettant de
continuer à pourvoir à leurs besoins respectifs.
G.
Le 15 décembre 2014, l'ODM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée
sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III).
H.
Le 29 janvier 2015, le requérant a fait parvenir au SEM un rapport médical
du 23 janvier 2015, établi par le Service de médecine de premiers secours-
programme santé migrants des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
Selon le diagnostic, sa mère souffrait d'un trouble dépressif récurrent, avec
épisode actuel sévère (ICD F33.2), d'une anémie par carence en fer, de
pharyngites et de reflux gastro-œsophagiens. Sous l'angle psychiatrique,
le pronostic sans traitement faisait état d'une décompensation dépressive
et d'un risque suicidaire, accentués par la menace de renvoi de son fils en
Italie. Le pronostic avec traitement médicamenteux en cours depuis le mois
de décembre 2014 indiquait que le risque de décompensation était
fortement dépendant de la menace de renvoi du requérant. Selon une
remarque spécifique de l'auteur du rapport, l'intéressée était très
dépendante de son fils sur le plan affectif et une aggravation sévère de son
état de santé était à prévoir en cas de renvoi de celui-ci en Italie; elle serait
alors à haut risque auto-agressif.
I.
Le 3 mars 2015, le SEM a informé les autorités italiennes qu'à défaut de
D-4638/2015
Page 4
réponse à sa requête du 15 décembre 2014, l'Italie était devenue l'Etat
responsable de la demande d'asile du requérant.
J.
Par décision datée du 25 février 2015, notifiée le 5 mars suivant, le SEM,
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en
application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé le renvoi (recte : transfert) de celui-ci en Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure après avoir examiné les conditions
d'application de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
K.
Par acte du 12 mars 2015, l'intéressé a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant
à l'annulation de la décision contestée et à ce que l'autorité inférieure entre
en matière sur sa demande d'asile. Il a considéré, en substance, que le
SEM avait violé l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, et aurait dû faire
application de l'art. 17 par. 1 dudit règlement en relation avec l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou avec l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA
1, RS 142.311).
L.
Par décision incidente du 17 mars 2015, notifiée par télécopie, le juge
instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du
recourant en vertu de l'art. 56 de la loi sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021).
M.
Par arrêt du 3 juin 2015 (D-1613/2015), le Tribunal a admis le recours du
12 mars 2015, en ce sens qu'il a annulé la décision du 25 février 2015 et
renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il a retenu que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen
de la demande d'asile du recourant. Il a considéré que l’existence d'un lien
de dépendance entre le recourant et sa mère, au sens de l'art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III, n'avait pas été démontrée, de sorte que l'intéressé ne
pouvait se prévaloir de la présence de sa mère en Suisse pour obtenir, en
dérogation au titre de compétence de l'Italie, que les autorités suisses
traitent sa demande d'asile. Il a ajouté que le transfert du recourant en Italie
D-4638/2015
Page 5
n'était pas contraire à l'art. 8 par. 1 CEDH, au regard des relations qui le
liaient à sa mère, si bien que le SEM n'était pas tenu d'examiner sa
demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III. Enfin, il a jugé que, compte tenu des circonstances
invoquées par le recourant au sujet des liens qui l'unissaient à sa mère,
l'autorité inférieure aurait dû examiner s'il y avait lieu d'appliquer l'art. 29a
OA 1 en relation avec la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III. Dans ces conditions, il incombait au SEM de se
prononcer sur l'existence de raisons humanitaires – au sens de l'art. 29a
OA 1 – justifiant d'entrer en matière sur la demande d'asile, et de motiver
sa décision sur ce point.
N.
Par décision du 29 juin 2015, notifiée le 22 juillet 2015, le SEM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) de celui-ci en Italie, a ordonné l'exécution de cette mesure
et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a rappelé
que la présence en Suisse de la mère du requérant n'était pas un critère
permettant de fonder, en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, la
compétence des autorités suisses pour le traitement de sa demande
d'asile. Il a considéré qu'il n'existait pas de lien de dépendance effective
entre le recourant et se mère imposant l'application de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III. Enfin, il a retenu qu'il n'existait pas de raisons
humanitaires permettant l'application de la clause de souveraineté. A ce
sujet, il a relevé que, selon les documents médicaux versés au dossier, la
mère du recourant ne dépendait de celui-ci que sur le plan affectif. Aucun
élément ne démontrait que l'intéressée était également dépendante de
l'assistance de son fils en raison d'une maladie ou d'un handicap graves,
requérant des soins quotidiens et une assistance que lui seul était
susceptible de lui assurer. De plus, le transfert du recourant vers l'Italie
n'impliquait pas un arrêt des soins dont elle bénéficiait en Suisse.
O.
Par acte du 29 juillet 2015, le requérant a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal, en concluant à son annulation et à ce que l'autorité
inférieure entre en matière sur la demande d'asile, principalement, en
application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, subsidiairement
en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec
l'art. 8 CEDH ou l'art. 29a al. 3 OA 1. Il a requis la suspension de l'exécution
de son renvoi et l'octroi de l'effet suspensif au recours. Il a d'autre part
D-4638/2015
Page 6
sollicité la dispense de l'avance de frais de procédure, l'assistance
judiciaire partielle, ainsi que l'allocation de dépens.
Il a exposé que sa mère ne souffrait pas d'une maladie physique
nécessitant une assistance ou des soins quotidiens de sa part, mais était
victime d'une grave dépression qui requerrait une attention quotidienne.
Son état de santé dépendait des conditions dans lesquelles elle vivait et le
zona dont elle était atteinte depuis le mois de juin 2015 résultait
probablement du stress lié à la décision de renvoi du 29 juin 2015.
Sa présence à ses côtés était essentielle pour elle, tant au niveau affectif
que sur le plan financier. S'il devait être renvoyé de Suisse, elle ne pourrait
pas être autonome financièrement, risquerait d'être à la charge de
l'assistance publique et verrait son intégration dans la société compromise.
A l'appui de ses explications, il a notamment produit un rapport médical des
HUG du 10 juin 2015, selon lequel sa mère souffrait d'un zona sans
complications (ICD B02.9) pour lequel elle suivait un traitement
médicamenteux (i.e. Dafalgan, Tramadol, Valtrex et Fucidin).
P.
Par décision incidente du 30 juillet 2015, notifiée le jour même par
télécopie, le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du
transfert du recourant, en vertu de l'art. 56 PA.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
D-4638/2015
Page 7
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF
2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi,
art. 37 LTAF).
Le requérant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le
recours est recevable.
1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2.
Il s'agit en premier lieu de déterminer l'objet de la contestation.
Par arrêt D-1613/2015, revêtu de l'autorité (matérielle) de chose jugée, le
Tribunal a annulé la décision du SEM du 25 février 2015 en ce sens qu'il a
renvoyé la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur
l'existence ou non de raisons humanitaires justifiant, en application de la
clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III) combinée
avec l'art. 29a OA 1, l'entrée en matière sur la demande d'asile, et qu'elle
motive sa décision sur ce point.
Les conclusions formulées par le recourant sur la base de l'art. 16 et de
l'art. 17 par. 1, en relation avec l'art. 8 par. 1 CEDH, du règlement Dublin III
ayant déjà été examinées dans l'arrêt précité, seule demeure litigieuse la
question de savoir si c'est à bon droit que le SEM a nié l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a OA 1 et, partant, n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile et a prononcé le renvoi de l'intéressé.
3.
A titre liminaire, se pose la question de savoir si, conformément à l'arrêt D-
1613/2015, le SEM a respecté l'obligation de motiver sa décision.
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art.
29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins
D-4638/2015
Page 8
brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, à
savoir les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (art. 35 al. 1 PA; ATF 138
I 232 consid. 5.1; ATAF 2010/45 consid. 6.2 non-publié; 2010/3 consid. 5
et réf. citées; 2008/47 consid. 3.2).
En l'espèce, le recourant n'a avancé aucune objection à un transfert vers
l'Italie autre que son souhait de demeurer en Suisse auprès de sa mère
compte tenu du lien de dépendance allégué de celle-ci à son égard. A ce
sujet, le SEM a exposé d'une manière suffisamment précise les raisons
concrètes justifiant qu'il ne soit pas renoncé au transfert du recourant pour
des raisons humanitaires. Il a expliqué que, vu les pièces versées au
dossier, la mère du recourant n'était pas dépendante de son assistance ou
de ses soins, et que le transfert litigieux vers l'Italie n'impliquait pas
l'interruption de la prise en charge médicale dont elle bénéficiait en Suisse.
A la lumière de ces éléments, on peut discerner les motifs qui ont guidé le
SEM dans le prononcé de sa décision. Le recourant a été ainsi en mesure
de se rendre compte de la portée de celle-ci et de l'attaquer en
connaissance de cause.
Par conséquent, le droit à une décision motivée est respecté.
4.
Sur le fond, il s'agit d'examiner si la décision entreprise emporte
violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec
l'art. 29a al. 3 OA 1, du fait de la présence en Suisse de la mère du
recourant.
4.1 En application de ces dispositions, le SEM a la possibilité, pour des
raisons humanitaires, de traiter la demande d'asile lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent. L'art. 29a al. 3 OA 1 est une
norme rédigée sous forme potestative (Kann-Vorschrift) en vertu de
laquelle le SEM dispose d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de
décider en opportunité (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015
consid. 7.4-7.6).
4.2 La notion juridique indéterminée de "raisons humanitaires" réserve
à l'autorité compétente une certaine marge d'appréciation dans son
interprétation et son application aux différents cas d'espèce.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, cette notion doit
D-4638/2015
Page 9
être comprise de manière plus restrictive que le concept de "mise concrète
en danger" retenu à l'art. 83 al. 4 LEtr, lui aussi fondé sur la tradition
humanitaire de la Suisse (cf. ATAF 2011/9 consid. 4; 2010/45
consid. 8.2.2). Dans ce cadre, il importe d'effectuer une appréciation
globale de tous les éléments entrant en considération dans le cas
particulier et faisant apparaître le transfert comme problématique d'un point
de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2). Il incombe ainsi au SEM
d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen des
circonstances pertinentes. Il doit fonder sa décision sur des critères
admissibles, à savoir transparents et raisonnables, et se conformer aux
exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du
principe de la proportionnalité (cf. arrêt E-641/2014 précité consid. 7.5,
7.6., 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,
2012, p. 743 ss n° 4.3.2.3).
Le Tribunal, qui ne contrôle plus l'opportunité de la décision prise par
le SEM (cf. abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, avec effet au 1er février
2014; cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035, 2011 6735), se limite
à vérifier si celui-ci a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait
conformément aux exigences légales (art. 106 al. 1 let. a LAsi;
cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 154 ss,
n° 444 ss; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 171,
p. 174 ss, n° 524 ss).
4.3 En l'espèce, les problèmes de santé de la mère du recourant, tels
qu'établis par les rapports médicaux produits, ne sont manifestement pas
d'une gravité allant au-delà d'une "mise concrète en danger" au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. supra consid. 4.2). Par ailleurs, le recourant a lui-
même admis que l'état de santé de sa mère ne nécessitait pas une
assistance ou des soins supplémentaires qu'il serait le seul à pouvoir lui
prodiguer.
4.4 Il s'ensuit clairement que l'exercice fait par le SEM de son large pouvoir
d'appréciation, en refusant d'admettre un empêchement au transfert en
Italie du recourant pour des raisons humanitaires, ne viole pas l'art. 29a al.
3 OA 1. Ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de sa
demande d'asile au sens du règlement Dublin III, et c'est à bon droit que le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi.
D-4638/2015
Page 10
Le recours, en tant qu'il conteste le prononcé de non-entrée en matière,
doit donc être rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque
le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
Il ressort de la systématique du règlement Dublin III que la non-entrée en
matière sur la demande d'asile et le transfert forment une seule et même
décision indissociable. Ainsi, lorsqu'une décision de non-entrée en matière
est prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et qu'aucune clause
discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé
d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83
LEtr (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2; arrêt E
641/2014 précité consid. 9.1; ATAF 2010/45 consid. 10).
Au vu de ce qui précède, le SEM n'avait pas à examiner, en l'espèce, si
l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une
admission provisoire selon l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et
l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie.
6.
En conclusion, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile
du recourant, de renvoi de celui-ci de Suisse en Italie, et d'exécution de
cette mesure, est conforme au droit et ne repose pas sur un établissement
inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 LAsi), étant rappelé
que le Tribunal ne statue pas en opportunité. Partant, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
7.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
8.
Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
D-4638/2015
Page 11
tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi que la demande de
dispense de l'avance de frais de procédure sont devenues sans objet.
9.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA, par renvoi des
art. 105 LAsi et 37 LTAF).
10.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant et il n'est pas alloué de dépens, conformément aux art. 63 al.
1 PA et art. 2, 3 let. a, 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-4638/2015
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :